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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.126/2005 /frs 
 
Arrêt du 18 août 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Escher et Hohl. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
A.________, 
défenderesse et recourante, représentée par Me Michel A. Halpérin, avocat, 
 
contre 
 
B.________, 
demanderesse, représentée par Me Yves Pirenne, avocat, et 
la Banque X.________, 
défenderesse, représentée par Me Philippe Neyroud, avocat, 
toutes deux intimées, 
 
Objet 
mesures provisionnelles, reddition de comptes, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 7 avril 2005. 
 
Faits: 
A. 
C.________, de nationalité française, est décédée à Tel-Aviv le 9 août 1999, en laissant pour héritières légales ses deux filles, B.________ et A.________. Par testament du 2 février 1998, elle avait légué l'ensemble de ses biens sis en Israël à A.________. 
 
La défunte était titulaire du compte n° xxxx de la Banque Y.________, dont les actifs et passifs ont été repris en 2002 par la Banque X.________. Par contrat de mandat du 21 février 1990, soumis au droit suisse et comportant une élection de for en faveur des tribunaux genevois, elle avait donné mandat à cet établissement bancaire de constituer et de gérer une société anonyme incorporée au Panama, au capital social de 10'000 US$. En 2002, cette société a été liquidée et ses biens transférés d'Israël en Suisse, où la Banque X.________ en a bloqué la moitié jusqu'à plus ample informé sur les droits de B.________ en ce qui la concerne. 
B. 
Le 24 février 2004, B.________ a déposé contre A.________ et la Banque X.________ une requête en saisie-revendication provisionnelle, selon l'art. 321 de la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (RSG E3 05; ci-après LPC/GE), et en reddition de comptes, selon l'art. 324 al. 2 let. b de la même loi. Elle demandait notamment que la Banque X.________ soit condamnée à la renseigner sur les avoirs appartenant à la succession et, en particulier, à lui transmettre tous les documents en sa possession relatifs à toute entité offshore appartenant à la succession ou dépendant d'elle. 
 
Le 11 octobre 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a déclaré irrecevable la requête en saisie-revendication et rejeté celle en reddition de comptes. 
 
Statuant sur recours de B.________ le 7 avril 2005, la Cour de justice du canton de Genève a annulé cette décision et ordonné à la Banque X.________ de fournir à B.________ l'intégralité de la documentation sociale en ses mains relative à la société panaméenne constituée en exécution du mandat du 21 février 1990, un état détaillé du patrimoine de cette société à la date du décès de C.________, ainsi que toute information sur l'administration et la gestion de cette société, jusqu'à sa dissolution et à sa liquidation, depuis le décès de C.________. En revanche, la cour cantonale a rejeté la requête en saisie-revendication. 
C. 
Contre cet arrêt, A.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au déboutement de B.________ de toutes ses conclusions. Elle invoque en premier lieu la violation des règles de compétence internationale des art. 10, 86 al. 1, 88 al. 1 et 89 LDIP et, en second lieu, l'application du droit suisse en lieu et place du droit israélien applicable en vertu de l'art. 91 al. 1 LDIP
 
B.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, pour cause de tardiveté, subsidiairement à la confirmation de l'arrêt entrepris et à ce qu'elle soit autorisée à compléter ses écritures "compte tenu de développements nouveaux et importants survenus récemment dans le litige qui l'oppose à sa soeur". 
 
La Banque X.________ s'en remet à justice. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué a été expédié sous pli signature le vendredi 8 avril 2005 pour être notifié aux parties. Étant notoire que les études d'avocats sont fermées le samedi, il y a lieu d'admettre qu'il a été distribué au mandataire de la recourante et, partant, notifié à celle-ci le lundi 11 avril 2005. 
 
Aussi, exercé par le dépôt, le 10 mai 2005, d'un mémoire de recours au greffe de l'autorité cantonale qui a statué, le présent recours a-t-il été interjeté en temps utile (art. 54 al. 1 OJ). 
2. 
Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. La jurisprudence déroge toutefois à cet ordre de priorité dans des situations particulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme. Il en va notamment ainsi lorsque la décision sur le recours de droit public ne peut avoir aucune incidence sur le sort du recours en réforme (ATF 123 III 213 consid. 1 p. 215; 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 379), ce qui sera notamment le cas lorsque celui-ci paraît irrecevable (ATF 117 II 630 consid. 1a p. 631) ou, inversement, s'il paraît devoir être admis indépendamment des griefs soulevés à l'appui du recours de droit public (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse étant réalisée en l'espèce, il se justifie de statuer sur le recours en réforme en premier lieu. 
3. 
En adoptant l'art. 59 al. 1 OJ dans sa teneur actuelle, le législateur de 1991 n'a en réalité pas entendu modifier le caractère légal du délai pour répondre au recours, tel qu'il résultait de l'art. 61 al. 1 aOJ (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi fédérale d'organisation judiciaire et de l'arrêté fédéral concernant l'augmentation temporaire du nombre des juges suppléants et des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral du 18 mars 1991, FF 1991 II 461 ss, spéc. p. 516, a contrario). Ce délai ne peut donc pas être prolongé (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. II, n. 3.1 ad art. 59 OJ p. 489). Dès lors, la conclusion de l'intimée tendant à ce qu'elle soit autorisée à compléter son écriture doit être rejetée. Au demeurant, l'allégation de faits nouveaux et l'invocation de moyens de preuve nouveaux sont irrecevables dans un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
4. 
Lors même que les conclusions de la demanderesse étaient dirigées contre les deux défenderesses, cohéritière et banque, en qualité de consorts simples, la cour cantonale n'a examiné la cause que sous l'angle du droit contractuel de la défunte à la reddition de comptes par la banque mandataire (art. 400 al. 1 CO) - droit qui, au décès du mandant, passe à chacun de ses héritiers individuellement (art. 560 CC). Au plan de la recevabilité du recours en réforme, cette limitation est sans importance. Qu'il soit fondé sur les règles du mandat (art. 400 al. 1 CC) en tant qu'il est dirigé contre la banque - le contrat étant soumis en l'espèce au droit suisse par élection de droit - ou qu'il soit fondé sur le droit successoral en tant qu'il est invoqué à l'égard de la cohéritière - et qu'il s'agisse alors du droit successoral israélien (cf. Heini, Commentaire zurichois, n. 8 ad art. 92 LDIP) ou du droit successoral suisse (art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC) -, le droit que la demanderesse prétend avoir à la communication de renseignements et de pièces lui est conféré par le droit civil matériel, et non par le droit de procédure. Aussi, portant sur l'existence d'un droit subjectif privé, le présent litige est-il une contestation civile au sens des art. 44 ss OJ (arrêt 5C.157/2003 du 22 janvier 2004, consid. 3.1, publié in SJ 2004 I 477 p. 479; 5C.235/2004 du 24 mars 2005, consid. 1.1). Bien que cette contestation soit de nature pécuniaire, il n'est pas nécessaire, conformément à la jurisprudence, d'en chiffrer exactement la valeur litigieuse (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc p. 398 et les références). 
 
Les condamnations à fournir des renseignements ou à remettre des pièces prononcées par la voie procédurale prévue à l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE sont des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ (arrêt 5C.235/2004 précité consid. 1.2 et les arrêts cités). Dès lors, interjeté pour violation de diverses dispositions de la loi fédérale sur le droit international privé, contre une décision finale rendue par la juridiction suprême d'un canton et non susceptible de recours cantonal ordinaire, le présent recours est recevable au regard des art. 43 al. 1, 46 et 48 al. 1 OJ. 
5. 
La cour cantonale a rappelé que la voie de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE n'était ouverte que lorsque le droit du requérant à la reddition de comptes était évident ou reconnu, et qu'à défaut, l'action devait être exercée en procédure ordinaire. Elle a aussi mentionné que chaque héritier pouvait faire valoir le droit du défunt aux renseignements à l'égard de la banque, tout en précisant que le droit des héritiers réservataires, plus étendu, portait non seulement sur l'état des comptes du défunt au jour du décès, mais encore sur tous les mouvements les ayant affectés durant les dix dernières années. Elle a aussi rappelé que sa jurisprudence admettait, en certaines circonstances, le droit d'un héritier réservataire à être renseigné sur des comptes ouverts non pas au nom du de cujus, mais d'entités à but successoral constituées par lui ou sur son ordre, ainsi que sur l'identité des titulaires de comptes ayant bénéficié de transferts en provenance de comptes dont le défunt était titulaire ou ayant droit économique. 
 
Dans le cas particulier, l'autorité cantonale a considéré qu'en vertu de l'art. 91 al. 1 LDIP, la succession était soumise au droit israélien, que celui-ci n'instituait pas de réserve en faveur de certains héritiers, que la demanderesse était héritière légale et sa soeur héritière instituée, que celle-ci était seule héritière des biens sis en Israël en vertu du testament et que les autres biens devaient être partagés par moitié entre les deux soeurs, selon le droit israélien applicable. Comme les actions de la société panaméenne n'avaient pas été émises, les droits sur son capital-actions n'étaient pas situés en Israël et ne tombaient donc pas dans les biens légués à la défenderesse; ils appartenaient à l'hoirie. La demanderesse était dès lors en droit d'obtenir de la banque toute la documentation sociale relative à la société panaméenne et toutes les informations relatives à la composition exacte du patrimoine de cette société à la date du décès, ainsi que toute information sur son administration et sa gestion depuis l'ouverture de la succession. 
 
Contre cette motivation, la défenderesse A.________ fait valoir que la cour cantonale a ainsi tranché une question de fond de nature successorale, à savoir la qualité d'héritière de la demanderesse sur les avoirs de la société offshore, alors qu'elle n'en avait pas la compétence, puisque ni l'art. 10, ni les art. 86 al. 1, 88 al. 1 et 89 LDIP ne s'appliquaient. Elle se plaint ensuite que la cour cantonale ait implicitement appliqué le droit suisse, en lieu et place du droit israélien, pour interpréter le testament et qualifier les avoirs de la société panaméenne, lors même que ce droit était applicable à la succession en vertu de l'art. 91 al. 1 LDIP
6. 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 63 al. 2 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29; 127 III 248 consid. 2c p. 252 s.; 126 III 59 consid. 2a p. 65). Il peut donc aussi bien rejeter le recours par substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant une autre argumentation juridique que celle suivie par la cour cantonale, que l'admettre pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant (ATF 129 III 129 consid. 8; 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29; 127 III 248 consid. 2c p. 252 s.). Comme juge de l'action, il statue sur la cause en se fondant sur les faits constatés dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il ne faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). 
6.1 Contrairement à ce que soutient la défenderesse A.________, le juge suisse est internationalement compétent pour statuer sur une requête en reddition de comptes dirigée contre la banque mandataire de la défunte, qui a son siège à Genève - soit en procédure sommaire, si le droit invoqué est évident et reconnu (art. 324 al. 2 let. b LPC/GE), soit en procédure ordinaire, si tel n'est pas le cas - et cela que l'on base sur le for du domicile de la défenderesse (art. 2 LDIP; cf. arrêt 5C.157/2003 précité consid. 5.3 et les références) ou sur celui élu par les parties (art. 5 LDIP). 
6.2 Cependant, la demanderesse a formellement introduit sa requête contre la banque et contre sa cohéritière, et invoqué à l'appui de son chef de conclusions en reddition de comptes les art. 10 LDIP et 400 al. 1 CO, alléguant qu'elle avait la qualité d'héritière réservataire. Mais, en réalité, le droit litigieux n'est pas le droit contractuel de la défunte (art. 400 al. 1 CO) à l'encontre de la banque, qui a toujours été d'accord de fournir des renseignements et des pièces aux héritiers, mais le droit successoral de la demanderesse - sa qualité d'héritière - sur les avoirs de la société panaméenne, droit que lui conteste sa soeur en se fondant sur le testament du 2 février 1998, les avoirs de la société panaméenne étant d'après elle localisés en Israël. Au vu des faits allégués dans la requête en reddition de comptes, il apparaît qu'en réalité et matériellement, la demanderesse se prévaut donc d'un droit à être renseignée et à se faire remettre des pièces, qui lui appartient prétendument en tant qu'héritière contre sa cohéritière, soit d'un droit de nature successorale. D'ailleurs, comme le relève la recourante, sans être contestée sur ce point par sa soeur, une action successorale est pendante devant une juridiction israélienne depuis le 1er septembre 2004. Le chef de conclusions tendant à ce que le juge ordonne directement à la banque qui les détient de produire les pièces litigieuses n'est rien de plus qu'une manière d'obtenir l'exécution de la prétendue obligation de renseigner de la cohéritière. 
 
Aussi, puisque le droit matériel invoqué par la demanderesse est de nature successorale, y a-t-il uniquement lieu d'examiner si, au regard de l'art. 10 LDIP, seule disposition envisageable en l'espèce, les autorités genevoises sont compétentes pour ordonner la reddition de comptes requise. 
7. 
Aux termes de l'art. 10 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses peuvent ordonner des mesures provisoires, même si elles ne sont pas compétentes pour connaître du fond. Le but de cette disposition est d'assurer, dans certaines circonstances, une protection immédiate et nécessaire, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (arrêt 5C.243/1990 du 5 mars 1991, consid. 5a, publié in SJ 1991 p. 457, spéc. p. 464 s.). L'art. 10 LDIP ne peut donc être appliqué que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires (arrêt 5C.235/2004 du 24 mars 2005, consid. 3.2; cf. Stephen Berti, Commentaire bâlois, n. 8 ad art. 10 LDIP, p. 91 s.). 
L'application de l'art. 10 LDIP aux demandes de reddition de comptes a déjà soulevé de nombreuses questions s'agissant de requêtes formées entre époux, ou par l'un des conjoints contre la banque de l'autre, parallèlement à une procédure de divorce pendante à l'étranger (cf. arrêts 5P.487/1994 du 11 juillet 1995, publié in SJ 1996 p. 120; 5C.138/1997 du 28 août 1997 et 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 publié in SJ 2004 I 477). Des questions analogues se posent dans les cas où une demande en reddition de comptes est présentée en Suisse entre cohéritiers, parallèlement à un procès successoral pendant à l'étranger (arrêt 5C.235/2004 du 24 mars 2005, consid. 3.2). 
 
Il est douteux que l'on puisse admettre un for sur la base de l'art. 10 LDIP pour la demande de renseignements et de pièces d'un héritier contre un cohéritier domicilié à l'étranger, le seul point de rattachement avec la Suisse étant le siège de la banque qui gère les comptes et détient les pièces litigieuses. La question peut toutefois demeurer indécise car, même si on pouvait l'admettre en principe, les conditions de nécessité et d'urgence auxquelles la jurisprudence subordonne l'application de l'art. 10 LDIP (arrêt 5C.243/1990 du 5 mars 1991, consid. 5a, publié in SJ 1991 p. 457, spéc. p. 464 s.; 5C.138/1997 du 28 août 1997) ne sont pas réunies en l'espèce. En effet, il ne résulte pas du dossier que la demanderesse ait démontré qu'il ne lui serait pas possible d'obtenir les renseignements et les pièces qu'elle demande en s'adressant aux tribunaux israéliens du domicile de sa cohéritière, la banque ayant quant à elle accepté de fournir les renseignements aux héritiers des avoirs litigieux. Il ne ressort pas non plus du dossier que la condition de l'urgence serait remplie. 
 
Aussi convient-il d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne la recourante aux dépens et qu'il ordonne à la banque de fournir des renseignements, et de déclarer irrecevable la requête de mesures provisionnelles tendant à la reddition de comptes. 
8. 
Vu l'issue du recours, l'intimée B.________, dont les conclusions sont rejetées, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ) et versera à la recourante une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il condamne la recourante aux dépens et qu'il ordonne à la Banque X.________ de transmettre des documents et de donner des informations à B.________; il est réformé comme il suit: 
 
La requête de mesures provisionnelles tendant à la reddition de comptes est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge de l'intimée. 
3. 
L'intimée versera à la recourante une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 18 août 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: