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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1170/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 octobre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me David Aïoutz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
2. A.________, représenté par 
Me René Schneuwly, avocat, 
3. B.________, représenté par 
Me Markus Meuwly, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (lésions corporelles simples et par négligence), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 4 septembre 2017 (502 2016 136). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 4 septembre 2017, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance rendue le 31 mai 2016 par le Ministère public de l'Etat de Fribourg classant la procédure ouverte à l'encontre de B.________ et A.________, chirurgiens, pour lésions corporelles simples et lésions corporelles par négligence. X.________ reprochait aux prénommés d'avoir, au cours de son opération du ménisque intervenue le 5 mai 2011 à l'Hôpital cantonal de Fribourg, brisé des ciseaux arthroscopiques et laissé un bout métallique dans son articulation. 
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
Selon la jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se rattachent pas à l'exercice d'une industrie (cf. art. 61 al. 2 CO), mais relèvent de l'exécution d'une tâche publique. En vertu de la réserve facultative prévue à l'art. 61 al. 1 CO, les cantons sont donc libres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins et autres membres du personnel d'un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (ATF 133 III 462 consid. 2.1 p. 465; 122 III 101 consid. 2a/aa p. 104). Le canton de Fribourg a fait usage de cette possibilité. En vertu de l'art. 41 de la loi du 26 juin 2006 sur l'hôpital fribourgeois (LHFR/FR; RSF 822.0.1), la responsabilité des structures hospitalières publiques, dont fait partie l'Hôpital cantonal, pour le préjudice que ses employés causent de manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions est régie par la loi fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp/FR; RSF 16.1). Selon l'art. 6 al. 1 et 2 de cette loi, la collectivité publique répond seul du préjudice que ses agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions et le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent. Il ressort donc de ces dispositions que le personnel hospitalier n'est pas tenu personnellement envers le lésé de réparer le dommage. Le recourant n'a donc pas de prétentions civiles envers A.________ et B.________, membres du personnel de l'Hôpital cantonal de Fribourg, qu'il serait en mesure de faire valoir dans le cadre de la procédure pénale close par l'ordonnance de classement du 31 mai 2016. En l'absence de prétentions civiles, la qualité de l'intéressé pour recourir sur le fond de la cause est exclue. 
 
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte.  
 
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).  
 
2.3.1. Le recourant fait valoir qu'en se fondant sur l'expertise médicale du 8 avril 2014 sans prendre en considération ses objections étayées par différents rapports de médecins, l'autorité précédente a violé son droit d'être entendu. Ce faisant, le recourant s'en prend à l'appréciation des moyens de preuve, mais n'expose pas en quoi ses droits de procédure auraient été violés. Dans la mesure où les griefs invoqués relèvent du fond de la cause, aspect sur lequel le recourant n'a pas qualité pour recourir (cf. supra consid. 2.1), ils sont irrecevables.  
 
2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
3.   
Le recours étant voué à l'échec, l'assistance judiciaire est refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 18 octobre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Musy