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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_363/2023  
 
 
Arrêt du 6 décembre 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Scherrer Reber. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Damien Menut, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey, 
intimée. 
 
Objet 
Allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 avril 2023 (AF 5/22 - 2/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
En parallèle à une activité dépendante pour le compte de B.________, A.________ exerce la profession de psychologue et psychothérapeute en qualité d'indépendante. A ce titre, elle est affiliée auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après: la caisse) depuis le 1er novembre 2018. Le 20 décembre 2019, la caisse a rendu une décision provisoire de cotisations personnelles pour l'année 2019, fondée sur le revenu annoncé pour cette année-là (41'396 fr.), auquel ont été ajoutées les cotisations personnelles à l'AVS (3'140 fr.), soit un revenu déterminant de 44'500 fr. 
A la suite de la naissance de son enfant le 14 décembre 2019, l'assurée a déposé une demande d'allocations de maternité le 5 mars 2020, en relation avec ses activités dépendante et indépendante. Par décision du 27 mars 2020, la caisse lui a alloué des allocations de maternité d'un montant total de 8'672 fr. 85 pour la période du 14 décembre 2019 au 20 mars 2020, en lien avec son activité indépendante. La caisse s'est fondée sur le revenu annoncé de 44'500 fr. 
La taxation définitive de l'administration cantonale vaudoise des impôts a été communiquée à la caisse le 16 avril 2021, indiquant une perte de 17'193 fr. pour l'activité indépendante. Par décision du 26 avril 2021, à laquelle l'assurée ne s'est pas opposée, la caisse a fixé définitivement les cotisations personnelles dues pour l'année 2019 en se fondant sur un revenu déterminant de 0 fr. 
Par décision du 30 novembre 2021, notifiée le 22 septembre 2022 à sa destinataire (une première tentative de notification avait été infructueuse), la caisse a requis de l'assurée la restitution des allocations de maternité indûment versées à concurrence de 8'671 fr. 85, car le revenu réalisé pour cette année-là avait été arrêté à 0 fr. sur la base de la taxation fiscale définitive. Par lettre du 29 septembre 2022 - que la caisse a interprétée comme une opposition -, suivie d'un courriel du 25 octobre 2022, l'assurée a demandé à la caisse d'annuler la décision du 30 novembre 2021 et d'ajuster les allocations de maternité calculées sur la base du revenu provisoire de 44'500 fr. ainsi que la facture de cotisations personnelles à l'AVS pour l'année 2019. Elle a exposé que la taxation fiscale était erronée, car le taxateur avait transformé le bénéfice déclaré de 35'326 fr. pour l'année 2019 en une perte de 17'193 fr. Par décision du 8 novembre 2022, la caisse a rejeté l'opposition formée contre la décision du 30 novembre 2021. 
 
B.  
A.________ a déféré la décision sur opposition du 8 novembre 2022 au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, qui l'a déboutée par arrêt du 21 avril 2023. 
 
C.  
L'assurée interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande l'annulation, ainsi que celle de la décision du 8 novembre 2022. A titre principal, elle conclut à ce que le montant des cotisations et des allocations de maternité soit fixé en se basant sur un bénéfice net de 35'326 fr. pour l'année 2019. A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à la caisse pour qu'elle reconsidère la décision de cotisations relative à l'année 2019 en se fondant sur un bénéfice net de 35'326 fr. et rende une nouvelle décision de restitution fondée sur le revenu précité. 
L'intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
La recourante s'est encore déterminée le 16 octobre 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, on comprend que la recourante conteste la restitution du montant de 8'671 fr. 85 (correspondant aux allocations de maternité perçues entre le 14 décembre 2019 et le 30 mars 2020) en tant qu'elle n'est pas fondée sur "un bénéfice net de 35'326 fr. pour l'année 2019", respectivement sur des allocations de maternité fixées en fonction de ce bénéfice. Dans la mesure où la recourante demande que le montant des cotisations soit fixé en fonction d'un bénéfice net de 35'326 fr. pour l'année 2019, ses conclusions excèdent l'objet de la contestation et sont donc irrecevables.  
 
2.2. L'arrêt entrepris expose les règles applicables à la solution du litige, qui porte sur la restitution des allocations de maternité perçues à tort au sens de l'art. 25 LPGA; il rappelle singulièrement les règles relatives à la fixation des cotisations personnelles des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et la force obligatoire de la communication fiscale pour l'AVS (art. 22 al. 1 et 2, 23 al. 1 et 4 RAVS), sur la fixation des allocations de maternité (art. 11 et 16e LAPG; art. 7 al. 1 RAPG), ainsi que sur la restitution d'indemnités perçues à tort (ch. 1127 de la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur les allocations de maternité et de paternité [dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2023]; ch. 5046, 7003 et 7004 des Directives de l'OFAS concernant le régime des allocations pour perte de gain [dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2023]). Il suffit d'y renvoyer.  
 
3.  
Le Tribunal cantonal a constaté que la décision du 26 avril 2021, par laquelle l'intimée avait fixé les cotisations personnelles de la recourante pour l'année 2019 sur la base de la taxation fiscale définitive qui lui avait été communiquée, n'avait pas fait l'objet d'une opposition. En outre, l'intimée n'était jamais entrée en matière sur une demande de reconsidération de cette décision, de sorte que les conclusions de la recourante visant à la reconsidération de la décision du 26 avril 2021 étaient irrecevables. 
La juridiction cantonale a ensuite rappelé que les caisses de compensation sont liées, en vertu de l'art. 23 al. 4 RAVS, par les données des autorités fiscales cantonales lorsqu'elles établissent le revenu déterminant nécessaire à la fixation des cotisations; l'intimée était dès lors tenue de retenir la perte de 17'193 fr. communiquée par l'autorité fiscale vaudoise pour l'année 2019. A cet égard, la première instance de recours a constaté que les documents produits par la recourante (déclaration d'impôts et compte de résultat) ne constituaient pas des éléments tangibles permettant à l'intimée de conclure que la taxation fiscale définitive de l'année 2019 comportait une erreur ni de la corriger, le cas échéant. Le Tribunal cantonal a ajouté qu'en définitive, il appartenait en premier lieu à la recourante de faire valoir ses droits dans une procédure en matière fiscale, si elle était d'avis que sa taxation pour l'année 2019 était entachée d'une erreur, ce qu'elle n'avait toutefois pas fait. 
 
4.  
 
4.1. S'il est vrai qu'il appartient à l'assuré de contester en premier lieu la taxation fiscale définitive devant les autorités juridictionnelles compétentes en matière fiscale (cf. ATF 110 V 83 consid. 4, et 369 consid. 2a; arrêt 9C_681/2019 du 19 octobre 2020 consid. 3.2), sur la base de laquelle la décision définitive de cotisations personnelles à l'AVS est ensuite rendue, on doit admettre que la recourante n'avait dans le cas particulier pas d'intérêt à remettre en cause la taxation fiscale relative à l'année 2019 (cf. arrêt 9C_441/2015 du 19 février 2016 consid. 6.5 et les arrêts cités). En effet, ainsi que la recourante le fait valoir à juste titre, l'avis de taxation fiscale définitive retenait une perte de 17'193 fr. entraînant la prise en compte d'un revenu d'indépendant de 0 fr. pour l'année 2019, de sorte qu'elle n'a pas été lésée par la taxation fiscale afférente à cette année-là puisque son revenu imposable a été finalement diminué (à son avantage).  
 
4.2. En pareilles circonstances, il incombait à la recourante de contester la décision définitive de cotisations personnelles du 26 avril 2021 en indiquant à l'intimée, justificatifs à l'appui, que la taxation fiscale définitive de l'année 2019 procédait d'une erreur (qu'elle impute au taxateur) et de demander que ses cotisations personnelles fussent revues et corrigées, cela sur la base d'un examen autonome des facteurs d'imposition (cf. arrêt 9C_441/2015 précité consid. 6.5). C'est en effet à ce stade-là que la recourante pouvait encore se plaindre d'une erreur claire et susceptible d'être corrigée par l'intimée. Elle n'a toutefois pas formé opposition à la décision du 26 avril 2021, alors que l'intimée l'avait précédemment dûment informée, dans la décision d'octroi des allocations de maternité du 27 mars 2020, que le revenu de 44'500 fr. était basé sur une estimation provisoire et que l'allocation de maternité serait adaptée (paiement de la différence ou restitution de prestations indûment versées) en fonction de la taxation fiscale définitive qui serait rendue ultérieurement. Dès lors que la décision du 26 avril 2021 fixant définitivement les cotisations personnelles en fonction du revenu était entrée en force, l'intimée était en droit de rectifier en conséquence le montant des allocations de maternité, le 30 novembre 2021. Dans ce cadre, elle était liée par le revenu ayant servi de base à la décision définitive de cotisations (cf. art. 7 RAPG).  
 
4.3. La recourante soutient encore qu'elle avait demandé à l'intimée de reconsidérer sa décision du 26 avril 2021 et que la caisse était entrée en matière sur cette requête. Elle est d'avis que la réponse de l'intimée du 25 octobre 2022 confirme cette assertion, alléguant que l'administration avait requis de sa part "des documents supplémentaires dans le but d'instruire les trois conclusions formulées dans l'opposition du 22 septembre 2022".  
Ce grief est infondé. D'une part, ainsi que l'instance précédente l'a constaté, la recourante n'a jamais requis de l'intimée qu'elle reconsidère sa décision du 26 avril 2021, étant précisé qu'elle n'a pas non plus mentionné cette décision dans ses correspondances à l'intimée des 29 septembre et 25 octobre 2022. D'autre part, dans son courriel du 25 octobre 2022, l'intimée a uniquement demandé à la recourante de lui transmettre les décisions de taxations définitives pour les années 2019 et 2020, que la recourante n'avait pas jointes à son envoi du 29 septembre 2022, dans le cadre de son opposition à la décision de restitution du 30 novembre 2021. Le courriel de l'intimée du 25 octobre 2022 ne saurait ainsi être assimilé à une entrée en matière sur une demande de reconsidération de la décision du 26 avril 2021, d'autant qu'il n'a été suivi d'aucune mesure d'instruction. 
 
4.4. Vu ce qui précède, la décision sur opposition du 8 novembre 2022 portant restitution d'allocations indûment versées procède d'une application correcte de l'art. 25 LPGA. Elle permet de rétablir l'ordre légal en fonction de la décision définitive de cotisations personnelles (ATF 122 V 134). Pour le surplus, le montant à restituer n'est, en tant que tel, pas contesté. Le recours est mal fondé.  
 
5.  
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 6 décembre 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud