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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_217/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 décembre 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Seiler et Aubry Girardin. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Olga Collados Andrade, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Refus de renouveler l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 février 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Ressortissant kosovar de Serbie né en 1979, X.________ est entré illégalement en Suisse en 2005. A la suite de son mariage avec une Suissesse (aucun enfant n'est issu de cette union), il a obtenu une autorisation de séjour le 28 septembre 2006. L'épouse de l'intéressé a quitté la Suisse pour la France le 1er mai 2007, afin d'y exercer une activité lucrative comme accueillante familiale. Indiquant continuer à entretenir des contacts réguliers avec son épouse et faire ménage séparé dans l'attente de trouver un travail au domicile français de celle-ci, X.________ a obtenu la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse jusqu'au 27 septembre 2009. Par décision du 4 mars 2010, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de prolonger une nouvelle fois l'autorisation de séjour, ce que le Tribunal fédéral a confirmé en dernière instance de recours par arrêt 2C_871/2010 du 7 avril 2011, au motif que X.________ ne pouvait plus se prévaloir de l'exception pour raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés des époux et être considéré comme faisant ménage commun avec son épouse.  
 
A.b. Prié de quitter la Suisse en avril 2011, X.________ a, le 16 mai 2011, informé les autorités que son épouse était revenue vivre au domicile conjugal suisse et s'était inscrite au registre des habitants de Moudon le 15 avril 2011, ensuite de quoi son autorisation de séjour a été renouvelée. Dans le cadre d'une enquête diligentée par les autorités, les époux ont admis qu'ils s'étaient séparés au mois de septembre 2011. Le Service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse de X.________ par décision du 18 septembre 2013. Saisie d'un recours par l'intéressé contre cette décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) l'a confirmée par arrêt du 21 novembre 2013. Par arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014 (ATF 140 II 345), le Tribunal fédéral a admis le recours de l'intéressé contre l'arrêt du Tribunal cantonal, auquel la cause a été renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. Le Tribunal fédéral a considéré que les juges cantonaux n'avaient pas établi les faits de manière suffisante pour vérifier si X.________ réunissait les conditions de la durée minimum de trois ans de l'union conjugale avec une Suissesse et de l'intégration réussie prévues à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, qui lui permettraient dans l'affirmative de prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.  
 
B.   
Le Tribunal cantonal a réouvert l'instruction de la cause et invité les parties à se déterminer sur les critères de la durée de l'union conjugale et de l'intégration en Suisse de X.________. Le Service cantonal a admis le respect de ce dernier critère, mais a contesté le critère de la durée de l'union conjugale. Dans le cadre d'une audience tenue le 14 janvier 2015, l'épouse de l'intéressé a notamment confirmé la séparation du couple, mais a indiqué qu'aucune procédure de séparation n'avait formellement été engagée et que le couple était en train de se "rapprocher afin de reprendre, cas échéant, la vie en commun". Lors du départ de l'épouse pour la France, il avait été prévu que X.________ l'y rejoigne à terme, sans qu'aucun planning ne soit établi sur ce point, étant précisé qu'il était nécessaire qu'il continue à travailler en Suisse au bénéfice d'un revenu fixe pour que son épouse soit autorisée à exercer la profession d'accueillante en France. Les époux étaient restés en contact et s'étaient rencontrés régulièrement durant cette période. A la suite des "problèmes administratifs" rencontrés par X.________ avec son permis de séjour, son épouse, qui a indiqué qu'elle serait revenue en Suisse en tout état, était retournée en Suisse auprès de lui pour s'installer dans son studio, mais s'était séparée de lui ensuite de tensions conjugales le 1er septembre 2011. Par arrêt du 5 février 2015, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par Gazmend X.________ contre la décision du Service cantonal du 18 septembre 2013, qu'il a confirmée. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière de droit public à l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal du 5 février 2015. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt entrepris dans le sens de l'annulation de la décision du 18 septembre 2013 et du renouvellement de l'autorisation de séjour en sa faveur; subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Le Service cantonal renonce à se déterminer sur le recours. Le Tribunal cantonal et le Secrétariat d'Etat aux migrations en proposent le rejet. 
Par ordonnance présidentielle du 12 mars 2015, le Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif formée par le recourant. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant invoque de manière défendable l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (RS 142.20) selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas; l'exception d'irrecevabilité au recours en matière de droit public prévue à l'art. 83 let. c LTF (RS 173.110) n'est ainsi pas applicable (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179; arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 1, non publié in ATF 140 II 345). Le recours est en outre dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Le recours a été au surplus déposé en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF), et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt entrepris qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 
 
2.   
L'arrêt querellé fait suite à l'arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014 (ATF 140 II 345) par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours que X.________ avait formé contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 21 novembre 2013, a annulé ce dernier et a renvoyé la cause à la précédente instance pour qu'elle contrôle, dans le cadre d'une nouvelle décision, si le recourant remplit les conditions prévues à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dont la teneur est la suivante: 
Après dissolution de la famille, le droit du conjoint (...) à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie; (...). 
 
 
2.1. Les considérants de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (art. 107 al. 2 LTF) lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même (ATF 125 III 421 consid. 2a p. 423; arrêts 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1; 2C_1156/2012 du 19 juillet 2013 consid. 3). Il s'ensuit que ce dernier ne peut pas se fonder sur des motifs qu'il avait écartés ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision. Quant aux parties, elles ne peuvent plus faire valoir, dans un nouveau recours contre la seconde décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait rejetés dans son arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; 133 III 201 consid. 4.2 p. 208). L'autorité précédente est tenue pour sa part de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi; elle est liée par ce qui a déjà été tranché par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; arrêts 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1; 2C_1156/2012 du 19 juillet 2013 consid. 3).  
 
2.2. Invoquant la violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le recourant reproche au Tribunal cantonal de ne pas s'être confiné à l'examen de la question - soulevée par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi ATF 140 II 345 - de savoir si le lien conjugal avec son épouse avait été effectivement maintenu durant toute la période de vie séparée du couple tombant sous l'exception à l'exigence du ménage commun des époux pour raisons majeures et justifiant ainsi l'existence de domiciles séparés (art. 49 LEtr). Outrepassant les directives contenues dans l'arrêt précité, le Tribunal cantonal serait revenu sur des considérations tirées de l'art. 49 LEtr, sur lesquelles la Cour de céans se serait pourtant déjà prononcée dans un sens différent. Ce grief commande de comparer (consid. 2.2.3) l'analyse effectuée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt de renvoi précité au sujet des aspects liés à l'art. 49 LEtr (consid. 2.2.1) à celle faite par le Tribunal cantonal dans l'arrêt entrepris (consid. 2.2.2).  
 
2.2.1. Dans l'ATF 140 II 345, le Tribunal fédéral a admis la possibilité de principe pour le recourant de cumuler, au regard du critère de la durée de l'union conjugale défini à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, trois périodes distinctes.  
En premier lieu, il convenait de tenir compte de la période de sept mois et deux jours - du 28 septembre 2006 au 30 avril 2007 - durant laquelle les époux avaient effectivement fait ménage commun en Suisse (période 1; ATF 140 II 345 consid. 4.3 p. 348). 
En deuxième lieu, se posait la question de la prise en considération de la période de 28 mois et 27 jours allant du 1er mai 2007 (date de départ de l'épouse du recourant pour s'installer et travailler en France) au 27 septembre 2009, date d'échéance de l'autorisation de séjour en faveur du recourant, passée laquelle les autorités cantonales avaient à bon droit (arrêt 2C_871/2010 du 7 avril 2011 consid. 3.2) refusé d'octroyer une nouvelle prolongation de l'autorisation de séjour au recourant, au motif que ce dernier ne réunissait plus, après trois ans de vie séparée du couple, les conditions pour bénéficier de l'exception à l'exigence du ménage commun de l'art. 49 LEtr (période 2; ATF 140 II 345 consid. 4.4 p. 348 ss). 
En troisième lieu, la période de vie commune des époux de quatre mois et seize jours - du 15 avril au 1er septembre 2011 -, soit à partir du retour officiel de l'épouse du recourant en Suisse (inscription au registre des habitants de Moudon) jusqu'à la séparation définitive du couple, devait également être comptabilisée (période 3; ATF 140 II 345 consid. 4.5.3 p. 351 s.). 
Seule la prise en compte de la période 2 demeurait litigieuse à ce stade. En effet, le Tribunal fédéral avait reproché aux juges cantonaux de ne pas avoir examiné le maintien effectif de la communauté conjugale à la suite de l'octroi de la prolongation jusqu'à l'échéance au 27 septembre 2009 de l'autorisation de séjour accordée au recourant en application de l'art. 49 LEtr, ce qu'il leur appartenait de faire sur renvoi (ATF 140 II 345 consid. 4.4.1 et 4.4.2 p. 349 s.). 
 
2.2.2. Dans l'arrêt querellé du 5 février 2015 et à l'aune des mesures d'instruction effectuées, le Tribunal cantonal a retenu qu'après le départ de l'épouse pour la France, elle et le recourant avaient continué à entretenir une relation conjugale, en se contactant et se voyant régulièrement; aucun élément au dossier n'indiquait que celle-ci ait cessé avant l'échéance de l'autorisation de séjour au 27 septembre 2009 et même au-delà. Les précédents juges ont ainsi conclu qu'en dépit de la vie géographiquement séparée du couple entre le 1er mai 2007 et le 14 avril 2011, la communauté conjugale avait "effectivement duré du 28 septembre 2006 au 1er septembre 2011, soit au total durant quatre ans et onze mois" (arrêt attaqué, consid. 3a p. 9 s.).  
Le Tribunal cantonal a toutefois retenu, de manière surprenante, qu'on ne pouvait pas déduire de ce constat que l'union conjugale entre les époux avait duré au moins trois ans, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il convenait en effet de considérer les conditions dérogatoires de l'art. 49 LEtr comme n'étant plus réunies au-delà du 30 novembre 2008, date à partir de laquelle, au plus tard, on aurait pu exiger du recourant, selon les juges cantonaux, qu'il réalise son projet de s'installer auprès de son épouse en France. En conséquence, la vie de couple du recourant et de son épouse suisse n'atteignait pas la durée minimum de trois ans prescrite à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêt attaqué, consid. 3b et 3c p. 10 à 13). 
 
2.2.3. En comparant les analyses juridiques effectuées par le Tribunal fédéral et le Tribunal cantonal sur le terrain de l'art. 49 LEtr, il apparaît, tel que le relève à juste titre le recourant, que les juges cantonaux ont indûment dépassé le cadre fixé par les considérants de l'arrêt de renvoi de la Cour de céans. Dans l'ATF 140 II 345, celle-ci a en effet chargé l'instance précédente de vérifier que l'union conjugale du recourant avec son épouse s'était maintenue tout au long de la période de vie séparée que les autorités cantonales avaient elles-mêmes accepté d'assimiler à une période dérogatoire au sens de l'art. 49 LEtr, soit jusqu'au 27 septembre 2009. Dans l'arrêt querellé, le Tribunal cantonal a confirmé qu'il en avait bien été ainsi et que les époux n'avaient pas mis fin à leur communauté conjugale déjà avant l'échéance formelle de l'autorisation de séjour du recourant, voire fictivement prétendu maintenir une telle union.  
Il ne lui était en revanche pas demandé ni permis de revenir sur la vérification des conditions d'application de l'art. 49 LEtr durant la période dérogatoire déjà consentie par les autorités vaudoises dans la décision de non-renouvellement du Service cantonal du 4 mars 2010, telle que confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral par arrêt 2C_871/2010 du 7 avril 2011. D'une part, la Cour de céans avait en effet déjà, dans ce dernier arrêt, validé la position prise par les autorités cantonales selon laquelle le recourant, après avoir disposé de près de trois années pour trouver un emploi au domicile français de son épouse, ne pouvait plus,  pro futuro, se prévaloir de l'exception pour raisons majeures et de la sorte obtenir une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour passé le 27 septembre 2009. D'autre part, dans l'ATF 140 II 345, le Tribunal fédéral a précisé que les conditions de l'art. 49 LEtr avaient été réunies durant l'ensemble de la période dérogatoire accordée. Cela résulte, en particulier, des trois passages suivants de l'arrêt de renvoi: premièrement, celui d'après lequel  "les autorités cantonales ont admis que le recourant pouvait (...) se prévaloir de l'exception à l'exigence de ménage commun"et n'ont pas révoqué l'autorisation de séjour accordée à ce titre  "avant son échéance" (ATF 140 II 345 consid. 4.4 p. 349); deuxièmement, le passage distinguant l'admission de la période dérogatoire selon l'art. 49 LEtr de sa prise en compte, totale ou partielle, conformément à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 140 II 345 consid. 4.4.1 p. 349 s.); troisièmement et dernièrement, le passage rappelant qu'une  "situation exceptionnelle a été reconnue au sens de l'art. 49 LEtr"et que la  "question (...) potentiellement décisive" demeurée ouverte concernait le  "maintien de la communauté conjugale jusqu'à l'échéance, au 27 septembre 2009, de l'autorisation de séjour" (ATF 140 II 345 consid. 4.4.2 p. 350). Par conséquent, l'arrêt de renvoi a considéré les conditions dérogatoires de l'art. 49 LEtr comme étant acquises tout au long de la période de prolongation d'autorisation accordée à ce titre. Seuls le point relatif au maintien effectif de l'union conjugale durant ladite période et celui relatif à l'intégration réussie en Suisse, selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, devaient donc encore être clarifiés par le Tribunal cantonal.  
 
2.2.4. En conclusion, s'il est vrai qu'au moment de reconnaître une situation dérogatoire selon l'art. 49 LEtr en faveur du recourant, les autorités cantonales auraient pu envisager l'octroi d'une prolongation d'autorisation de séjour plus courte, voire sa révocation en cours de validité après avoir par hypothèse constaté l'absence d'efforts concrets de la part de l'intéressé pour trouver un emploi au domicile français de son épouse, ce point n'a été, à aucun stade de la procédure, contesté devant les instances judiciaires. Avait uniquement été en jeu la nouvelle prolongation de cette dérogation sollicitée par l'intéressé au-delà du 27 septembre 2009 (arrêt 2C_871/2010 précité), respectivement était en jeu dans l'ATF 140 II 345 la question du maintien effectif de l'union conjugale durant cette période dans la perspective de pouvoir ou non en tenir compte pour le calcul des trois ans de communauté requis par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Revenir, comme l'a fait le Tribunal cantonal dans son arrêt querellé, sur les "raisons majeures" de la vie séparée du couple et le point de savoir si l'art. 49 LEtr était applicable à (toute) la période en cause a dépassé non seulement le cadre posé par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, mais est susceptible de contrevenir à l'interdiction constitutionnelle des comportements contradictoires par l'autorité (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst.), puisque ce point avait auparavant été admis par les autorités cantonales elles-mêmes.  
 
2.3. Il s'ensuit que, s'agissant de l'art. 49 LEtr, le Tribunal fédéral tiendra compte uniquement des considérants juridiques de l'arrêt entrepris qui ont trait au maintien effectif de l'union conjugale durant la période allant du 1er mai 2007 au 27 septembre 2009, à l'exclusion des arguments rediscutant l'existence de "raisons majeures" au défaut de ménage commun des époux (cf. art. 49 LEtr).  
 
3.  
 
3.1. Comme indiqué précédemment, les juges cantonaux ont, dans l'arrêt du 5 février 2015, retenu que la communauté conjugale que le recourant et son épouse avaient formée avait "effectivement duré du 28 septembre 2006 au 1er septembre 2011", c'est-à-dire également durant la période où l'épouse du recourant s'était domiciliée en France (arrêt attaqué, consid. 3 p. 10). Contrairement à ce qu'a finalement retenu l'arrêt entrepris, sur la base d'éléments non pertinents d'après la teneur de l'arrêt de renvoi ATF 140 II 345, l'union conjugale a donc duré plus de trois ans, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr in initio.  
 
3.2. Quant au second critère, cumulatif (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119), de l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr in fine, le Tribunal cantonal a, de manière non contestée par les parties et en application des critères légaux et jurisprudentiels entourant cette notion, jugé que l'intégration du recourant en Suisse était réussie, dès lors que ce dernier travaillait depuis 2011 comme monteur-électricien pour un salaire mensuel de 5'000 fr. à la satisfaction de son employeur, n'a jamais dépendu de l'assistance publique et n'a pas été condamné pénalement en Suisse (arrêt attaqué, consid. 3d p. 13).  
 
3.3. En conséquence, le Tribunal cantonal a, à tort, confirmé la décision du Service cantonal refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, au motif que la situation de celui-ci ne répondrait pas aux conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. L'arrêt attaqué a donc violé cette dernière disposition, ce qui doit conduire à l'admission du recours, ainsi qu'à l'annulation de l'arrêt attaqué. L'affaire sera renvoyée au Service cantonal pour qu'il octroie au recourant une autorisation de séjour. Il est partant inutile d'examiner l'argumentation subsidiaire développée par le recourant devant le Tribunal fédéral.  
 
4.   
Au vu de ce qui précède, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le recourant, qui est représenté par une avocate, a droit à des dépens, qui seront mis à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 2 LTF). L'affaire sera également renvoyée au Tribunal cantonal pour fixation des frais et dépens de la procédure cantonale (cf. art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis et l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 février 2015 annulé. 
 
2.   
La cause est renvoyée au Service de la population du canton de Vaud pour qu'il octroie une autorisation de séjour au recourant. 
 
3.   
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud afin qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant lui. 
 
4.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
5.   
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 29 décembre 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Chatton