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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_88/2017  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 janvier 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me François Gillard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 décembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, ressortissant tunisien né en 1982, a épousé le 6 avril 2011 en Tunisie, une Suissesse née en 1950 et obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial dès le 16 février 2012, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 13 mai 2016. Les époux ont brièvement vécu en ménage commun du 16 au 24 février 2012, puis du 14 mai au 31 juillet 2012, puis ont décidé de vivre séparés pour une durée indéterminée. En septembre 2013, ils ont repris la vie commune pour un peu plus d'une année, jusqu'au début du mois d'octobre 2014 et la signature d'une troisième convention de mesures protectrices de l'union conjugale, qui a fait suite à la condamnation de l'intéressé, le 23 septembre 2014, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende pour lésions corporelles simples qualifiées sur la personne de son épouse. Ils font domiciles séparés depuis lors, soit depuis plus de deux ans. 
 
2.   
Par décision du 23 mai 2016, le Service cantonal de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ de trois mois dès notification de la décision. 
 
3.   
Par arrêt du 9 décembre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________. Les conditions des art. 42, 49 LEtr et 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) n'étaient pas réunies : aucune reprise de la vie commune n'était sérieusement envisagée à brève échéance; le lien conjugal était vidé de son contenu depuis plus de deux ans; ni la volonté des époux de vivre séparés pendant un certain temps en vue de régler leurs problèmes de couple ni la violente dispute du mois de février 2014, qui avait nécessité l'intervention de la police et donné lieu à la condamnation pénale de l'intéressé, ne constituaient des raisons majeures justifiant l'absence de ménage commun. Il n'y avait au surplus aucune raison personnelle majeure justifiant la prolongation de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. 
 
4.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public pour violation des art. 42, 49 et 50 al. 1 let. b LEtr, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de prolonger son autorisation de séjour. Il demande l'effet suspensif. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
5.  
 
5.1. En vertu de l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est notamment irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). Le recourant invoque l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre le droit de recourir sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si le recourant peut effectivement se prévaloir d'un droit à séjourner en Suisse relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179; arrêt 2C_983/2014 du 31 octobre 2014 consid. 4).  
 
5.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). Il s'ensuit que les documents produits par le recourant pour la première fois en procédure de recours devant le Tribunal fédéral sont irrecevables.  
 
6.  
 
6.1. L'instance précédente a dûment et correctement appliqué les art. 42, 49 LEtr et 76 OASA, ainsi que la jurisprudence y relative, rappelant à bon droit qu'après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue. Il peut être renvoyé à cet égard aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). En l'espèce, la communauté conjugale est rompue depuis plus de deux ans et il n'y a aucun indice qu'elle reprendra à brève échéance. Même si elles devaient entrer dans les prévisions des art. 49 LEtr et 76 OASA, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les séparations antérieures du couple du recourant ne changent rien au constat que le lien conjugal est vidé de son contenu depuis 2014. Le recours est rejeté sur ce point.  
 
6.2. L'instance précédente a dûment et correctement appliqué l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, ainsi que la jurisprudence relative aux raisons personnelles majeures justifiant la prolongation du permis de séjour après dissolution de la famille. Il peut également être renvoyé au considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). Il y a lieu d'ajouter que, sous réserve d'un éventuel abus de droit, plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, même non justifiée au regard de l'art. 49 LEtr, peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimum de l'union conjugale, à condition que les époux soient véritablement et sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté conjugale (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 p. 351).  
 
En l'espèce même additionnées, les périodes de vie commune antérieure à la séparation de 2014 n'atteignent pas trois ans. Pour le surplus, contrairement à ce qu'affirme le recourant, s'il est possible que son retour en Tunisie sera difficile, il n'en demeure pas moins que les motifs qu'il invoque, soit son incapacité de travail due à une maladie, un séjour de cinq ans en Suisse, l'opposition de sa famille tunisienne à son mariage à l'étranger, l'absence de moyens financiers, son héritage étant dilapidé, ne permettent pas de conclure à une réintégration fortement compromise en Tunisie, étant rappelé qu'il est arrivé en Suisse alors qu'il avait près de 30 ans. Le recours est rejeté sur ce point aussi. 
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 30 janvier 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey