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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_964/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 février 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Rüedi et Jametti. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Bâle-Ville, Binningerstrasse 21, case postale, 4001 Bâle, 
intimé. 
 
Objet 
Procédure pénale, langue de la procédure, traduction, indication des voies de droit, 
 
recours contre la décision de la Présidente de la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville du 12 juillet 2013 (procédure BES.2013.35). 
 
 
Faits:  
 
A.   
 
A.a. Par avis d'infraction du 30 août respectivement 25 octobre 2012 notifié en français, X.________, ressortissant français, a été condamné à une amende d'ordre de 60 fr. (50 euros) pour infraction simple à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR) à la suite d'un excès de vitesse commis le 29 juillet 2012 à 00h06 sur l'autoroute A2 en direction de l'Allemagne. Le Ministère public du canton de Bâle-Ville a confirmé, avec suite de frais, ce prononcé par ordonnance pénale du 30 janvier 2013 notifiée en allemand le 7 février 2013.  
 
A.b. X.________ a formé opposition par pli posté le 23 février 2013. Contestant avoir commis l'infraction en cause, il a expliqué ne plus être venu en Suisse depuis de nombreuses années. Il a ajouté qu'au moment des faits, son véhicule se trouvait immobilisé à son domicile français de A.________ en raison d'une panne. A l'appui de sa version des faits, il a produit une copie de la plainte pénale pour usurpation de plaque d'immatriculation qu'il avait déposée auprès de la gendarmerie nationale française. Par ordonnance du 18 mars 2013, le Président du Tribunal correctionnel du canton de Bâle-Ville a refusé d'entrer en matière sur l'opposition considérée comme tardive.  
 
B.   
Saisie d'un recours de X.________ daté du 23 février 2013 et réceptionné le 5 avril 2013, la Présidente de la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville l'a rejeté aux termes d'une décision du 12 juillet 2013 dont le dispositif a été traduit en français. 
 
C.   
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale dont il requiert l'annulation en concluant à son acquittement. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale et le ministère public ont renoncé à déposer des observations. 
 
 
Considérant en fait et droit:  
 
1.   
 
 Vu les circonstances particulières du cas d'espèce et conformément à l'art. 54 al. 1 2ème phrase LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue dans laquelle le recours a été libellé comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF
 
2.   
Dans la mesure où le recourant discute le fond du dossier, son recours au Tribunal fédéral s'écarte de manière irrecevable de l'objet du litige circonscrit par la décision attaquée à l'irrecevabilité de l'opposition à l'ordonnance pénale (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Le recourant se plaint d'avoir reçu des courriers en allemand - qu'il ne comprend pas - malgré sa demande de pouvoir correspondre en français avec les autorités bâloises, soit dans une langue officielle en Suisse. Il ajoute que ses modestes moyens financiers ne lui permettaient pas de recourir aux services d'un traducteur.  
 
3.2. Selon l'art. 67 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP), la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. Dans le canton de Bâle-Ville, cette question est réglée à l'art. 23 de la loi d'application du code de procédure pénale suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (EG StPO; RSB 257.100), selon lequel la langue de la procédure devant les autorités pénales bâloises est l'allemand. La direction de la procédure s'est conformée à cette règle en communiquant en allemand avec le recourant. Il ne saurait lui en être fait grief.  
 
3.3.  
 
3.3.1. En revanche, l'art. 68 CPP prévoit que la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1, 1ère phrase). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier (al. 2).  
 
 L'art. 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, droits qui découlent pour l'essentiel des art. 32, al. 2, Cst., 6, par. 3, let. a et e, CEDH, 14, par. 3, let. a et f, PIDCP ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Ainsi, le prévenu a tout d'abord droit à ce que l'on porte à sa connaissance sans délai, de manière détaillée et dans une langue qu'il comprend, les infractions qui lui sont reprochées. Il a droit ensuite à la traduction des éléments de la procédure qu'il doit absolument comprendre pour pouvoir bénéficier d'un procès équitable. En font partie des informations de portée fondamentale, tels que les points essentiels des dépositions de témoins, les résultats d'expertises et autres moyens de preuves d'une importance considérable, la teneur de l'acte d'accusation, la teneur des plaidoiries et des principales conclusions, enfin la teneur du dispositif du jugement et, au besoin, des passages essentiels de celui-ci (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1129 ch. 2.2.8.1). 
 
3.3.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. d CPP, les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent l'indication des voies de droit, s'ils sont sujets à recours. La notion de voies de droit, équivalente ici à celle de recours, doit être comprise dans son sens général et s'applique quelle que soit la voie de recours possible. L'obligation de mentionner les voies de recours s'applique à tous les prononcés susceptibles de recours et non pas seulement aux prononcés de clôture dont dispose l'art. 81 CPP. L'indication obligatoire des moyens de recours comporte celle de la voie de recours (recours, opposition, relief, appel, recours en matière pénale), de l'autorité compétente pour connaître du recours ainsi que de l'autorité auprès de qui le recours doit être déposé ou annoncé s'il ne s'agit pas de la même, et du délai légal pour recourir (Pascal Mahon, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° s 27-30 ad art. 81 CPP; Nils Stohner, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2ème éd., n° 11 ad art. 81 CPP).  
 
 Cette disposition concrétise le principe reconnu selon lequel toute décision doit indiquer les voies de droit. L'indication claire et exacte des voies de droit est indispensable pour assurer la mise en oeuvre concrète des droits du justiciable et lui garantir un procès équitable. A cette fin, il est essentiel que l'indication des voies de droit soit portée à la connaissance du justiciable dans une langue qu'il comprend. Si celui-ci ne maîtrise pas la langue de la procédure, il appartient à l'autorité pénale de lui traduire l'indication des voies de droit dans une langue qu'il comprend, faute de quoi il n'est pas en mesure d'exercer ses droits de défense. Si le législateur exige l'indication de la voie de recours dans tous les cas, c'est en effet qu'il part de l'idée qu'en règle générale le justiciable l'ignore, renversant de la sorte la présomption selon laquelle "nul n'est censé ignorer la loi" (ATF 119 IV 330 consid. 1c p. 333). En outre, il n'est pas admissible que le délai de recours soit amputé du temps nécessaire à l'obtention d'une traduction, cela indépendamment de la question de savoir si le recourant en aurait les moyens financiers ou non. 
 
3.3.3. In casu, le Président du tribunal correctionnel a déclaré l'opposition du recourant à l'ordonnance pénale irrecevable faute d'avoir été formée dans le délai indiqué de dix jours. Il est constant que l'indication de la voie de droit - incluant celle du délai d'opposition - figurait en allemand dans l'ordonnance pénale, qu'elle n'a pas été traduite en français et que le recourant a formé opposition tardivement. L'indication des voies de droit avait la teneur suivante : «  Gegen den Strafbefehl können nach Art. 354 StPO die beschuldigte Person und weitere Betroffene bei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Strafbefehlsdezernat, innert 10 Tagen schriftlich Einsprache erheben.   Die Einsprachen sind zu begründen; ausgenommen ist die Einsprache der beschuldigten Person. Ohne gültige Einsprache wird der Strafbefehl zum rechtskräftigen und vollstreckbaren Urteil ».  
 
 La cour cantonale met en doute les allégations du recourant selon lesquelles il ne comprend pas l'allemand. Selon elle, la motivation de l'opposition - dont il apparaît que le recourant a parfaitement saisi le contenu de l'ordonnance pénale nonobstant son libellé en allemand - et la recevabilité du recours cantonal démontrent que le recourant dispose de connaissances suffisantes en allemand. Ces considérations ne sauraient être partagées. Le recourant est un ressortissant français, établi au moment des faits à A.________ qui n'est pas une région frontalière du canton de Bâle-Ville. L'avis d'infraction lui a été spontanément notifié en français, à l'instar d'ailleurs du dispositif de la décision cantonale. Dans toutes ses écritures, le recourant s'est exprimé en français. Qu'il ait été en mesure de se déterminer en connaissance de cause sur le fond du dossier s'explique par la traduction en français de l'avis d'infraction exposant les éléments essentiels de celle-ci. Certes, il n'a pas immédiatement fait part de ses difficultés à comprendre l'allemand. Toutefois, il pouvait légitimement inférer de la traduction spontanée en français de l'avis d'infraction que les autorités bâloises doutaient qu'en tant que ressortissant d'un pays dont le français est l'unique langue nationale, il comprît l'allemand. On ne saurait par conséquent lui reprocher d'avoir tardé à s'en prévaloir (cf. art. 5 al. 3 Cst.; ATF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336). Partant, il ne peut être retenu que le recourant comprenait suffisamment l'allemand pour saisir la portée exacte de l'indication des voies de recours. Le droit à une défense effective commandait par conséquent de lui traduire en français les passages essentiels de l'ordonnance pénale, ainsi que l'indication de la voie de droit afin de lui assurer un procès équitable. En l'omettant, le Président du tribunal correctionnel, suivi par la Présidente de la cour d'appel, a violé le droit fédéral. 
 
3.4. La pratique a déduit du principe de la bonne foi consacré à l'art. 5 al. 3 Cst. que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 53 s.; 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 203; arrêt 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1). Tel n'est pas le cas de la partie qui s'est aperçue de l'erreur ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances, étant précisé que seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi (ATF 138 I 53 consid. 8.3.2 p. 54). Le destinataire d'un acte ne mentionnant pas de voie de droit ne peut simplement l'ignorer; il est au contraire tenu de l'attaquer dans le délai ordinaire pour recourir ou alors de se renseigner, dans un délai raisonnable, sur la voie de recours lorsque le caractère de décision de l'acte est reconnaissable et qu'il entend la contester (ATF 129 II 125 consid. 3.3 p. 134; 119 IV 330 consid. 1c p. 334). Pour définir cette période, le délai ordinaire de recours de 30 jours peut servir de référence (cf. arrêt 9C_85/2011 précité, consid. 6.2 in fine; confirmé in arrêt 9C_741/2012 du 12 décembre 2012 consid. 2 in fine). Le recourant, qui a formé opposition le 23 février 2013 à l'ordonnance pénale qui lui a été notifée le 7 février 2013, n'a pas tardé à agir, de sorte que sa bonne foi mérite protection.  
 
3.5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l'affaire renvoyée à l'autorité cantonale.  
 
4.   
Le recourant qui obtient gain de cause ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet sa requête d'assistance judiciaire. Procédant seul, il n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. La décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville. 
 
 
Lausanne, le 6 février 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Denys 
 
La Greffière : Gehring