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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.104/2002 /svc 
 
Arrêt du 24 janvier 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Les juges fédéraux Schneider, président, 
Wiprächtiger et Kolly, 
greffière Kistler. 
 
R.________, recourant, représenté par Me Jacopo Rivara, avocat, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, 
 
contre 
 
Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève. 
 
retrait du permis de conduire 
 
(recours de droit administratif contre l'arrêt du 5 novembre 2002 du Tribunal administratif de la République et Canton de Genève) 
 
Faits: 
A. 
Le 15 avril 2002, à 12h15, R.________, circulait en voiture sur le chemin du E.________ en direction de la route de C.________, lorsqu'il a quitté le "stop" à la hauteur du chemin du L.________ sans s'entourer de toutes les précautions nécessaires. Ce faisant, il est entré en collision avec un motocycliste qui roulait en direction du chemin des M.________. 
 
Il a été retenu que R.________ jouissait d'une excellente visibilité, d'environ 100 mètres sur sa droite, grâce au miroir placé en face du "stop" et que la vitesse du motocycliste, soit environ 35 km/h, était inférieure à la limite maximale autorisée sur le chemin du L.________. 
 
Titulaire d'un permis de conduire depuis le 26 septembre 2001, R.________ a reçu un avertissement le 8 avril 2002 en raison d'un excès de vitesse. 
B. 
Le 24 juin 2002, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève a retiré le permis de conduire de R.________ pendant deux mois, pour violation des art. 26 et 27 LCR
 
Par arrêt du 5 novembre 2002, le Tribunal administratif de la République et Canton de Genève a confirmé cette décision. 
C. 
Dans son recours de droit administratif, R.________ demande l'annulation de l'arrêt attaqué. Il conclut à ce que son permis de conduire lui soit retiré pour une durée d'un mois. En outre, il demande l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de conduire (art. 24 al. 2 LCR). 
 
Il peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). Cette disposition interdit donc d'alléguer de nouvelles constatations de fait et d'invoquer de nouveaux moyens de preuve. Il n'est notamment en principe pas possible de prendre en considération des changements de circonstances intervenus ultérieurement; on ne saurait en effet reprocher à une autorité d'avoir mal constaté les faits au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, si ceux-ci se sont modifiés après sa décision (ATF 126 II 202 consid. 1b p. 205; 125 II 217 consid. 3a p. 221). 
2. 
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (1ère phrase); dans les cas de peu de gravité, un simple avertissement peut être prononcé (2e phrase). D'après l'alinéa 3 de cette disposition, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). Ainsi, la loi distingue le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2 2e phrase LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2 1ère phrase LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3 let. a LCR). 
 
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LCR, l'autorité qui retire un permis de conduire fixera la durée de ce retrait selon les circonstances; elle sera cependant d'un mois au minimum (let. a). L'art. 33 al. 2 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 du Conseil fédéral réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) précise que la durée du retrait d'admonestation doit être fixée surtout en fonction de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur et de la nécessité professionnelle de conduire. 
3. 
Le recourant ne conteste pas le principe du retrait de son permis, mais demande que la durée de celui-ci soit réduite de deux mois à un mois. Il estime que sa faute doit être qualifiée de négligence légère, le Tribunal administratif genevois ayant omis de prendre en considération la mauvaise configuration du carrefour, le fait que le miroir était sale ainsi que son inexpérience en tant que conducteur. Il fait en outre valoir son besoin professionnel du permis; engagé comme chauffeur-livreur et aide magasiner depuis le 9 décembre 2002, il affirme avoir besoin de son permis de conduire sur le plan professionnel. 
3.1 Selon le recourant, le carrefour offrait aux usagers quittant le "stop" une mauvaise visibilité en raison, d'une part, de la saleté du miroir et, d'autre part, de la mauvaise configuration des lieux; il relève à cet égard que le carrefour a été nouvellement aménagé et que le signal a été avancé. Se fondant sur le rapport des gendarmes, le Tribunal administratif genevois a retenu, pour sa part, que la visibilité était bonne, relevant toutefois que, même si le miroir avait été sale, cela ne diminuait pas la gravité de la faute du recourant, car le manque de visibilité devait l'inciter à la plus extrême prudence. 
 
L'autorité cantonale est une autorité judiciaire. Le Tribunal fédéral est donc lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ; voir consid. 1 ci-dessus). Le recourant ne se prévaut pas de ces deux exceptions et celles-ci n'apparaissent pas fondées au vu du dossier. Il ressort en effet de la lettre du 22 juillet 2002 de l'Office genevois des transports et de la circulation et du plan modifié du carrefour produit par le recourant qu' « effectivement, le carrefour a été relevé dans son ensemble ». Cela ne signifie cependant pas pour autant que le carrefour était alors dangereux et que la visibilité était défectueuse. Il n'est dès lors pas manifestement inexact de retenir que la visibilité, notamment grâce au miroir placé en face du "stop", était bonne et que le recourant a manqué d'attention en quittant le "stop". 
3.2 Le recourant invoque en outre le besoin professionnel de son permis. Selon la jurisprudence, lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il convient de respecter le principe de la proportionnalité. Le conducteur qui ressent plus durement le retrait du permis de conduire, en raison de ses besoins professionnels, est en règle générale admonesté de manière efficace et dissuadé de commettre de nouvelles infractions avec des retraits plus courts. Un tel conducteur doit donc être privé de son permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les fautes commises sont identiques. La réduction s'opère ainsi proportionnellement au degré de sensibilité accrue. Il n'existe pas, d'un côté, des conducteurs qui n'ont aucunement besoin de leur permis et, de l'autre, des conducteurs qui en ont un besoin impératif, tels que les chauffeurs professionnels; la gradation est au contraire continue. Cela étant, la détermination du degré de sensibilité accrue ne permet pas, à elle seule, de décider si et dans quelle mesure une réduction se justifie. Une telle question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas (ATF 123 II 572 consid. 2c p. 574 s.). 
 
 
 
Il faut tenir compte du besoin professionnel de conduire de l'intéressé au moment du prononcé du retrait et non de l'infraction. La situation professionnelle déterminante est celle qui existe au moment où des faits nouveaux concernant la situation professionnelle peuvent encore être pris en considération (ATF 128 II 285 consid. 2.4 p. 290; voir ci-dessus consid. 1). Le Tribunal fédéral étant lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, on ne saurait dès lors tenir compte du nouveau poste du recourant, mais il faut se fonder sur son activité professionnelle au moment du prononcé du Tribunal administratif genevois, à savoir celle d'agent de sécurité auprès de T.________. Le Tribunal administratif genevois a retenu à cet égard que le retrait du permis de conduire n'interdisait pas au recourant l'exercice de toute son activité lucrative ni n'entraînait une perte de gain importante ou des frais considérables, dès lors que l'entreprise pouvait le cas échéant lui déléguer des tâches pour lesquelles il n'avait pas besoin de son permis de conduire. Le recourant n'a pas contesté cette affirmation. C'est donc à juste titre que le Tribunal administratif genevois a retenu que le recourant n'avait pas besoin de son permis sur le plan professionnel. 
4. 
En conclusion, il faut admettre que le Tribunal administratif genevois n'a pas excédé sa marge d'appréciation en fixant à deux mois le retrait du permis de conduire du recourant. Selon la jurisprudence, l'inobservation d'un "stop" crée en effet un sérieux danger pour la circulation et compromet gravement la sécurité de la route (Bussy/Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 3e éd., Lausanne 1996, n. 1.5 p. 260, n. 4.4 p. 686; art. 27 al. 1 LCR et 36 OSR). En quittant un signal "stop" sans prendre les mesures de prudence nécessaires et en heurtant un motocycliste qui circulait normalement sur une artère prioritaire, le recourant a donc commis une infraction qui doit être considérée comme grave ou - à tout le moins - comme moyennement grave. Par ailleurs, ses antécédents en tant qu'automobiliste ne sauraient être qualifiés de bons. Titulaire d'un permis de conduire depuis le 26 septembre 2001 seulement, il s'est vu notifier un avertissement pour excès de vitesse le 8 avril 2002, soit à peine sept mois après l'obtention de son permis et quelques jours seulement avant les faits de la présente cause. Enfin, il ne saurait prétendre avoir besoin de son permis de conduire sur le plan professionnel. 
5. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'autorité qui obtient gain de cause (art. 159 al. 2 OJ). Vu le sort de la cause, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Tribunal administratif de la République et Canton de Genève ainsi qu'au Service des automobiles du canton de Genève et à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière. 
Lausanne, le 24 janvier 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: