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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_85/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 juin 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Véronique Mauron-Demole, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par sa mère C.________, 
au nom de qui agit Me Fabienne Fischer, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
contribution d'entretien en faveur de l'enfant 
né hors mariage, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 19 décembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ est né en 2011 à U.________ de parents non mariés. La mère, C.________, ressortissante coréenne née en 1973, est domiciliée à U.________. Le père, A.________, né en 1968, de nationalité française et domicilié à V.________, a reconnu l'enfant devant l'Officier de l'Etat civil de U.________ en 2012.  
La cohabitation des parents a pris fin avant la naissance de l'enfant. Dès le 1er décembre 2011, la mère a loué un appartement à U.________. 
Le père a contribué à l'entretien de son fils par le versement d'un montant mensuel de 400 fr. de janvier 2012 à septembre 2013, puis de 500 fr. dès octobre 2013. 
 
A.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mars 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, sur requête de l'enfant, fixé le montant de la contribution d'entretien à 2'025 fr. par mois, allocations familiales éventuelles non comprises, dès le 1er décembre 2013. Cette décision a été confirmée en appel le 13 mai 2014.  
 
B.  
 
B.a. Le 12 mai 2014, l'enfant, représenté par sa mère, a déposé une demande tendant à ce que le père soit condamné à payer mensuellement en sa faveur une contribution d'entretien de 5'000 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans, 6'000 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 7'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis 8'000 fr. jusqu'à la majorité et au-delà, soit jusqu'à l'achèvement d'études régulières et sérieuses. Il requérait en outre le paiement d'une  provisio ad litem de 10'000 francs.  
Par jugement du 2 mai 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a astreint le père à verser mensuellement pour l'entretien de l'enfant, allocations familiales éventuelles en sus, une contribution, indexée, d'un montant de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans, 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis 1'400 fr. jusqu'à la majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., ont été répartis par moitié entre les parties, le père devant restituer à l'enfant l'avance de frais fournie par celui-ci à concurrence de 500 fr., et les dépens ont été compensés. Cette autorité a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. 
 
B.b. Par acte du 2 juin 2016, le demandeur a interjeté appel contre ce jugement. A titre préalable, il demandait à bénéficier de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, ajoutant laisser l'autorité cantonale apprécier la question de "l'octroi d'une  provisio ad litem pour la procédure d'appel, vu l'assistance juridique sollicitée". Il concluait en outre à la réforme du jugement entrepris en ce sens que le montant de la contribution d'entretien est fixé à 2'100 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans, 2'200 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 2'300 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis 2'400 fr. jusqu'à la majorité et, au-delà de celle-ci, soit jusqu'à l'achèvement d'études régulières et sérieuses, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Il a également requis que le père soit astreint à verser en sa faveur une  provisio ad litem d'un montant de 10'000 francs. Le défendeur a conclu au rejet de l'appel.  
 
B.c. Par arrêt du 19 décembre 2016, notifié le 21 suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel (I) et a réformé le jugement entrepris en ce sens que le père contribuera à l'entretien de son fils par le versement d'un montant mensuel de 2'000 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans, de 2'100 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 2'200 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 2'400 fr. jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, allocations familiales éventuelles non comprises (II/I), et qu'il versera en outre en faveur de l'enfant une  provisio ad litem de 10'000 fr. pour la procédure de première instance, le jugement entrepris étant confirmé pour le surplus (II/IIbis). La Cour d'appel civile a par ailleurs admis la requête d'assistance judiciaire de l'appelant, Me Fabienne Fischer lui étant désignée comme conseil d'office avec effet au 2 juin 2016 dans la procédure d'appel (III). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., ont été provisoirement laissés à la charge de l'Etat par 200 fr. et mis à la charge de l'intimé par 1'000 fr. (IV). L'indemnité d'office de Me Fabienne Fischer a été arrêtée à 1'994 fr., TVA comprise (V). Enfin, l'intimé a été condamné à verser à l'appelant la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (VII).  
 
C.   
Par acte posté le 31 janvier 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 décembre 2016. Il conclut à l'annulation des chiffres I, II/I, II/IIbis, IV et VII de son dispositif et à sa réforme en ce sens que le montant de la contribution mensuellement due pour l'entretien de son fils est fixé à 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans, 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis 1'400 fr. jusqu'à la majorité et au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. "En tout état", il sollicite la condamnation de l'intimé en tous les dépens "de l'instance fédérale et cantonale". 
L'intimé propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt entrepris. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
Le recourant a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire (s'agissant de l'action alimentaire de l'art. 279 CC: arrêt 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 1; concernant la  provisio ad litem : arrêts 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 1; 5A_259/2014 du 14 octobre 2014 consid. 1) dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF), de sorte qu'il est en principe recevable.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 139 II 404 consid. 3; 135 III 397 consid. 1.4). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). Le recourant doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 141 IV 317 consid. 5.4, 336 consid. 2.4.1; 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1 in fine), sous peine d'irrecevabilité.  
Le recourant débute son mémoire par un "bref rappel de la procédure". En tant qu'il s'écarte des faits retenus par l'arrêt attaqué sans démontrer qu'ils auraient été établis de manière arbitraire, son exposé est appellatoire, partant irrecevable. Quant à l'allégation selon laquelle, par décision du 31 août 2016, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève lui a réservé un large droit de visite, ce qui constituerait un fait nouveau allégué et prouvé non pris en compte par les juges précédents, elle sera examinée ci-après (cf. infra consid. 3.2). 
 
2.3. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (ATF 135 I 221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1). Il en va de même des faits et pièces postérieurs à l'arrêt entrepris (ATF 133 IV 342 consid. 2.1). Les documents nouveaux présentés par l'intimé à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire sont recevables dans la mesure où ils visent à étayer sa situation financière. Tel n'est en revanche pas le cas de la pièce n° 2 annexée à son mémoire de réponse, visant à démontrer que le droit aux allocations familiales perçues en sa faveur a pris fin le 31 janvier 2016. En effet, il n'apparaît pas, et l'intimé ne le prétend pas, qu'il l'aurait soumise à l'autorité cantonale, alors qu'on ne voit pas quel motif l'en aurait empêché.  
 
3.   
Le recourant se plaint premièrement de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'aspect du droit à une décision motivée. Singulièrement, il reproche à la cour cantonale de n'avoir "évoqué aucun des arguments avancés (...) pour soutenir ses conclusions, se limitant à mentionner l'existence du mémoire de réponse (...) et d'un bordereau de pièces". Or, dans sa réponse à l'appel, il avait allégué un fait nouveau pertinent survenu après la décision de première instance, à savoir que son droit de visite était passé à un week-end sur deux, chaque mardi à la sortie de l'école au mercredi soir et la moitié des vacances scolaires, conformément à une décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du [recte: expédiée le] 1er septembre 2016. Cet arrêt n'avait pas été "examiné, encore moins considéré, ni même écarté" par la Cour d'appel, alors que cette pièce avait été produite et faisait l'objet d'un allégué. L'augmentation des frais liés au droit de visite induite par cette décision (trajets, activités hebdomadaires et saisonnières avec l'enfant) n'avait par conséquent pas été prise en compte, nonobstant les pièces produites prouvant ces frais. Les effets qu'un large droit de visite pouvait avoir sur la répartition de la prise en charge en nature de l'enfant entre ses parents et leur capacité contributive respective n'avaient pas non plus été examinés, alors qu'il prenait en charge son fils à hauteur de 40%. En faisant abstraction de ce fait nouveau important, la motivation de la décision attaquée heurtait le sentiment de justice et aboutissait à un résultat choquant, la détermination de l'entretien de l'enfant "apparaissant totalement déconnectée des circonstances concrètes du cas et ce d'une manière contraire au droit fédéral". 
Au vu de cette argumentation et des points précis que le recourant conteste, il appert que celui-ci a été en mesure de comprendre et de critiquer la motivation de la cour cantonale et qu'il se plaint en réalité d'arbitraire dans l'établissement des faits. 
 
3.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire (art. 9 Cst.) que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF, cf. supra consid. 2.2; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.2. En l'espèce, il apparaît que dans sa réponse à l'appel du 29 septembre 2016, le recourant a allégué ce qui suit: "Contrairement à ce que le premier juge a retenu, l'intimé exerce un droit de visite élargi dans la mesure où - par décision du 31 août 2016 -, il s'est vu octroyer un droit de visite de chaque mardi à la sortie de l'école au mercredi soir, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires" (réponse ch. 4 p. 7 et ch. 14 p. 8), référence étant faite à une pièce n° 168 annexée à la réponse, soit une décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 31 août 2016. Il a également allégué que "les charges de l'exercice du droit de visite sont par conséquent plus élevées, Mme C.________ ayant finalement daigné se conformer à cette décision de la Cour de justice de Genève" (réponse, ch. 15 p. 8). Ainsi, "au lieu d'avoir B.________ quelque 25% du temps, M. A.________ l'aura (...) quelque 36% du temps, impliquant six trajets allers-retours hebdomadaires par semaine, hors vacances scolaires" (réponse, ch. 16 p. 9), cet allégué étant prouvé par la pièce n° 168 susmentionnée et "par calcul". Il assurait ainsi désormais "la prise en charge et les activités de B.________ chaque mercredi et les week-ends, ce qui constituait un apport en nature substantiel à la prise en charge de l'enfant incluant le coût des équipements associés et des cours hebdomadaires (notamment actuellement pour le ski, le patinage et l'expression corporelle/la natation et l'escalade en été) ou plus ponctuels (stages divers: p. ex. poney) " (réponse, ch. 5 p. 7). Le recourant soutient qu'il a offert de prouver cet allégué par la pièce n° 175.2 annexée à la réponse, soit une copie des abonnements de ski pour la saison 2015/2016 pour lui-même et son fils, ainsi que "par appréciation".  
 
3.3. La Cour d'appel a admis la recevabilité des pièces nouvelles produites par les parties à l'aune de l'art. 317 al. 1 CPC compte tenu des maximes d'office et inquisitoire illimitée applicables, précisant que "l'état de fait a[vait] été complété en tenant compte des pièces nouvelles dans la mesure utile" (arrêt attaqué, consid. 2.3 p. 9). Toutefois, "à défaut d'élément nouveau", elle s'est basée sur les "différents postes retenus par le premier juge à titre de charges assumées par A.________" (arrêt attaqué, ch. 4b p. 7 s.).  
Le recourant ne démontre pas que cette appréciation serait manifestement insoutenable. En ne tenant pas compte du droit de visite quelque peu élargi par rapport à celui, usuel, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, l'autorité cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire dès lors que, s'il en résulte certes des frais supplémentaires, notamment de nourriture, le poids de l'entretien de l'enfant reste pour l'essentiel supporté par le parent gardien (arrêt 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.3; cf. aussi arrêt 5P.390/2005 du 3 février 2006 consid. 2.3). Au demeurant, le dispositif de l'arrêt genevois du 31 août 2016 invoqué par le recourant prévoit que, tant que l'enfant n'ira pas à l'école le mercredi matin, le droit de visite du père s'exercera du mardi à la sortie de l'école jusqu'au mercredi à 18h00, mais que, dès qu'il ira à l'école le mercredi matin, ledit droit s'exercera du mercredi à la sortie de l'école jusqu'à 18h00 seulement. On ne saurait dès lors considérer que l'élargissement - très relatif - du droit de visite par rapport à l'usage engendre un surcroît de charges tel qu'il nécessiterait une réduction de la contribution d'entretien. Il en va de même des trajets supplémentaires invoqués par le recourant, les frais d'exercice du droit de visite étant en principe supportés par le titulaire de ce droit (ATF 95 II 385 consid. 3; arrêts 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 5.3.2; 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 7.3). Ils peuvent certes être mis entièrement ou partiellement à la charge de l'autre parent si sa situation économique est plus favorable, ce qui n'est toutefois pas le cas ici (ATF 95 II 385 précité). De même, aucun motif ne justifie que les coûts des équipements et des cours liés aux sports pratiqués par l'enfant lors de l'exercice du droit de visite soient déduits du montant de la contribution d'entretien. 
 
4.   
Toujours sous l'aspect du droit à une décision motivée, le recourant soulève la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) sur un deuxième point. Il se plaint du "mutisme complet" de l'arrêt attaqué sur la manière de répartir les frais et dépens, singulièrement sur la raison pour laquelle et la manière dont la cour cantonale a fixé 4000 fr. de dépens à sa charge dans une cause de nature familiale. 
 
4.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 V 351 consid. 4.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1 et les références).  
Selon la jurisprudence relative aux dépens, la motivation du montant alloué à une partie à titre de dépens n'est en principe pas nécessaire lorsque l'autorité s'en tient aux limites du tarif applicable et que les parties n'allèguent aucune circonstance particulière (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2; arrêts 5D_15/2012 du 28 mars 2012 consid. 4.2.2; 1P.85/2005 du 15 mars 2005 consid. 2). Il y a toutefois obligation de motiver lorsque le tribunal fixe l'indemnité, en s'écartant de la liste de frais présentée par l'avocat, à un montant qui ne correspond pas à l'indemnité usuellement octroyée en pratique. Dans cette hypothèse, il doit au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1; 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.4; 4A_275/2010 du 11 août 2010 consid. 8.2; 9C_991/2008 du 18 mai 2009 consid. 3.1.2, publié in RSPC 2009 p. 391; 2C_832/2008 du 4 mai 2009 consid. 6.3, publié in RF/StR 64/2009 p. 668). 
 
4.2. Dans le cas particulier, il apparaît non seulement que le recourant a pu valablement attaquer l'arrêt entrepris sur la question des dépens (cf. infra consid. 9), mais également qu'il n'invoque aucune circonstance particulière qui aurait justifié que l'autorité cantonale motive spécialement sa décision sur les dépens. Les juges précédents ne sauraient dès lors se voir reprocher à cet égard une violation du droit d'être entendu.  
 
5.   
Le recourant se plaint encore d'une violation de son droit d'être entendu au motif que la cour cantonale se serait contredite en retenant, d'une part, qu'il contestait la méthode du minimum vital élargi appliquée par le premier juge tout en affirmant, d'autre part, que ledit magistrat avait considéré qu'il convenait d'appliquer les Tabelles zurichoises. Cette contradiction - et absence de motivation - serait toutefois sans incidence sur le montant de la contribution d'entretien dans la mesure où une application correcte desdites tabelles serait à peine plus favorable que le calcul obtenu avec la méthode du minimum vital élargi. 
Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, il ne ressort pas du jugement de première instance que la méthode dite du minimum vital aurait été appliquée. Quoi qu'il en soit, le recourant reconnaît lui-même que sa critique est sans pertinence, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point. 
 
6.   
Le recourant fait aussi grief aux juges précédents d'avoir violé l'art. 285 al. 1 aCC. Sans remettre en cause la méthode fondée sur les Tabelles zurichoises retenue dans la décision querellée, il leur reproche de ne pas avoir déduit le poste "soins et éducation" (716 fr.) ainsi que les allocations familiales (300 fr.) du coût de l'enfant. La contribution d'entretien devait ainsi s'élever selon lui à un maximum de base de 983 fr. (1'999 fr. - 716 fr. - 300 fr.), auquel les frais de judo et l'assurance-maladie pouvaient être ajoutés pour tenir compte des circonstances concrètes. En définitive, une application correcte des Tabelles zurichoises permettrait d'estimer à quelque 1'100 fr. les besoins mensuels de l'enfant, comme l'avait retenu le premier juge. Il reproche par ailleurs à la cour cantonale non seulement de lui avoir fait supporter l'intégralité des frais effectifs de l'enfant, évalués par dite autorité à quelque 1'000 fr. par mois, mais encore d'avoir porté la contribution d'entretien mensuelle à 2'000 fr. pour tenir compte de sa situation prétendument très favorable, faisant ainsi abstraction de son très large droit de visite qui représenterait, selon lui, une prise en charge de l'enfant à raison de 40%. 
 
6.1. En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2016 (art. 13c bis al. 2 Tit. fin. CC), la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; si ceux-ci s'accordent un train de vie particulièrement élevé, les enfants ont en principe droit à ce que leurs besoins soient également estimés de manière plus large (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; 116 II 110 consid. 3a; parmi plusieurs: arrêts 5A_751/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.3; 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4). Il n'est toutefois pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêts 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2, non publié aux ATF 137 III 586; 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.1). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut par ailleurs être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et les références; 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2, non publié in ATF 137 III 586).  
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 120 II 385 consid. 3b/bb; 111 II 410 consid. 2a; arrêt 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3). Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu'il examine des décisions prises avec un tel pouvoir (ATF 135 III 121 consid. 2; 132 III 97 consid. 1). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 consid. 5.1; 130 III 571 consid. 4.3; 128 III 161 consid. 2c/aa). 
Si les conditions financières sont bonnes, l'entretien de l'enfant et ses besoins sont calculés de façon concrète en se basant sur le niveau de vie déterminant du débiteur de l'entretien. Le calcul du "niveau de vie effectif" (ATF 116 II 110 consid. 3b), respectivement la détermination concrète des besoins de l'enfant, implique assurément une certaine forfaitisation, de sorte qu'il est indispensable et au demeurant licite de se référer à des chiffres préétablis (par ex. dans les Tabelles zurichoises), pour autant que l'on procède aux ajustements nécessaires. Les contributions mentionnées dans de telles tables constituent seulement une aide pour la fixation des contributions d'entretien et ont un caractère indicatif (arrêts 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 2.1; 5A_773/2009 du 10 février 2010 consid. 3.3.2, non publié aux ATF 136 III 209). 
Les besoins d'entretien moyens retenus dans les Tabelles zurichoises peuvent ainsi servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas donné. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 aCC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3; arrêts 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1 et les références; 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 757). Les montants fixés dans ces recommandations ayant été établis sur la base d'un revenu moyen cumulé des deux parents compris entre 7'000 et 7'500 fr., des revenus supérieurs peuvent donner lieu à ajustement, une augmentation de la contribution d'entretien de 25% par rapport au coût d'entretien moyen d'un enfant ayant été jugée adéquate (arrêts 5A_751/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.3.1; 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 3.2.3; 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.2 et les références; 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2; CÉLINE DE WECK-IMMELÉ, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n° 142 ad art. 176 CC). 
 
6.2. Selon l'autorité précédente, le premier juge a évalué les besoins de l'enfant à 1'227 fr. par mois - soit 60 fr. d'assurance-maladie de base, 42 fr. d'assurance complémentaire, 300 fr. de frais de garde, 400 fr. d'entretien de base et 425 fr. de participation au loyer de sa mère -, puis il a déduit de ce montant les allocations familiales versées, de 300 fr. par mois. Il s'était ainsi écarté du montant mensuel de 2'025 fr. correspondant aux besoins d'un enfant de moins de cinq ans selon les Tabelles zurichoises en vigueur au 1er janvier 2015, montant qui avait été repris en procédure de mesures provisionnelles au mois de mars 2014 et confirmé par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois au mois de mai suivant. Ladite juge avait en outre retranché du montant de la contribution mise à la charge du père le montant forfaitaire de 725 fr. prévu par les Tabelles zurichoises à titre de frais pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, jugeant ainsi implicitement que les deux parents devaient contribuer à l'entretien de leur fils à parts quasiment égales (1'000 fr. pour le père et 725 fr. pour la mère).  
L'autorité cantonale a considéré qu'il y avait lieu de se baser sur les Tabelles zurichoises pour fixer le montant de la contribution d'entretien, la méthode dite des pourcentages n'étant pas adéquate compte tenu des particularités de la situation financière du débirentier. Celle-ci semblait certes s'être péjorée dès lors que la valeur de ses titres avait baissé depuis 2007. Toutefois, il était toujours au bénéfice d'un forfait fiscal calculé sur la base de son train de vie, soit une dépense mensuelle de 26'666 fr. 65, et il n'avait ni établi, ni même allégué avoir demandé une adaptation des bases d'imposition prises en compte. Il devait ainsi toujours s'acquitter d'une charge fiscale de 11'678 fr. par mois. On comprenait mal comment il pouvait couvrir ses charges mensuelles courantes, dont notamment des intérêts hypothécaires d'environ 2'900 fr., des charges de PPE de 1'280 fr. et des frais d'assurance-maladie d'environ 400 fr., soit 54'960 fr. par an, si ses revenus annuels nets ne se montaient plus qu'à 56'438 fr., comme il le prétendait. Cependant, on ne pouvait admettre qu'il ne prenne pas les mesures nécessaires pour modifier ses charges, et en particulier sa charge d'impôt calculée sur la dépense, tout en invoquant une réduction de ses revenus dans le cadre de ses obligations alimentaires à l'égard de son fils mineur. En conséquence, il y avait lieu de considérer que sa situation financière était toujours très aisée et que, comparée à celle de la mère, dont le minimum vital n'était pas couvert, cette situation justifiait que le parent gardien satisfasse aux besoins de l'enfant essentiellement en nature. 
Au 1er janvier 2016, les Tabelles zurichoises indiquaient que le coût d'entretien moyen d'un enfant unique de un à six ans était de 1'999 fr. par mois (antérieurement 2'025 fr.), soit 306 fr. pour l'alimentation, 89 fr. pour l'habillement, 360 fr. de logement, 528 fr. pour les autres coûts et 716 fr. pour les soins et l'éducation. Par ailleurs, depuis l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mars 2014, les primes d'assurance-maladie obligatoire de l'enfant, désormais âgé de cinq ans, avaient augmenté; il avait en outre commencé des cours de judo et envisageait de suivre des leçons de musique. Pour les juges précédents, si le débirentier n'avait à couvrir que les dépenses effectives et non la valeur des soins et éducation apportés par la mère (soit 725 fr. selon les Tabelles zurichoises), il fallait cependant tenir compte de la situation financière très favorable du père, en sorte que le montant de la contribution mise à sa charge pouvait être fixé à 2'000 fr. par mois. 
 
6.3. Le recourant soutient à juste titre que, selon la jurisprudence, le montant afférent au poste "soins et éducation" figurant dans les Tabelles zurichoises ne peut être inclus dans le calcul des besoins de l'enfant que pour autant qu'il corresponde à des frais effectifs. La prise en compte de ce poste vise en effet à éviter que l'un des parents soit désavantagé au regard de l'autre lorsqu'il assume une double charge en prenant à la fois soin en nature de l'enfant et en exerçant une activité lucrative (arrêts 5A_336/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.3.1; 5A_142/2013 du 8 août 2013 consid. 3.4; 5A_272/2011 du 7 septembre 2011 consid. 4.4.3; 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 2.3; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, n° 1.7 ad art. 285 CC; CÉLINE DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n° 147 ad art. 176 CC). L'autorité cantonale n'a cependant pas omis de prendre cette règle en considération dans son évaluation des besoins de l'enfant. Après avoir rappelé la jurisprudence concernée, elle est toutefois parvenue à la conclusion que, ce nonobstant, il fallait tenir compte ici de la situation très favorable du père, de sorte que le montant de la contribution mise à sa charge pouvait être fixé à 2'000 fr. par mois. Ce faisant, l'autorité cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir outrepassé son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Estimant les besoins de l'enfant avec l'aide des Tabelles zurichoises, elle a cependant jugé, sans violer le droit fédéral, que la situation financière très aisée du père justifiait une adaptation des montants forfaitaires retenus dans ces tables (cf. supra consid. 6.1). A cet égard, elle a constaté que, bien que cette situation semblât s'être péjorée, l'intéressé était toujours au bénéfice d'un forfait fiscal calculé sur la base d'un train de vie mensuel de 26'666 fr. 65, constatation dont le recourant ne prétend pas qu'elle serait arbitraire. Il ressort en outre de l'arrêt entrepris qu'il est propriétaire d'immeubles dont la valeur fiscale dépasse 1'233'000 francs. Vu le niveau de vie déterminant du débiteur de l'entretien, la contribution fixée n'apparaît donc pas manifestement inéquitable, l'étendue de son droit de visite, légèrement supérieur à l'usage, ne pouvant entraîner une réduction de la contribution mise à sa charge (cf. supra consid. 3.3). Dès lors, l'autorité cantonale ne peut se voir reprocher de n'avoir pas réduit l'enfant à ses stricts besoins effectifs. Au demeurant, la mère n'a droit à aucune pension pour elle-même et, bien qu'elle ne réalise que des revenus modestes, travaille actuellement comme concertiste, ce qui implique qu'elle ne peut se consacrer entièrement aux soins et à l'éducation de son fils. Même si celui-ci est désormais scolarisé, sa prise en charge implique donc des frais dont il faut également tenir compte dans le calcul de la contribution d'entretien.  
La cour cantonale n'a donc pas enfreint l'art. 285 al. 1 aCC en ne réduisant pas l'enfant à ses besoins effectifs, mais en adaptant les montants indicatifs contenus dans les Tabelles zurichoises, eu égard au niveau de vie particulièrement élevé du débiteur d'entretien. Le même raisonnement peut être tenu à propos des allocations familiales, que le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir portées en déduction des besoins de l'enfant. Comme n'ont pas manqué de le rappeler les juges cantonaux (cf. arrêt attaqué consid. 4.2.2 p. 13), lesdites allocations ne sont pas incluses dans le revenu du parent qui les perçoit, mais doivent être déduites lors du calcul des besoins de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2). Toutefois, l'autorité cantonale n'a pas considéré, en l'espèce, que les besoins effectifs de l'enfant s'élevaient à 2'000 fr. par mois, mais, bien plutôt, qu'une contribution d'entretien équivalente à ce montant devait être mise à la charge du père pour tenir compte du niveau de vie auquel son fils pouvait prétendre. 
Vu ce qui précède, le grief doit être déclaré infondé, autant qu'il est suffisamment motivé. 
 
7.   
Dans un autre moyen, le recourant soutient que la  provisio ad litem de 10'000 fr. accordée par l'autorité cantonale à l'intimé pour ses frais de première instance enfreint le droit fédéral et, autant qu'on le comprenne, se révèle arbitraire, tant dans son principe que dans son montant. Il prétend d'abord que le paiement d'une telle provision à l'enfant ne repose sur aucune base légale. Les juges précédents auraient aussi arbitrairement omis de prendre en considération le fait que, durant toute la procédure de première d'instance et d'appel, son fils a perçu une contribution mensuelle de 2'025 fr., augmentée de 300 fr. d'allocations familiales, pour des dépenses effectives de l'ordre de 1'000 francs. Dès lors que la situation n'avait pas changé, la Cour d'appel aurait par ailleurs rendu une décision contradictoire par rapport à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mars 2014, selon laquelle la contribution de 2'025 fr. par mois allouée à l'enfant devait lui permettre d'assurer ses frais de procès. En fixant le montant de la  provisio ad litem à 10'000 fr., l'autorité cantonale n'aurait en outre pas tenu compte du fait que l'action alimentaire a été soumise à la procédure simplifiée, que les audiences se sont limitées à trois et que l'intimé a très largement succombé.  
 
7.1.  
 
7.1.1. La décision qui statue sur l'octroi d'une  provisio ad litemest de nature provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que la partie recourante ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (arrêts 5A_259/2014 du 14 octobre 2014 consid. 2.2; 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 2; 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 1.3). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 136 II 489 consid. 2.8 et les références).  
 
7.1.2. Dans un arrêt publié aux ATF 117 II 127, concernant l'obligation d'un parent de subvenir à l'entretien de son enfant au-delà de la majorité, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas insoutenable de fixer une  provisio ad litem sur la base de l'art. 281 al. 1 aCC, qui prévoyait la prise des mesures provisoires nécessaires pour la durée du procès. Il a en effet estimé concevable de trouver une analogie entre l'art. 281 al. 1 aCC et l'art. 145 aCC (art. 276 al. 1 CPC), en ce sens que l'obligation de l'époux ou du parent défendeur d'avancer les frais de procès découle de leur devoir d'entretien et d'assistance (consid. 3c et consid. 6; cf. ég. arrêt 5P.184/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, le devoir d'entretien comprend en effet aussi la satisfaction de besoins qui sortent de la sphère matérielle, notamment la défense de droits en justice (ATF 67 I 65), de sorte qu'au regard du droit matériel, la couverture des frais de procès par le parent débiteur n'apparaît pas insoutenable.  
Sur le plan procédural, les art. 280 à 284 CC, réglant la procédure et les mesures provisoires dans l'action en entretien d'un enfant, ont été abrogés avec l'entrée en vigueur du CPC. En effet, le Titre 7 de la deuxième partie du CPC réunit désormais les dispositions de procédure civile applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille; plus précisément, les art. 295 et 296 CPC traitent des questions de procédure et l'art. 303 CPC reprend la réglementation des mesures provisionnelles (FRANÇOIS BOHNET, Actions civiles, § 26 N 17; cf. ég. MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd. 2014, n° 1136 p. 753; PHILIPPE MEIER, L'enfant et la nouvelle procédure civile, in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 82; TC VD, 17.05.2016, JdT 2016 III p. 116, 117). Aux termes de l'art. 303 al. 1 CPC (qui figure sous le titre de "Mesures provisionnelles"), si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables. Cette nouvelle disposition retranscrit, bien qu'en des termes différents, le système des mesures provisoires précédemment prévu aux art. 281 à 284 CC. Dès lors, il n'est pas insoutenable d'admettre, sous l'empire du CPC également, que le devoir d'entretien des parents comprend le versement d'une  provisio ad litem dans le cadre d'une action alimentaire intentée par l'enfant, l'octroi de l'assistance judiciaire ne pouvant intervenir qu'à titre subsidiaire (cf. arrêt 5A_443/2016 du 7 février 2017 consid. 7.2; TC FR, 05.02.2004, RFJ 2004, p. 39; PETER BREITSCHMID, in Basler Kommentar, vol. I, 5e éd. 2014, n° 22 in fine ad art. 276 CC; cf. ég. MEIER/STETTLER, op. cit., note infrapaginale 2461 p. 704).  
 
7.1.3. La  provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint ou à l'enfant de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire. Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du débiteur et des siens. Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la  provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ou de l'action alimentaire. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (cf. pour la  provisio ad litemen faveur d'un conjoint: arrêt 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 et les références).  
 
7.2.  
 
7.2.1. En l'occurrence, l'autorité cantonale a considéré que l'opinion du premier juge, selon laquelle le versement d'une  provisio ad litem pour la procédure de première instance n'avait aucun fondement légal, ne pouvait être suivie. Constatant ensuite que le seul revenu dont disposait l'enfant était constitué de la contribution d'entretien mise à la charge de son père, et considérant que les allocations familiales en sa faveur, d'un montant de 300 fr. par mois - dont le rétroactif avait été consacré au paiement des honoraires de son conseil -, devaient être affectées à son entretien et non au paiement des frais d'avocat durant un procès l'opposant à son père, la cour cantonale a en outre estimé qu'il convenait d'accorder à l'appelant une  provisio ad litem pour la procédure de première instance, provision dont le montant pouvait être arrêté à 10'000 fr. "compte tenu des honoraires du conseil et des frais judiciaires de première instance répartis par moitié entre les parties".  
 
7.2.2. Le recourant ne critique pas ces considérations conformément aux exigences requises (cf. supra consid. 7.1.1). En ce qui concerne le principe du versement d'une  provisio ad litem dans le cadre actuel du CPC, il se contente d'affirmer que la décision entreprise se trouve en contradiction avec l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 mars 2014, refusant l'octroi d'une  provisio ad litem à l'enfant au motif que la contribution d'entretien en sa faveur, fixée à 2'025 fr. par mois, devait lui permettre d'assurer ses frais de procès. La situation n'ayant pas changé, et bien que le prononcé sur mesures provisionnelles n'ait pas de force jugée  stricto sensu, il en résulterait un sentiment d'insécurité et d'inéquité juridique dès lors que, se fondant sur la même situation de fait, dans un litige opposant les mêmes parties, deux juridictions différentes adoptent des motivations inconciliables et parviennent à des solutions opposées. De plus, les revenus de l'enfant durant la procédure de première instance et d'appel s'étant élevés à 2'325 fr. par mois (soit 2'025 fr. de contribution d'entretien et 300 fr. d'allocations familiales) pour des dépenses effectives de 1'000 fr., ces revenus lui permettaient de payer ses frais de procès. Par ces allégations, qui ne sont relatives qu'à une prétendue contradiction entre des décisions portant sur la prise en considération ou non des revenus de l'enfant, le recourant ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en ce qui concerne le principe de l'octroi d'une  provisio ad litem dans le cadre légal actuel du CPC.  
S'agissant du montant de la  provisio ad litem, l'appréciation de l'autorité cantonale résiste également au grief d'arbitraire. A cet égard, le recourant se borne à exposer qu'en fixant la provision à 10'000 fr. compte tenu des frais de première instance (de 500 fr. pour chacune des parties) et des honoraires du conseil de l'enfant, la Cour d'appel a méconnu que la procédure s'est déroulée en la forme simplifiée, qu'elle n'a donné lieu qu'à trois audiences et que l'intimé a très largement succombé en première instance dès lors que ses conclusions tendaient au versement de contributions d'entretien comprises entre 5'000 fr. et 8'000 fr. par mois. Ces allégations ne suffisent pas à démontrer que le montant de 10'000 fr. serait insoutenable dans son résultat. S'il résulte de l'arrêt entrepris que les frais judiciaires de première instance se sont élevés à 500 fr. pour chaque partie, l'arrêt attaqué ne donne aucune indication quant au montant des honoraires supportés par l'enfant, sans que le recourant ne se plaigne d'une constatation incomplète des faits. Il n'articule par ailleurs aucun chiffre à ce propos et ne formule aucune critique quant au montant qui aurait été avancé par l'intimé en ce qui concerne les honoraires de son conseil.  
Le grief est par conséquent mal fondé, dans la mesure où il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF). 
 
8.   
Le recourant se plaint encore d'une violation de l'art. 95 al. 3 CPC dans la fixation des dépens. Il soutient que ceux-ci auraient dû être fixés à 1'994 fr., soit au montant de l'indemnité octroyée à l'avocat d'office de l'intimé. Selon lui, la cour cantonale n'avait aucune latitude pour allouer une indemnité de dépens dépassant la dépense réelle de la partie en cause. Le résultat de cette mauvaise application de la loi serait selon lui choquant, la partie qui succombe partiellement voyant ses frais d'avocat intégralement couverts et une indemnité "bonus" correspondant au double de sa dépense effective lui étant allouée. 
L'argumentation du recourant est sans fondement en tant qu'elle méconnaît l'art. 122 al. 2 CPC. Comme le relève à juste titre l'intimé, le devoir d'indemnisation de l'Etat est subsidiaire, de sorte que les frais de la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire doivent prioritairement être couverts par les dépens mis à la charge de la partie adverse. Pour le surplus, dès lors que les dépens dus par la partie adverse doivent être fixés selon le tarif applicable aux avocats de choix, il est arbitraire de réduire la créance de dépens du bénéficiaire de l'assistance judiciaire qui obtient gain de cause en appliquant le tarif pour l'indemnisation des avocats d'office par l'Etat (ATF 140 III 167 consid. 2.3; 121 I 113 consid. 3d; cf. ég. arrêt 5D_54/2014 du 1er juillet 2014 consid. 2.1). 
 
9.   
Le recourant invoque enfin une violation des art. 106 et 107 CPC, considérant qu'il est contraire au droit fédéral de mettre à sa charge "l'intégralité et même plus que l'intégralité des dépens [de la partie] adverse". En substance, il soutient que s'agissant d'un litige familial, l'autorité cantonale aurait dû appliquer l'art. 107 al. 1 let. c CPC et répartir les dépens en équité, à savoir, conformément à la pratique, compenser les dépens. 
 
9.1. Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 p. 360; arrêts 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1; 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1).  
 
9.2. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le simple fait que l'on soit en l'espèce en présence d'une procédure du droit de la famille ne justifie pas encore que l'on s'écarte de la réglementation claire de l'art. 106 al. 1 CPC (cf. arrêt 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3). Au surplus, le recourant n'expose pas en quoi il était en l'espèce inéquitable ou inopportun de s'en tenir à la solution de l'art. 106 al. 1 CPC. Autant que recevable, le moyen ne peut être que rejeté.  
 
10.   
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit dès lors être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera en outre des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF), dont la requête d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est sans objet. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Une indemnité de 2'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 juin 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Mairot