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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_654/2018  
 
 
Arrêt du 5 septembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Rüedi et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.X.________, représentée par Maîtres Stefan Disch et Valérie Pache Havel, Avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Arbitraire; assassinat; fixation de la peine, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mars 2018 (n° 23 PE14.023164-HNI/SOS). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 2 octobre 2017, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.X.________, pour assassinat et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de 631 jours de détention provisoire. Il a par ailleurs condamné Y.X.________, pour assassinat, à une peine privative de liberté de 10 ans. 
 
B.   
Par jugement du 6 mars 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les appels formés par X.X.________ et par le ministère public contre ce jugement. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. X.X.________, de nationalité suisse, est née en 1965 à A.________. Elle a été mariée à B.X.________, qui s'est donné la mort en 2001, avec lequel elle a eu un fils, Y.X.________. Sociologue de formation, elle a travaillé quelques années en qualité de conseillère pédagogique à 40, puis à 50%, activité qui lui rapportait environ 2'500 fr. par mois. Elle a toutefois cessé cette activité dès l'année 2006, afin de s'occuper de ses parents C.C.________ et D.C.________, dont elle était la fille unique. En 2008, C.C.________, qui était atteinte de la maladie de Parkinson, a été placée en EMS. Elle est décédée au mois de novembre 2013. Ensuite de ce décès, X.X.________ a continué à s'occuper de son père, qui avait subi diverses opérations de la hanche nécessitant des hospitalisations et qui bénéficiait de diverses aides à domicile pour des soins et les repas. Elle recevait ce dernier deux fois par semaine pour le repas de midi et s'occupait de l'amener à ses traitements, dans la mesure où il ne se déplaçait qu'avec difficulté et présentait des risques de chute. Elle s'occupait également de réceptionner son courrier et de lui préparer ses paiements, disposant de procurations sur ses comptes. Pour ce faire, elle était annuellement rémunérée à hauteur de 40'000 à 50'000 fr. par l'intéressé, dont la fortune était estimée à 2'441'229 fr. en avoirs bancaires, à 1'879'615 fr. de fortune en titres et à 587'520 fr. de fortune immobilière à sa valeur fiscale, constituée d'une villa à E.________ et d'une villa à F.________. D.C.________ payait aussi les vacances de X.X.________, ainsi que celles de son fils, et finançait ponctuellement divers achats ou dépenses de ces derniers.  
Le casier judiciaire de X.X.________ est vierge. 
 
B.b. Au mois de juin 2014, X.X.________ a rédigé un faux testament olographe au nom de sa mère C.C.________. Cet écrit, faussement daté du 6 février 2006, lui attribuait la propriété de la part d'un appartement que sa mère possédait à G.________, l'usufruit en étant dévolu à D.C.________. Ce document prévoyait également que la part d'héritage due à X.X.________ devait demeurer en usufruit au prénommé. Il a été transmis à la Justice de paix du district d'Aigle le 10 juin 2014 et a été homologué deux jours plus tard. Ce faux testament a été fait par l'intéressée, selon ses dires, à la demande de son père, lequel lui aurait dit que cela les avantagerait fiscalement et que cela n'aurait pas d'incidence pour elle, dès lors qu'elle était la seule héritière. D.C.________ lui aurait également précisé qu'au vu de son âge, il ne se remarierait pas. A cette époque, il lui avait versé un montant de 50'000 fr. constituant une part de l'héritage de C.C.________.  
 
Le 22 octobre 2014, D.C.________ a déclaré à X.X.________ qu'il avait l'intention de se remarier. Celle-ci, craignant qu'une potentielle nouvelle épouse en veuille à l'argent de son père, s'était notamment renseignée auprès d'une aide-soignante s'occupant de celui-ci. Obsédée par l'éventuel remariage de son père, elle a discuté de cette question avec diverses personnes de son entourage - dont son ami de l'époque, H.________, et I.________ - auxquelles elle avait notamment précisé qu'elle avait peur pour son héritage ainsi que pour celui de son fils. Elle a songé à engager un détective privé et a espionné son père en s'introduisant à son insu dans son domicile, alors qu'elle le soupçonnait d'entretenir une relation avec l'une des personnes lui préparant ses repas. A cette occasion, elle était accompagnée de son fils et de H.________, qui avaient attendu dehors, et avait demandé à ce dernier de ne rien dire, dès lors que si son père l'apprenait, elle pourrait avoir des ennuis relatifs à l'héritage. X.X.________ a en outre parlé à J.________ de pulsions qu'elle avait à propos de son père, soit que "le pousser en bas des escaliers, c'est ni vu ni connu". Elle a également parlé à son fils de ses intentions de faire passer la mort de son père pour un accident à cinq reprises, entre la fin du mois d'octobre et le 5 novembre 2014. 
 
Le 29 octobre 2014, X.X.________ a à nouveau parlé de remariage avec son père, en présence de Y.X.________. Tous deux avaient déclaré à leur parent que si celui-ci se remariait, ils n'assisteraient pas à la cérémonie. Lors de cette discussion, D.C.________ aurait déclaré que cette histoire était une blague de sa part. Y.X.________ a indiqué que sa mère et lui avaient régulièrement parlé de ce remariage à cette époque et que celle-ci lui avait dit que son grand-père était un manipulateur, qu'il leur faisait du chantage, qu'il les tenait par l'argent et qu'il n'avait aucune reconnaissance pour ce qu'elle avait fait pour lui. 
 
Le 31 octobre 2014, X.X.________, estimant que son père ne respectait pas son engagement de ne pas se remarier, a rédigé un second faux testament. Selon ses dires, son but était de rétablir ses droits dans le cadre de la succession de sa mère en cas de remariage de son père. Ce document, faussement daté du 7 avril 2006, prévoyait notamment que la part de l'appartement de G.________ précité serait exclusivement dévolue à X.X.________ et que, en cas de remariage de D.C.________, la quotité disponible serait restituée à sa fille. Le 2 novembre 2014, le prénommé est venu manger chez sa fille et celle-ci a derechef abordé le sujet de son remariage, au cours d'une discussion enflammée. Elle lui a alors parlé du testament précité et D.C.________ a accepté de signer une lettre de transmission à la justice de paix, après quoi ce dernier aurait déclaré à sa fille "qu'il épouserait une pute, qu'il l'obligerait à venir à son mariage, qu'il la tenait par l'argent et qu'elle mangerait dans sa main". Le lendemain, X.X.________ a transmis à la Justice de paix du district d'Aigle ce second faux testament, que cette autorité a homologué le 7 novembre 2014. 
 
Le 4 novembre 2014, X.X.________ a retiré un montant de 10'000 fr. du compte de D.C.________, faisant usage de sa procuration et déposant cet argent dans un safe à son nom. En cours d'enquête, elle a expliqué qu'elle avait agi de la sorte à la demande de son père, qui souhaitait remettre 6'000 fr. à Y.X.________, le solde étant destiné à un marbrier, puis a finalement déclaré que 9'000 fr. devaient être remis à son fils. Le lendemain, un montant de 11'200 fr. a été débité du compte K.________ de D.C.________, par un bulletin d'ordre de paiement rempli de la même main que ceux des trimestres précédents, payés par X.X.________. 
 
B.c. Le 5 novembre 2014, D.C.________ s'est rendu chez sa fille pour le repas de midi, au cours duquel le sujet du remariage a encore été abordé. Il a précisé n'avoir encore personne dans sa vie, mais X.X.________ a persisté à lui poser des questions à ce sujet, auxquelles il n'a pas répondu. Y.X.________ est ensuite arrivé et le sujet a été repris. D.C.________ aurait alors précisé qu'il voulait une femme non par amour, mais "pour lui tenir la main le soir à la maison", qu'il était prêt à payer pour ce service, soit qu'il se payerait une prostituée. X.X.________ a répondu qu'elle regrettait d'avoir arrêté de travailler pour s'occuper de lui et qu'elle reprendrait une activité. Elle a encore demandé à son père de pouvoir disposer de l'une des villas dont il était propriétaire, ce à quoi elle estimait avoir droit après avoir suivi des travaux de rénovation de ladite villa en 2011. D.C.________ a refusé et a précisé qu'il avait été marié à C.C.________ sous le régime de la séparation de biens. Il aurait en outre reproché à sa fille d'avoir déjà reçu 800'000 fr. depuis l'année 2006. Enfin, il aurait traité X.X.________ et Y.X.________ de voleurs et de profiteurs et leur aurait dit qu'ils étaient paniqués. Blessé par cette remarque, Y.X.________ lui aurait rétorqué qu'il n'avait pas besoin de son argent et qu'il ne voulait plus le voir, puis est monté dans sa chambre. Quant à la prénommée, elle a ressenti cette discussion comme une nouvelle trahison de son père envers elle et sa mère et a, dès ce moment, été déterminée à tuer D.C.________, ne supportant plus ce qu'elle avait perçu comme une volonté de la fouler, notamment eu égard à son héritage - à tout le moins concernant celui de sa mère, mais probablement également celui du prénommé -, ne pouvant admettre d'en être privée compte tenu de tout ce qu'elle avait fait pour lui.  
 
Après ces événements, D.C.________ s'est reposé puis, vers 15 h, X.X.________ l'a emmené chez le physiothérapeute. Elle a ensuite contacté son fils par téléphone et lui a dit qu'elle était très fâchée contre son père, qu'elle n'en pouvait plus et qu'elle était arrivée à un point de non-retour. Y.X.________ a immédiatement compris qu'elle souhaitait tuer D.C.________ - dès lors qu'elle avait déjà évoqué ce projet précédemment - et lui a répondu qu'il ne voulait pas "se salir les mains". Après la séance de physiothérapie, père et fille se sont rendus à la Banque L.________ pour retirer 1'000 fr. sur le compte de D.C.________ - selon les dires de X.X.________ avec l'accord de ce dernier - puis sont allés faire quelques achats. Celui-ci a ensuite ramené la prénommée chez elle puis a regagné son domicile vers 17 h 15. Y.X.________ est allé voir sa mère, qui lui a confirmé qu'elle entendait tuer son père le soir-même. Il lui a à nouveau signifié qu'il ne voulait pas se "salir les mains" ni gâcher son avenir et a tenté de l'en dissuader, mais l'intéressée a insisté pour qu'il l'accompagne, en lui disant qu'elle ne pouvait plus continuer comme cela, que "c'était son père ou elle" et qu'il devait l'aider et la protéger. Y.X.________ a ainsi accepté d'accompagner sa mère dans son expédition pour lui prêter main forte. 
 
B.d. En début de soirée, après avoir mangé, Y.X.________ et X.X.________ ont, sur idée de cette dernière qui avait imaginé un plan durant l'après-midi, enfilé des habits sombres et peu dommageables, pour le cas où ils devraient ensuite s'en débarrasser. X.X.________ a remis à son fils des gants en latex afin qu'il ne laisse pas d'empreintes sur place et tous deux ont laissé leur téléphone portable à domicile, afin de ne pas être repérés sur les lieux. Ils ont en outre emporté des chaussures de rechange. Le plan échafaudé par X.X.________ était d'attirer D.C.________ hors de son domicile, afin de le pousser dans les escaliers devant sa maison pour le tuer. Les deux intéressés se sont donc rendus en voiture au domicile de ce dernier et ont parqué le véhicule dans la zone industrielle de E.________, toute proche, afin que celui-ci ne soit pas repéré par les voisins. X.X.________ a élaboré un scénario plus précis, durant le trajet à pied jusqu'à la villa de D.C.________. Ainsi, elle a sonné à la porte et évoqué une tentative de suicide de Y.X.________. Inquiet pour son petit-fils, D.C.________ est sorti de la maison, puis sa fille a dit avoir vu une tache au bas des marches des escaliers jouxtant la maison, afin de détourner son attention sur celui-ci. Pendant ce temps, Y.X.________, qui se cachait dans l'angle de la maison opposé aux escaliers, a rejoint sa mère qui lui avait lancé un regard, puis tous deux ont violemment poussé leur parent. Ce dernier a chuté au-dessus des marches pour atterrir lourdement, se retrouvant assis au bas des escaliers. Il a alors demandé qui l'avait poussé et s'est relevé en chancelant.  
 
Y.X.________ lui a répondu que c'était lui, puis est descendu au bas des escaliers pour pousser son grand-père au sol, celui-ci se retrouvant sur le dos à proximité du bas des escaliers. X.X.________ a alors ramassé la canne anglaise de son père dans les escaliers puis l'a tendue à son fils qui, la saisissant par le bas, a frappé le haut du crâne de son grand-père. Ensuite de ce premier coup, D.C.________ s'est retourné sur le ventre et a mis ses deux mains sur sa tête pour se protéger, en disant : "Y.X.________, tu vas aller en prison", puis : "Je voulais seulement vous aider". Y.X.________ a alors continué à frapper D.C.________, qui essayait de se protéger, à la tête et aux mains, avec le dos de la canne, laquelle s'est brisée sous la violence des coups et a laissé des empreintes dans la chair du crâne du dernier nommé. X.X.________ est allée chercher un parapluie, avec lequel elle a également frappé son père à la tête et aux mains, avec une force suffisante pour que cet objet se brisât également. 
 
A un moment, Y.X.________ s'est arrêté de frapper et a pris le pouls de son grand-père, qu'il n'a pas senti, mais a constaté que l'intéressé respirait encore. Pendant ce temps, X.X.________ a remarqué que la montre "Sécutel" de son père s'était mise en marche et, sachant que l'alarme allait être donnée, a dit à son fils qu'il fallait achever D.C.________ afin que tous deux ne soient pas dénoncés. Elle est alors remontée dans la maison et a entendu l'appel de l'opératrice "Sécutel", sachant donc que les voisins allaient intervenir une fois l'alarme donnée. X.X.________ est revenue avec une écharpe que Y.X.________ avait offerte à son grand-père pour Noël, puis tous deux l'ont enroulée autour du cou de ce dernier, toujours couché à terre sur le ventre. D.C.________ a tenté de dire quelque chose, mais ses propos étaient inaudibles. X.X.________ a tenté de serrer l'écharpe mais n'en a pas eu la force. Son fils a pris le relais et a serré jusqu'à ce que tous deux vissent s'affaisser l'avant-bras droit de D.C.________, qu'il avait tenu relevé jusqu'alors. La mère et le fils ont ensuite ramassé les morceaux de canne et de parapluie qui jonchaient le sol, ainsi que l'écharpe, puis ont fui par un vieux sentier afin d'éviter de croiser quelqu'un. Ils ont regagné leur voiture, changé de chaussures puis déposé leurs affaires ensanglantées dans le coffre. Ensuite, X.X.________ a conduit jusqu'à leur domicile, où ils ont constaté plusieurs appels en absence des voisins de D.C.________. La prénommée les a rappelés puis s'est changée pour repartir à E.________ et s'est débarrassée de sa veste, de ses bottes et des chaussures de son fils dans une rivière, tandis que Y.X.________ est allé jeter le reste de leurs effets personnels dans la poubelle d'un village voisin. 
 
Le décès de D.C.________ a été constaté le 5 novembre 2014 à 23 h 08. Il était consécutif à une asphyxie mécanique sur une personne déjà victime de multiples lésions traumatiques et hémorragiques du cuir chevelu et du massif facial essentiellement. Le prénommé a notamment souffert de nombreuses plaies et ecchymoses, ainsi que de fractures du massif facial, du sternum et des côtes. 
 
B.e. Le soir des faits, X.X.________ est donc retournée sur les lieux du forfait et a feint d'apprendre la mort de son père, tout en s'interrogeant faussement sur ses circonstances. Dès lors qu'elle se sentait mal, elle a été emmenée à l'hôpital - après avoir été réconfortée par les voisins et les ambulanciers - où son fils l'a rejointe. Dès le lendemain, tous deux ont élaboré un alibi commun et couché sur papier une version correspondante, en vue de leur audition par la police. X.X.________ a en outre raconté à plusieurs tiers, dont les voisins alertés par le "Sécutel" le soir des faits, que son père voulait se remarier et qu'elle craignait qu'une femme malintentionnée n'en voulût à son argent, leur confiant qu'elle avait découvert que son père lui avait fait boire de l'alcool lorsqu'elle était enfant, afin qu'elle dorme et le laisse tranquille avec sa maîtresse, ou que celui-ci avait appelé une soeur de sa femme "chérie", causant une rupture des relations entre les deux soeurs.  
 
B.f. D.C.________ avait caché divers lingots d'or et métaux précieux, estimés à près de 270'000 fr., dans sa villa de E.________. Ces objets ont été déplacés par Y.X.________ et X.X.________ dans un safe au nom de cette dernière, selon les dires des deux intéressés, avec l'accord de D.C.________, lors de l'une de ses opérations médicales en octobre 2013. En cours d'enquête, ceux-ci ont allégué que D.C.________ leur avait fait cadeau de ces lingots. Le 28 novembre 2014, X.X.________ et Y.X.________ se sont rendus au safe où ils avaient précédemment déposé ces valeurs et en ont fait l'inventaire, puis ont caché celles-ci dans divers jeux d'enfant, dans le galetas de leur domicile, où lesdites valeurs ont été retrouvées par les enquêteurs.  
 
Au début du mois de décembre 2014, X.X.________ a consulté une psychologue, à qui elle a dit que les circonstances de la mort de son père étaient étranges, avant de lui parler de la prétendue volonté de remariage de ce dernier avec une femme pouvant le dépouiller. Alors qu'elle avait par le passé toujours évoqué positivement D.C.________ auprès de cette thérapeute, X.X.________ lui a alors parlé avec colère des maîtresses de son père et du fait qu'il l'avait faite boire lorsqu'elle était enfant afin qu'elle ne se souvienne de rien lorsqu'il était avec une jeune femme. 
 
B.g. Le 16 décembre 2014, devant l'évidence de certaines preuves matérielles, X.X.________ a avoué les faits et a été arrêtée.  
 
Selon des témoignages recueillis en cours d'enquête, X.X.________ semblait très dévouée à son père et celui-ci heureux de l'aide de cette dernière, même si quelques témoins proches de la prénommée avaient indiqué que l'intéressé était exigeant et manifestait peu sa reconnaissance à sa fille, laquelle était épuisée par la situation. X.X.________ a soutenu, durant ses auditions, que son père était en réalité un tyran jamais satisfait de ce qu'elle faisait, un manipulateur qui exerçait sur elle une forme de chantage, notamment en lien avec l'argent qu'il lui versait et qui provenait d'ailleurs d'une fraude fiscale. Selon elle, elle devait "tout lui faire" depuis son enfance, D.C.________ lui ayant dit à plusieurs reprises qu'il la tenait par l'argent. Il l'aurait par ailleurs violentée physiquement et psychiquement sa vie durant, tout comme il l'aurait fait avec sa mère. X.X.________ a en outre prétendu avoir subi des abus sexuels graves de la part de son père, entre l'âge de 9 et 15 ans, qu'elle a résumés dans une lettre du 21 mars 2015 adressée au ministère public, exposant notamment qu'en l'absence de sa mère, celui-ci se masturbait devant elle, lui léchait la poitrine, la faisant se promener nue dans la maison, lui demandait de lui sucer le sexe ou de lui montrer ses fesses et la frappait, ce qui lui procurait du plaisir. 
 
B.h. En cours d'instruction, X.X.________ a été soumise à une expertise psychiatrique. Le Dr M.________, psychiatre et psychothérapeute, a rendu un rapport le 13 janvier 2016 ainsi qu'un rapport complémentaire le 29 août 2016. Il a en outre été entendu par le tribunal de première instance le 20 septembre 2017. L'expert a en substance retenu que X.X.________ souffrait d'un trouble mixte de la personnalité, sur un mode dépressif, avec une accentuation de la composante paranoïaque, vraisemblablement sous une forme décompensée, au moment des faits. Il ressortait de la synthèse des éléments d'anamnèse de l'enfance un climat familial fortement perturbé, la prénommée ayant décrit l'absence de barrière inter-générationnelle au sein de la famille, avec un père qui aurait franchi le tabou de l'inceste à plusieurs reprises, avec des passages à l'acte sur plusieurs années. La question de la crédibilité de ces éléments se posait, au vu de la personnalité de X.X.________. Certains paramètres cliniques pointaient une personnalité ayant été exposée à la violence de façon directe. La prénommée s'était montrée initialement incapable de décrire formellement les comportements sexuels à son égard et affichait une perplexité dans le contact. Elle s'effondrait à ce moment en pleurs avec une tonalité enfantine, comme si la petite fille de l'époque exprimait une souffrance et une tristesse longtemps enfouies. Elle laissait l'expert nommer les actes, sans pouvoir réellement les verbaliser, ce qui était courant chez les sujets ayant subi un ou plusieurs traumatismes. La personne qui simulait aurait habituellement présenté beaucoup moins de difficulté à exprimer le détail des actes, ce qui n'avait pas été le cas.  
 
En définitive, sur le plan cognitif, X.X.________ n'avait aucunement souffert d'une grave altération de l'état de conscience, d'hallucinations ou de délires au moment des faits, les médicaments et l'alcool qu'elle déclarait avoir consommés durant les semaines ayant précédé les faits n'ayant joué aucun rôle significatif sur sa faculté de prendre conscience du caractère illicite de son acte. Par ailleurs, en raison de son fonctionnement intellectuel de haut niveau, elle était restée en mesure de distinguer le licite de l'illicite, de sorte qu'elle avait été en mesure de saisir le caractère illicite de son acte. Sur le plan volitif, il fallait par contre prendre en considération la présence d'un trouble de la personnalité, certainement décompensé sur un mode dépressif et paranoïaque au moment des faits. Même si ce trouble ne constituait pas une grave maladie mentale, il apparaissait que X.X.________ avait été déstabilisée par la dynamique pathologique avec son père, au point de se sentir menacée dans son vécu de souffrance difficile à contenir. Son degré de liberté intérieure avait pu être diminué par le retour d'une souffrance longtemps clivée et non-verbalisée, qui avait pu lui donner le sentiment d'être légitimée à agir comme elle l'avait fait pour diminuer son mal-être psychique. Il fallait également comprendre qu'en raison d'aspects de distorsion relationnelle et de manipulation, l'intéressée savait donner une vision dramatisée de sa situation. Elle savait pertinemment qu'il était à son avantage de décrire un état "le plus perturbé possible". Ses descriptions, certainement pertinentes sous certains aspects, pouvaient également découler de mécanismes d'amplification. Ces mécanismes incluaient les représentations qu'elle donnait d'elle-même et d'autrui. En tenant compte de tous ces aspects et en procédant à la pondération qui s'imposait au vu de la personnalité de X.X.________, ses facultés à se déterminer au moment des faits avaient été légèrement diminuées. Enfin, même si cette dernière disposait d'un profil de personnalité avec des caractéristiques pathologiques que l'on rencontrait chez de nombreux sujets commettant des délits, il était question d'un drame privé, de sorte que l'expert a retenu un faible risque de réitération de comportements violents et délictueux. 
 
B.i. Le 26 juillet 2017, X.X.________ a produit un rapport d'expertise privée réalisée par les Drs N.________ et O.________, psychiatres. Tous deux ont été entendus par le tribunal de première instance le 20 septembre 2017. Selon eux, le portrait que X.X.________ faisait de son père présentait, chez celui-ci, toutes les caractéristiques du pervers narcissique, utilisant à la fois la manipulation et l'autoritarisme. A l'extérieur, l'intéressé apparaissait comme un homme respecté, charmant, généreux, mais avec la prénommée, outre l'inceste allégué, il semblait avoir instauré des relations empreintes d'un sadisme moral, émaillées de frustrations et de vexations. Chaque fois que sa fille avait exprimé des sentiments vrais, des émotions sincères, D.C.________ les aurait cassés par des paroles blessantes, moqueuses ou dénigrantes. Ce que X.X.________ décrivait était crédible, les changements de voix et la tension dans son corps quand elle rapportait les phrases blessantes de son père pouvant difficilement être simulés. Outre la violence physique et psychologique, X.X.________ décrivait une atmosphère familiale incestuelle, où son père l'avait rendue témoin de sa vie sexuelle. En lui parlant de sa vie intime avec sa mère et en exhibant devant elle une liaison extra-conjugale, il avait réalisé une transgression inter-générationnelle. X.X.________ faisait également état d'abus sexuels de la part de son père, un certain nombre d'éléments donnant à penser que ce récit était crédible, dont sa difficulté à parler de l'inceste, même devant les experts, son récit fixé sur ce qui pouvait sembler un détail - les jolies robes -, une inversion de la culpabilité et sa méfiance, puis sa colère face au compagnon de son mari.  
 
C.   
X.X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 6 mars 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est condamnée, pour meurtre et faux dans les titres, à une peine privative de liberté n'excédant pas 11 ans. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).  
 
Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53). 
 
L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant ni impartial. Ainsi, les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359; 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 s.). 
 
1.2. La recourante se plaint tout d'abord d'arbitraire dans l'établissement des faits en relation avec les abus sexuels dont elle prétend avoir été victime durant l'enfance puis l'adolescence.  
 
1.2.1. La cour cantonale a repris à son compte l'appréciation des preuves à laquelle s'étaient livrés les premiers juges à cet égard. Il en ressortait que malgré la consultation de plusieurs thérapeutes avant les événements du 5 novembre 2014, la recourante n'avait jamais fait état d'abus sexuels. Elle ne s'était pas davantage ouverte à des proches, alors même que l'une de ses cousines lui avait confié avoir été victime d'actes d'ordre sexuel de la part de D.C.________. En outre, elle avait cherché à instrumentaliser des témoins, en les orientant sur leur déposition, au point que le ministère public avait dû intervenir à plusieurs reprises pour lui demander de ne plus contacter ceux-ci. L'ensemble des déclarations de la recourante montrait une intention de noircir le tableau concernant son père. Il résultait par ailleurs des expertises - judiciaire et privée - que D.C.________ exerçait une relation d'emprise sur sa fille et que cette dernière avait bien été victime de maltraitance, à tout le moins psychologique. Ce lien familial perverti avait abaissé les barrières inter-générationnelles, favorisant un climat incestuel. Les témoignages de P.________ et de Q.________ constituaient des éléments prouvant un comportement sexuel inadéquat de la part de D.C.________. Les relations de ce dernier avec la recourante avaient ainsi été empreintes de perversité et de violence psychologique durant la jeunesse de l'intéressée.  
 
L'autorité précédente a ajouté que la recourante n'avait jamais pu ou voulu parler, dans le cadre de la procédure, des faits constitutifs des prétendus abus sexuels. Lorsqu'elle s'était exprimée devant l'expert judiciaire, elle n'avait pas réellement pu verbaliser les actes, laissant celui-ci les nommer. En outre, elle avait fait preuve des mêmes difficultés devant les experts privés et avait mis l'accent sur ce qu'elle décrivait comme une sorte de jubilation et de cynisme de la part de son père face à l'humiliation, plutôt que sur les actes sexuels qu'elle aurait subis. Les accusations portées par la recourante contre son père, s'agissant de graves abus sexuels, restaient floues et reposaient en définitive sur le seul récit manuscrit qu'elle avait rédigé le 21 mars 2015 à l'attention du ministère public. Dans ce document, l'intéressée avait décrit des tentatives de pénétration et des fellations, éléments qu'elle n'avait pas évoqués devant les experts - s'étant alors limitée à parler de caresses de son père en l'absence de sa mère - et qui auraient pourtant été les plus graves. On devait dès lors nécessairement se demander si ces accusations n'avaient pas été formulées pour les besoins de la cause. 
 
L'expert judiciaire avait indiqué que certains paramètres cliniques allaient dans le sens d'une personnalité ayant été exposée à la violence de façon directe et que la recourante décrivait un tableau clinique qui restait cohérent dans le sens d'une perversion familiale assez étendue. Il avait toutefois décrit les mécanismes de contrôle de l'intéressée, avec une tendance à la dramatisation émotionnelle. Il avait notamment relevé que celle-ci savait mettre à contribution son intelligence et ses études de sociologie pour construire un récit dans lequel elle pouvait mettre en lumière ce qu'elle estimait être à son avantage. Si elle se plaignait certainement à juste titre d'une perversion familiale, il apparaissait également que cette perversion déteignait sur son propre fonctionnement. La recourante était habile et pouvait montrer différents visages, avec des manifestations émotionnelles dramatisées. En raison de mécanismes visant à dénigrer ou à contrôler autrui, elle disposait d'une capacité à manipuler. Selon l'expert, il fallait également comprendre qu'en raison d'aspects de distorsion relationnelle et de manipulation, celle-ci savait donner une vision dramatisée de sa situation. Dès lors, ses descriptions, certainement pertinentes sous certains aspects, pouvaient également découler de mécanismes d'amplification, ces mécanismes incluant les représentations qu'elle donnait d'elle-même et d'autrui. 
 
En définitive, la cour cantonale a considéré que les contradictions relatives aux prétendus abus sexuels, les nombreuses tentatives de la recourante de présenter les faits en sa faveur, sa tendance à la manipulation, soulignée à plusieurs reprises dans l'expertise judiciaire et ressortant également de son comportement en cours d'instruction, devaient conduire à écarter l'éventualité qu'elle eût subi de graves abus sexuels de la part de son père. Il était néanmoins établi, comme l'avaient relevé de manière convergente les expertises judiciaire et privée, que l'intéressée avait subi une maltraitance psychologique, sa personnalité étant marquée par divers traumatismes. 
 
1.2.2. La recourante développe une argumentation appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle elle rediscute intégralement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. La recourante commence par énumérer les éléments tendant à démontrer que D.C.________ aurait eu, par le passé, un comportement sexuel inadéquat - soit les témoignages de P.________ et de Q.________ -, sans démontrer en quoi l'autorité précédente en aurait tiré des constatations insoutenables, aucun de ces témoignages ne concernant en particulier le comportement de D.C.________ envers sa fille. La recourante livre ensuite sa propre lecture de l'expertise judiciaire, en prétendant que celle-ci aurait été "dans le sens des abus décrits". Elle ne présente toutefois aucun élément - en particulier aucun passage de l'expertise en question - qui ferait apparaître comme insoutenable les constatations qu'en a tirées l'autorité précédente. L'intéressée ne démontre pas davantage en quoi il aurait été arbitraire de pondérer les éléments ressortant de son expertise privée - laquelle constitue une simple allégation de partie - par ses tendances manipulatrices et l'évident intérêt, pour elle, d'évoquer pour la première fois de prétendus abus sexuels de la part de son père immédiatement après avoir supprimé ce dernier. En définitive, le grief de la recourante s'épuise dans la présentation d'une hypothèse reposant presque exclusivement sur ses propres affirmations. La cour cantonale n'a nullement versé dans l'arbitraire en refusant de retenir la réalité des abus sexuels dénoncés.  
 
 
1.3. La recourante reproche en outre à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire concernant les faux testaments rédigés en 2014.  
 
1.3.1. Selon la cour cantonale la recourante a, au mois de juin 2014, rédigé un faux testament olographe au nom de sa mère C.C.________. Cet écrit, faussement daté du 6 février 2006, lui attribuait en propriété la part d'un appartement que sa mère possédait à G.________, l'usufruit en étant dévolu à D.C.________. Ce document prévoyait également que la part d'héritage due à la recourante devait demeurer en usufruit au prénommé. Il avait été transmis à la Justice de paix du district d'Aigle le 10 juin 2014 et avait été homologué deux jours plus tard. Ce faux testament avait été réalisé par l'intéressée, selon ses dires, à la demande de son père, lequel lui aurait dit que cela les avantagerait fiscalement et que cela n'aurait pas d'incidence pour elle, dès lors qu'elle était sa seule héritière. Il lui aurait également précisé qu'au vu de son âge, il ne se remarierait pas. A cette époque, il lui avait versé un montant de 50'000 fr. constituant une part de l'héritage de C.C.________.  
 
Par ailleurs, le 31 octobre 2014, la recourante, estimant que son père ne respectait pas son engagement de ne pas se remarier, avait rédigé un second faux testament. Selon ses dires, sont but était de rétablir ses droits dans le cadre de la succession de sa mère en cas de remariage de son père. Ce document, faussement daté du 7 avril 2006, prévoyait notamment que la part de l'appartement de G.________ précité serait exclusivement dévolue à la recourante et que, en cas de remariage de D.C.________, la quotité disponible serait restituée à sa fille. Le 2 novembre 2014, D.C.________ avait accepté de signer une lettre de transmission de cet acte à la justice de paix. Le lendemain, la recourante avait enfin transmis à la Justice de paix du district d'Aigle ce second faux testament, que cette autorité a homologué le 7 novembre 2014. 
 
1.3.2. La recourante ne conteste pas les faits retenus par la cour cantonale, mais reproche à cette dernière d'avoir, sans plus de développements sur la question, considéré - s'agissant de ses motivations financières - que "la falsification de testaments et l'appropriation des lingots [avaient été] particulièrement sournoises".  
 
La recourante développe à cet égard une argumentation totalement appellatoire, partant, irrecevable, par laquelle elle affirme que le premier faux testament aurait permis à D.C.________ de "mettre la main sur l'intégralité des biens de la succession de son épouse en Suisse", qu'il ne l'aurait pas avantagée "de manière indue" sur le plan patrimonial, que le second testament ne lui aurait accordé "aucun avantage patrimonial indu", que sa rédaction n'avait "pas véritablement de sens pour une personne qui projetterait d'ores et déjà de supprimer D.C.________", ou encore que ce dernier aurait commis une "escroquerie fiscale colossale", sans démontrer en quoi ces éléments, qui ne ressortent pas de l'état de faits de la cour cantonale, auraient été arbitrairement omis par celle-ci. 
 
Au demeurant, on ne perçoit pas en quoi la correction d'un éventuel vice pourrait, sur ce point, avoir une influence sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), puisqu'il n'apparaît quoi qu'il en soit pas arbitraire de retenir, comme l'a fait l'autorité précédente, qu'en procédant à des falsifications de testaments et en s'appropriant des lingots de D.C.________, la recourante avait agi de façon particulièrement sournoise dans la gestion de ses difficultés relationnelles avec le prénommé. 
 
1.4. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire s'agissant du mobile du crime.  
 
1.4.1. L'autorité précédente a, sur ce point, repris à son compte l'appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance. Il en ressortait que si les perturbations émotionnelles provoquées par le projet - réel ou supposé - de remariage de D.C.________ ne pouvaient être niées, d'autres éléments révélaient un comportement plus calculateur de la part de la recourante durant les jours ayant précédé et suivi les événements du 5 novembre 2014. Celle-ci paraissait avant tout préoccupée par l'héritage, qu'elle ne supportait pas de voir revenir à "une inconnue", estimant qu'il devait lui échoir. C'était également ainsi qu'il fallait comprendre la falsification des testaments relatifs aux avoirs de sa mère, dont l'une quelques jours avant le passage à l'acte. A cet égard, même si la recourante avait prétendu qu'elle souhaitait seulement rétablir la situation qui prévalait avant le premier faux testament qu'elle avait rédigé - afin de récupérer la part d'héritage de sa mère attribuée à son père et qui devait lui revenir -, celle-ci avait été animée par des considérations financières. En particulier, même si la recourante soutenait n'en avoir voulu qu'à l'héritage de sa mère, elle savait pertinemment qu'en tuant son père elle récupérerait la part de cet héritage dévolue à ce dernier. De surcroît, il ressortait tant des discussions de la recourante avec son fils et avec des tiers, avant et après les faits, que de ses propres déclarations en cours d'enquête, que l'intéressée était obnubilée par la question de l'héritage de ses parents. D'ailleurs, lors de la dispute du repas de midi le 5 novembre 2014, celle-ci avait demandé à son père de pouvoir disposer de sa villa à F.________. De plus, elle avait procédé à plusieurs importants retraits d'argent sur des comptes de son père, les 4 et 5 novembre 2014 et, le 28 novembre suivant, s'était rendue au safe où elle avait entreposé des lingots d'or et métaux précieux appartenant à son père afin de les inventorier, puis les avait dissimulés dans son galetas.  
 
En outre, conformément à l'avis de l'expert judiciaire, l'état émotionnel de la recourante, décrit sur un plan psychiatrique, n'empêchait pas de tenir compte également d'autres "déterminants", d'origine purement financière, pas nécessairement d'ordre psychique. Or, il se dégageait des faits pertinents à cet égard un dessein patrimonial évident. Ces éléments n'avaient pas fait l'objet de l'examen des experts privés, qui s'étaient bornés à mettre en évidence le rôle de l'argent dans le fonctionnement familial, ce qui avait tendance à confirmer que la recourante avait été animée par un dessein financier. Les experts privés n'avaient d'ailleurs pas exclu que la recourante eût agi par crainte d'être dépossédée. 
 
1.4.2. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, la cour cantonale n'a pas retenu que son mobile aurait été "exclusivement financier", puisque l'autorité précédente a rappelé que les perturbations émotionnelles provoquées chez elle par un éventuel projet de remariage de D.C.________ ne pouvaient être niées. Le grief de la recourante tend à affirmer que son acte n'aurait pas été dicté par un motif patrimonial.  
 
L'argumentation - purement appellatoire - de la recourante revient à ignorer les divers éléments évoqués par la cour cantonale afin de la réduire à une motivation essentiellement financière - soit les retraits de liquidités effectués durant les jours ayant précédé le crime, les faux testaments rédigés, les déclarations faites à son fils et à des tiers concernant l'héritage, ou encore la dissimulation de lingots postérieurement au décès de D.C.________ -, pour rediscuter les conclusions de l'expertise judiciaire et de son expertise privée. A cet égard, il convient tout d'abord de relever qu'en présence de divers moyens probatoires, l'autorité précédente pouvait - conformément au principe de libre appréciation des preuves - accorder à certains une importance prépondérante. 
La recourante se prévaut de prétendues conclusions concordantes, concernant le motif du crime, entre l'expertise judiciaire et son expertise privée. Cet argument procède toutefois d'une lecture biaisée de l'expertise judiciaire. En effet, la recourante isole des passages du rapport d'expertise judiciaire - dans lesquels l'expert discute, essentiellement au conditionnel, la possibilité que le projet de remariage de D.C.________ eût déclenché une forte réaction chez la recourante - puis compare ceux-ci à des extraits de son expertise privée dans lesquels les médecins affirment que le prénommé, agissant comme un pervers narcissique, aurait cherché par tous les moyens à provoquer l'intéressée. Plus particulièrement, l'expression "bombe à retardement", employée par l'expert judiciaire, figure dans un passage dans lequel ce dernier examine "l'hypothèse d'un fonctionnement pervers" de D.C.________, avant d'indiquer, dans une considération d'ordre général, que la "haine peut rester bien longtemps enfouie, encryptée et clivée, et se réactiver de nombreuses années plus tard sous la forme d'une véritable « bombe à retardement » ". De même, l'expert judiciaire a estimé possible que l'idée du remariage de D.C.________ eût pu entraîner chez la recourante ce qu'elle avait décrit comme un "tourbillon émotionnel", avant de préciser que d'autres déterminants, d'origine purement financière, avaient pu peser dans la balance, ce qui ne constituait pas une donnée psychiatrique mais un élément sur lequel la justice devait se prononcer (pièce 248 du dossier cantonal, p. 20). Il n'apparaît ainsi pas que l'expertise judiciaire entrerait en contradiction avec les éléments retenus par la cour cantonale pour conclure au motif patrimonial. Pour le reste, la recourante ne démontre pas en quoi l'autorité précédente aurait tiré des constatations insoutenables de cette expertise, ni en quoi celle-ci aurait versé dans l'arbitraire en ne se ralliant pas aux conclusions de ses experts privés qui - eux seuls - ont affirmé considérer le projet de remariage de D.C.________ comme l'élément déclencheur du crime. 
 
La recourante affirme enfin, de manière purement appellatoire, que l'argent n'aurait pas constitué le mobile du crime mais le "mode de fonctionnement/communication de la famille". Elle reproduit, à l'appui de cette allégation, des passages de son expertise privée, dans lesquels les médecins, sans exclure chez celle-ci une crainte de se voir dépossédée en cas de remariage de D.C.________, écartent le rôle prépondérant de cet élément. Ce faisant, la recourante ne démontre nullement en quoi l'importance de l'argent au sein de la famille aurait dû amener la cour cantonale à retenir que son mobile n'était pas d'ordre patrimonial, ni dans quelle mesure il aurait été arbitraire, pour l'autorité précédente, de ne pas reprendre à son compte les conclusions de l'expertise privée, au détriment des différents autres moyens de preuves sur lesquels le mobile financier a été fondé. 
 
1.5. Compte tenu de ce qui précède, le grief de la recourante doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
2.   
La recourante reproche à l'autorité précédente de l'avoir condamnée pour assassinat. 
 
2.1. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64).  
 
Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération du texte légal n'est toutefois pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 s.). 
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 65). 
 
2.2. La cour cantonale a considéré que la recourante avait agi dans un contexte conflictuel ainsi que dans un état émotionnel qui ne correspondait pas à la froideur affective usuellement relevée chez les assassins. Néanmoins, l'acte de l'intéressée apparaissait, dans son ensemble, comme empreint d'un égoïsme absolu. D'abord, au lieu de chercher de l'aide auprès d'un thérapeute, comme elle l'avait fait en 2011 puis en décembre 2014, la recourante avait laissé se développer son ressentiment envers son père, au point de voir celui-ci se muer en haine. La recourante aurait pourtant eu les moyens de gérer ses problèmes, lesquels n'étaient pas nouveaux ni imprévus, puisque D.C.________ avait manifesté, à de nombreuses occasions et de différentes manières, son emprise sur elle, affectivement ou financièrement. La façon de gérer ces difficultés relationnelles apparaissait sous un aspect défavorable à l'intéressée s'agissant de ses motivations financières, puisque la falsification de testaments et l'appropriation des lingots étaient particulièrement sournoises. Si le comportement de la recourante envers son père n'apparaissait pas hautement blâmable, compte tenu des difficultés relationnelles précitées, il n'en allait pas de même vis-à-vis de son fils. Celle-ci avait ainsi égoïstement entraîné Y.X.________ dans son projet homicide, en le manipulant et alors que ce dernier s'y était tout d'abord opposé. Elle avait ensuite associé son fils à une mise à mort cruelle, en lui fournissant d'abord une canne, puis une écharpe, et en le laissant accomplir la plupart des actes fatals. En définitive, le motif du crime n'était pas, selon l'autorité précédente, humainement compréhensible. Par ailleurs, la cour cantonale a estimé que la façon d'agir avait été particulièrement cruelle et qu'elle avait engendré de grandes souffrances morales et physiques chez D.C.________, qui avait vu sa fille et son petit-fils le battre avec brutalité avant de l'étrangler. La violence déployée après la chute dans les escaliers était révoltante, puisque la survie du prénommé après cette première phase aurait dû ramener la recourante à la raison. Les faits s'étaient pourtant révélés sordides par la suite. D.C.________ avait eu la force de prononcer quelques paroles, mais ces mots n'avaient eu aucun effet sur la recourante, qui apparaissait à nouveau totalement égoïste dans sa poursuite de son projet homicide. Lorsque celle-ci avait constaté que son père respirait encore, elle était remontée dans son appartement et avait entendu l'opératrice "Sécutel", mais n'avait pas renoncé et s'était emparée d'une écharpe afin d'achever D.C.________ avec l'aide de Y.X.________. Enfin, après avoir constaté la mort de l'intéressé, la recourante ne s'était pas rendue à la police, mais avait pris la fuite avant de se débarrasser de ses habits ensanglantés. Elle avait encore feint d'apprendre la mort de son père, avait tenté de se constituer un alibi puis d'influencer des témoins, lesquels avaient en conséquence menti durant leurs premières auditions. En définitive, selon l'autorité précédente, si certains éléments de l'homicide pouvaient s'apparenter à ceux du meurtre, en particulier l'état émotionnel de la recourante, de nombreux autres aspects trahissaient une faute très lourde, au point que le sacrifice de D.C.________ apparaissait comme essentiellement dicté par des motifs égoïstes.  
 
2.3. L'appréciation de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique.  
 
La recourante tente tout d'abord vainement de présenter son crime comme relevant de l'improvisation et non d'un plan établi préalablement. Or, contrairement à la situation qui prévalait dans l'arrêt 6B_355/2015 du 22 février 2016 auquel la recourante se réfère, celle-ci a non seulement préparé son acte mais encore prévu son  modus operandi, qui ne s'est pas apparenté à une action spontanée face à D.C.________. En effet, celle-ci avait indiqué à plusieurs reprises à son fils ou à J.________ qu'elle songeait à pousser D.C.________ dans des escaliers, ce qui permettrait de faire passer son décès pour un accident. Il apparaît ainsi que la recourante a, au cours des semaines ayant précédé le passage à l'acte, songé au fait que D.C.________ ne survivrait pas à une chute de cette nature et qu'elle pourrait quant à elle échapper à la justice en travestissant l'homicide comme un événement fortuit. Dès lors, la recourante ne saurait tirer argument de la survie - inattendue pour elle - de son père après sa chute dans les escaliers, ni des expédients qu'elle a été forcée de trouver pour achever l'intéressé. Les failles dans l'organisation de son projet, que la recourante met en avant comme des preuves de sa prétendue impréparation, ne peuvent occulter les éléments réfléchis de l'action, en particulier le fait de s'assurer le concours de Y.X.________ afin de ne laisser aucune chance à D.C.________, l'accoutrement choisi, la prévision de devoir se débarrasser des vêtements portés lors de l'acte, le parcage du véhicule dans un lieu discret. Celle-ci ne peut, pour le surplus, se prévaloir de l'absence de sophistication de son projet, dont la réussite devait précisément résulter d'une exécution simple et rapide. Les réflexions et la planification de l'acte par la recourante illustrent ainsi bien, chez celle-ci, une absence particulière de scrupules.  
 
La recourante relativise ensuite le caractère particulièrement odieux de la mise à mort de D.C.________, en soutenant que tout homicide impliquerait "une violence importante" et que le fait de battre le prénommé avec divers objets avant de l'étrangler n'avait pas été initialement envisagé. Si le fait de pousser D.C.________ dans les escaliers peut être comparé au "moyen radical et puissant" qu'évoque la recourante et qui - à l'instar du coup de feu - se retrouve ordinairement dans un homicide, force est de constater que l'intéressée ne s'est pas limitée à un tel geste. Après que son père eut été précipité dans les escaliers, la recourante s'est employée à achever celui-ci en tentant d'abord de le battre à mort puis, face à l'inefficacité du procédé, en l'étranglant jusqu'à ce que D.C.________ eût cessé de présenter tout signe de vie. Cette manière d'agir, qui s'est étendue sur plusieurs minutes et a impliqué l'acharnement lâche de deux personnes sur un homme âgé, diminué et assailli nuitamment, a par ailleurs indéniablement occasionné chez D.C.________ une grande souffrance, celui-ci ayant notamment pu constater que sa fille et son petit-fils étaient décidés à l'occire brutalement de leurs mains. La façon d'agir de la recourante était ainsi révélatrice d'une absence particulière de scrupules. 
 
La recourante conteste que son but fût particulièrement odieux. Contrairement à ce qu'elle affirme, le fait que la cour cantonale eut reconnu que celle-ci se trouvait, à l'époque des faits, dans une situation conflictuelle et difficile vis-à-vis de son père ne saurait exclure de qualifier son acte d'assassinat. La recourante développe d'ailleurs à cet égard une argumentation irrecevable - dans la mesure où celle-ci s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont elle n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 1 supra) -, par laquelle elle se présente comme la victime d'"abus sexuels graves" et dépeint son père comme un "prédateur sexuel". Il ressort pourtant du jugement attaqué qu'en dépit des tensions ayant existé entre la recourante et D.C.________, notamment à propos d'un éventuel remariage de ce dernier, l'intéressée a essentiellement été mue par la cupidité et la volonté de s'accaparer les biens de son père, ce qu'elle a notamment démontré de manière éclatante en dissimulant - quelques jours après les faits - des lingots et autres objets de valeur. Au demeurant, il importe peu que le geste de la recourante n'eût pas été totalement dénué d'affect, dès lors que la responsabilité restreinte ou l'émotion n'excluent pas la qualification d'assassinat (cf. ATF 101 IV 279 consid. 5 p. 284; plus récemment arrêt 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 6.2). 
 
Il convient enfin de relever que le comportement de la recourante après l'homicide - soit le fait d'avoir ramassé les morceaux d'objets ayant servi à tuer D.C.________, d'avoir regagné son domicile pour se changer puis, sans désemparer, d'être retournée à E.________ afin de feindre la découverte du décès de son père -, dans lequel on ne distingue pas d'affolement ni d'émotion particulière, dénote le mépris total de l'intéressée pour la vie du prénommé (cf. dans le même sens l'arrêt publié aux ATF 141 IV 61 consid. 4.2 p. 66). La froideur de la recourante s'est également illustrée durant les jours ayant suivi l'homicide puisque, loin de laisser paraître un trouble quelconque, cette dernière s'est employée à accabler D.C.________ ainsi qu'à aiguiller les soupçons des tiers sur une éventuelle femme ayant cherché à dépouiller ce dernier. 
 
En définitive, malgré les velléités de la recourante tendant à se présenter comme la victime de son père ayant procédé de manière irraisonnée, la cour cantonale n'a nullement violé le droit fédéral en considérant que celle-ci avait agi avec une absence particulière de scrupules et en la condamnant, en conséquence, pour assassinat. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
La recourante conteste la quotité de la peine privative de liberté lui ayant été infligée. 
 
3.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.).  
 
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 
 
3.2. L'autorité précédente a estimé que la culpabilité de la recourante était très lourde, indépendamment des éléments déjà retenus pour qualifier l'homicide d'assassinat. Le concours d'infractions consacrait une sordide captation d'héritage, dans laquelle l'intéressée avait égoïstement entraîné son jeune fils, qui avait - à tout le moins à deux reprises - exprimé sa volonté de ne pas "se salir les mains". Sans méconnaître les souffrances de la recourante, il convenait d'indiquer que cette dernière n'aurait pas eu besoin, pour sa défense, de salir encore son père après son décès, ce qu'elle s'était pourtant attelée à faire avec insistance. Celle-ci n'était pas convaincante lorsqu'elle prétendait avoir tenté d'expliquer son passage à l'acte et non le justifier, l'expert judiciaire ayant d'ailleurs exposé qu'elle avait mis tous les éléments en place pour que se déroulât principalement le procès de son père, puis seulement le sien. Pour le surplus, l'état psychologique de la recourante avait été pris en compte dans le cadre de la diminution de responsabilité concédée. En outre, la recourante n'avait pas vraiment écouté les propos tenus par son fils lors des débats de première instance et, au cours des débats d'appel, avait fait montre d'une absence de prise de conscience réelle, en persistant à se victimiser, allant jusqu'à déclarer qu'elle n'avait pas voulu tuer son père.  
 
3.3. L'argumentation de la recourante est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont elle n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 1 supra), ainsi lorsque l'intéressée prétend avoir subi des abus sexuels de la part de son père, ne pas avoir cherché à le salir et s'être bornée à faire part de ses souffrances dans le cadre de la procédure. Il ressort d'ailleurs du jugement attaqué que sitôt après l'assassinat de D.C.________ et avant même que la recourante fût inquiétée par l'enquête, celle-ci a commencé à médire du prénommé auprès de ses voisins ou d'autres tiers.  
 
3.4. La recourante conteste présenter une absence de prise de conscience réelle. Elle n'avance cependant aucun élément propre à démontrer l'existence d'une contrition de sa part. Durant les débats d'appel, les regrets exprimés par l'intéressée ont eu essentiellement trait au fait d'avoir entraîné son fils dans son entreprise, ce qui concorde avec le rapport de la Direction de la prison R.________ - qu'elle invoque - dont il ressort que son désespoir trouvait principalement sa source dans les conséquences de son acte sur Y.X.________. Il apparaît, à la lecture du jugement attaqué, que la recourante s'est invariablement présentée comme la victime d'un père tyrannique, tout en niant absolument sa propre rouerie, la cupidité et l'égoïsme qui l'ont animée. Devant le Tribunal fédéral, elle affirme d'ailleurs que l'unique circonstance pouvant être retenue à sa charge serait le fait d'avoir poussé son fils à prendre part à son entreprise criminelle, oubliant les nombreux aspects faisant par ailleurs apparaître son acte comme odieux et méprisable.  
 
3.5. Enfin, la recourante tente de tirer argument de la peine privative de liberté à laquelle a été condamné Y.X.________, pour soutenir que la sienne serait excessivement sévère.  
 
3.5.1. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s.). S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coprévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s.; 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss). Il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4 p. 195). Enfin, il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsqu'une juridiction supérieure statue autrement que ne l'a fait une juridiction inférieure dans un cas analogue. Cela est particulièrement vrai lorsque l'instance supérieure n'a eu à connaître que du cas d'un des accusés et n'a pas eu la possibilité de revoir la peine infligée à un autre délinquant, car elle n'a alors pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si la sanction qui devrait servir de base de comparaison est correcte ou si elle a au contraire été prononcée en violation du droit fédéral. Lorsqu'il en est ainsi, l'instance supérieure n'est pas liée par la peine infligée à un autre délinquant par l'instance inférieure et il n'y a pas de violation du droit fédéral dans la mesure où elle fixe dans le respect de l'art. 47 CP la peine qui lui est soumise (arrêts 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.4.1; 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1).  
 
3.5.2. En l'espèce, la cour cantonale a, dans la présente cause, jugé uniquement la recourante et non Y.X.________, lequel n'a pas formé appel contre le jugement de première instance. L'autorité précédente n'ayant pas eu l'occasion d'examiner la sanction infligée au prénommé, la recourante ne saurait déduire de celle-ci une quelconque violation du droit fédéral la concernant. Au demeurant, comme l'a rappelé la cour cantonale, la recourante s'est trouvée à l'origine du projet homicide, a échafaudé celui-ci, a convaincu son fils - d'abord réticent - d'y prendre part, puis a mis en place les éléments qui devaient lui permettre d'échapper à la justice, respectivement de faire apparaître son acte comme la conséquence de graves sévices sexuels. Partant, il n'apparaît pas que la culpabilité de la recourante aurait dû être manifestement considérée comme équivalente à celle de son fils.  
 
3.6. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant la recourante à une peine privative de liberté de 16 ans. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
4.   
Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 septembre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Graa