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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_76/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3avril 2017  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
Chimiste cantonal du canton du Valais, 
recourant, 
 
contre  
 
X.________ SA, 
représentée par Me Daniel Udry, 
intimée, 
 
Office du registre du Commerce du Valais Central, place du Midi 30, 1950 Sion. 
 
Objet 
procédure administrative; qualité pour recourir 
 
recours contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 3 mars 2014, la société U.________ SA, à Sion, a modifié ses statuts sur divers points, notamment pour adopter la raison sociale X.________ SA; cette mutation a été inscrite sur le registre du commerce du Valais central et publiée le 7 du même mois dans la Feuille officielle suisse du commerce. 
 
2.   
Le 7 avril 2014, le chimiste cantonal du canton du Valais a saisi le Tribunal cantonal d'une « opposition à l'inscription d'une raison de commerce selon l'art. 162 ORC ». Le tribunal était requis de « constater le caractère illicite de l'inscription ''X.________ SA'' », d'annuler cette inscription, d'impartir à la société un bref délai pour modifier sa raison sociale, et d'inviter le préposé au registre du commerce à « prendre les mesures appropriées ». 
Le chimiste cantonal exposait qu'au mois d'août 2013, il était intervenu par une décision administrative afin d'interdire la commercialisation de vins sous une appellation « X.________ » qui était contraire à la législation sur les denrées alimentaires. La nouvelle raison de commerce X.________ SA était destinée à éluder cette interdiction; elle apparaissait donc trompeuse et nuisible à l'intérêt public, et par conséquent inadmissible au regard de l'art. 944 al. 1 CO
Par lettre du 15 avril 2014, sous la signature de l'un de ses membres, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a déclaré la demande irrecevable. La Cour retenait que la sauvegarde de l'intérêt public en cause, soit la protection du public contre une raison de commerce éventuellement trompeuse, incombait exclusivement aux autorités chargées de la tenue du registre du commerce, et que le chimiste cantonal n'avait donc pas qualité pour agir en justice. 
Sans succès, le chimiste cantonal a attaqué cette décision par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci a rejeté le recours le 3 septembre 2014 (arrêt 4A_306/2014). Il a confirmé que le chimiste cantonal était dépourvu de la qualité pour agir en justice. Il était cependant loisible à cet agent public, selon l'arrêt, de dénoncer une éventuelle irrégularité à l'office du registre du commerce, lequel serait tenu de donner suite à une dénonciation fondée (consid. 6). 
 
3.   
Le 27 novembre 2014, le chimiste cantonal a contesté la raison sociale X.________ SA par la voie d'une « plainte » adressée à l'office du registre du commerce du Valais central. L'office a rejeté cette plainte par une décision du 29 juillet 2015. 
La IIe Cour civile du Tribunal cantonal a statué le 5 janvier 2017 sur un recours du chimiste cantonal. Elle a admis que la décision de l'office était en principe susceptible de recours auprès d'elle en vertu de l'art. 165 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur le registre du commerce (RS 221.411; ORC); elle a constaté que le délai de recours était observé; elle a néanmoins déclaré le recours irrecevable au motif que son auteur ne jouissait pas de la qualité pour recourir, cela ni au regard de l'art. 165 al. 3 let. b ORC ni au regard du droit de procédure administrative cantonal. 
 
4.   
Agissant derechef par la voie du recours en matière civile, le chimiste cantonal requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal et d'inviter cette autorité à se saisir de la cause. 
X.________ SA n'a pas été invitée à procéder. 
 
5.   
Le rejet de la « plainte » élevée par le chimiste cantonal auprès de l'office du registre du commerce est une décision sur la tenue du registre du commerce aux termes de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 2 LTF; le Tribunal cantonal s'est prononcé sur recours conformément à l'art. 75 al. 2 LTF
L'art. 74 al. 1 let. b LTF subordonne la recevabilité du recours en matière civile à une valeur litigieuse minimale de 30'000 fr., cela aussi dans les contestations concernant la tenue du registre du commerce (ATF 133 III 368 consid. 1.3.1 p. 371). En l'espèce, cette valeur doit être estimée conformément à l'art. 51 al. 2 LTF d'après la valeur présumable de l'intérêt de la société anonyme concernée à commercialiser des vins sous sa raison sociale X.________ SA. Il n'est pas certain que le minimum légal de 30'000 fr. soit atteint; quoi qu'il en soit, il apparaîtra que le recours en matière civile est de toute manière irrecevable pour un autre motif. 
 
6.   
L'art. 76 al. 1 let. a et b LTF réserve la qualité pour exercer le recours en matière civile à celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement touché par la décision intervenue et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de cette décision (let. b). L'art. 76 al. 2 LTF règle la qualité pour recourir des autorités fédérales contre des décisions susceptibles de violer le droit fédéral dans leur domaine d'attributions. 
 
6.1. Le libellé de l'art. 76 al. 1 LTF est semblable à celui de l'art. 89 al. 1 LTF concernant le recours en matière de droit public; c'est pourquoi la jurisprudence relative à cette disposition-ci doit lui être transposée (ATF 140 III 644 consid. 3.2 p. 648). Ces deux dispositions légales régissent en principe la qualité pour recourir des particuliers. Elles confèrent cependant aussi cette qualité à une collectivité publique, d'une part lorsque la décision attaquée atteint cette collectivité comme elle atteindrait, de manière identique ou analogue, un particulier, et d'autre part lorsque cette décision entrave la collectivité de manière spécifique dans l'accomplissement d'une tâche étatique. Cette seconde hypothèse ne peut être admise que de manière restrictive: elle suppose que la collectivité soit fortement touchée dans des intérêts publics importants; l'intérêt général à une application correcte du droit n'est en tout cas pas suffisant (ATF 141 II 161 consid. 2.1 p. 164; 140 III 644, loc. cit.; 138 II 506 consid. 2.1.1 p. 508).  
Le Tribunal fédéral a notamment admis la qualité d'un canton pour recourir dans des cas où une décision pouvait constituer un précédent dans l'accomplissement d'une tâche étatique, par exemple s'il pouvait en résulter qu'à l'avenir et en dépit de l'intention du législateur cantonal, des fonctionnaires seraient dans de nombreux cas dépourvus de toute protection particulière contre des poursuites pénales injustifiées, avec le risque de conséquences négatives sur le fonctionnement d'organes étatiques (ATF 137 IV 269 consid. 1.4 p. 273), ou lorsque la décision pouvait entraîner l'octroi d'un nombre considérable d'autorisations supplémentaires d'exercer une profession, en contradiction avec la législation cantonale et, le cas échéant, à l'encontre d'intérêts importants en matière de santé publique et de politique sanitaire (ATF 135 II 12 consid. 1.2.2 p. 15). 
 
6.2. A supposer que la raison sociale X.________ SA soit effectivement illicite au regard de l'art. 944 al. 1 CO, cette irrégularité ne touche guère le canton du Valais, dont le chimiste cantonal est une autorité, dans un intérêt public particulièrement important; en particulier, il n'apparaît pas que cette irrégularité soit de nature à entraver l'accomplissement futur de certaines des tâches étatiques du canton. Il s'ensuit que devant le Tribunal fédéral, la qualité pour recourir ne pourrait pas être reconnue au chimiste cantonal conformément à l'art. 76 al. 1 let. b LTF. Cet agent public se prévaut inutilement d'un arrêt de 1939 (ATF 65 I 269) qui se rapportait à une législation plusieurs fois révisée dans l'intervalle, de toute évidence dépassé.  
Au niveau de son recours au Tribunal cantonal, le chimiste cantonal ne peut pas non plus revendiquer la qualité pour recourir sur la base de l'art. 111 al. 1 LTF, lequel concerne la qualité pour recourir qu'une autorité précédant le Tribunal fédéral doit reconnaître au plaideur qui aura ensuite qualité pour recourir à ce tribunal. 
 
6.3. En tant que l'arrêt attaqué repose sur une application peut-être incorrecte de l'art. 165 al. 3 let. b ORC, lequel délimite la qualité pour attaquer devant l'autorité judiciaire cantonale les décisions de l'office du registre du commerce, le canton du Valais ne paraît pas non plus touché dans un intérêt public particulièrement important; sous cet aspect procédural également, l'art. 76 al. 1 let. b LTF ne permet pas de reconnaître la qualité pour recourir au chimiste cantonal. Le recours en matière civile est par conséquent irrecevable.  
 
7.   
Le canton du Valais est dispensé de l'émolument judiciaire; l'intimée X.________ SA n'a pas été invitée à répondre au recours et il ne lui est donc pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office du registre du Commerce du Valais Central. 
 
 
Lausanne, le 3 avril 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin