Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.3/2005 /pai 
 
Arrêt du 2 mars 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Stefan Disch, avocat, 
 
contre 
 
Commission de libération du canton de Vaud, 
p.a. Service pénitentiaire, rue Cité-Devant 14, 
1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Refus de la libération conditionnelle 
(art. 38 ch. 1 al. 2 CP), 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 16 décembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Par arrêt du 7 mai 1984, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement rendu le 16 janvier 1984 par le Tribunal criminel du district de Lausanne, qui condamnait X.________, né le 30 juin 1944, en particulier pour assassinat commis en 1982 sur son épouse, à la réclusion à vie. 
 
Après quinze ans de détention, X.________ a bénéficié d'une libération conditionnelle le 22 décembre 1997. Par décision du 30 novembre 2001, confirmée par la Cour de cassation pénale cantonale, puis par le Tribunal fédéral, la Commission de libération vaudoise a ordonné la révocation de la libération conditionnelle accordée à X.________ et sa réintégration pour une durée indéterminée, en raison des violences physiques, verbales et psychologiques qu'il avait commises sur sa concubine. Ces faits ayant fait l'objet d'un non-lieu le 23 mai 2002, X.________ a requis la révision de la décision de révocation de la libération conditionnelle, mais en vain. 
B. 
Par décision du 22 avril 2003, considérant que la question de la libération conditionnelle d'un réclusionnaire à vie réintégré devait être examinée au moins une fois par an, la Commission de libération a décidé d'ordonner la mise en oeuvre immédiate d'une nouvelle expertise psychiatrique par un expert neutre et de solliciter sans délai un nouvel avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après: CIC). 
B.a Le Département universitaire de psychiatrie adulte de l'Etat de Vaud (ci-après: le DUPA) a rendu son rapport d'expertise le 2 décembre 2003. 
 
Si X.________ ne présente actuellement pas de dangerosité manifeste par rapport à la population en général, les experts ne peuvent exclure une certaine dangerosité et un risque de passage à l'acte dans certaines circonstances. Les experts citent plusieurs facteurs de risque: une relation de proximité et d'intensité émotionnelle avec une femme; une situation conflictuelle qui réveille un sentiment d'abandon ou de tromperie; une consommation d'alcool, même ponctuelle, qui ajoute de par son effet de désinhibition un facteur de risque supplémentaire par rapport à un passage à l'acte; l'absence de prise de conscience de la part de X.________ de cette zone d'ombre dans son passé infantile et du désir de s'y confronter. 
 
S'agissant du risque de récidive, les experts ont mis en lumière deux éléments correspondant à un facteur de risque élevé, soit "la banalisation de l'acte et l'incapacité de discuter, a fortiori de mettre en question, le déterminisme du passage à l'acte meurtrier" et "le refus de toute démarche thérapeutique centrée sur les situations à risque", tout en relevant un certain nombre d'éléments pouvant être considérés comme neutres ou ambigus par rapport à la question de la récidive, ainsi que deux autres éléments plaidant plutôt en faveur d'une diminution du risque de récidive. 
 
Les experts ont relevé qu'une approche thérapeutique pourrait avoir un aspect préventif sur le risque de récidive. Ils ont constaté que X.________ ne montrait pas une ouverture spontanée à une thérapie, mais qu'au fil des entretiens, il avait progressivement dépassé des résistances et abordé des thèmes de plus en plus délicats pour lui. Toutefois, l'intéressé persistait dans un refus total, y compris lorsqu'on lui faisait remarquer que cette rigidité manifestait clairement sa fragilité. 
 
Les experts ont conclu leur rapport en constatant que X.________ présentait un fonctionnement relationnel et social influencé par sa personnalité narcissique, mais cependant adapté, hormis une dangerosité limitée persistante dans des relations intimes et conflictuelles. Ils précisent que si, actuellement, il n'est pas pris dans une telle situation, on ne peut exclure qu'une situation de ce type se représente à l'avenir. A leur avis, un contrôle externe prenant en compte les facteurs de risque, y compris l'abstinence à l'alcool, peut contribuer à diminuer le risque de récidive, de même que le ferait un accompagnement thérapeutique. 
B.b Dans sa séance du 9 décembre 2003, la CIC s'est ralliée aux conclusions des experts du DUPA. Elle a toutefois souhaité la mise en oeuvre par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après: SMPP) d'une évaluation médico-psychologique régulière afin d'éclairer l'analyse clinique du cas du recourant et de préciser les possibilités thérapeutiques. Dans son avis du 2 juillet 2004, elle a constaté qu'il ressortait de l'évaluation de la SMPP que la situation du recourant demeurait inchangée et que "celui-ci persistait dans le déni total de ses problématiques qu'il opposait à toute thérapie, dont il n'était d'ailleurs pas demandeur". En conséquence, elle a estimé que le risque de récidive subsistait en l'état chez X.________. 
B.c La direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après: EPO), le Service pénitentiaire et le membre visiteur de la Commission de libération ont proposé de refuser la libération conditionnelle à X.________. En substance, ils ont constaté que celui-ci persistait à se positionner en victime et ne faisait toujours pas preuve d'amendement, qu'il ne voulait entendre parler ni d'un plan de peine ni d'un suivi thérapeutique et que le risque de récidive demeurait supérieur à celui inhérent à tout élargissement anticipé. 
B.d Par décision du 20 octobre 2004, la Commission de libération a refusé la liberté conditionnelle à X.________. Au vu des avis précités, elle a estimé que seul un suivi thérapeutique serait de nature à diminuer les risques de réitération dans le domaine d'infractions contre l'intégrité corporelle. Comme l'intéressé n'était absolument pas preneur d'une thérapie, la libération conditionnelle était donc exclue. 
C. 
Statuant le 16 décembre 2004 sur recours de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé la décision de la Commission de libération. 
 
En résumé, elle a considéré, se fondant notamment sur l'expertise du DUPA, qu'un pronostic favorable quant à la future conduite du recourant en liberté ne pouvait être posé, le risque de récidive apparaissant supérieur à celui inhérent à tout élargissement anticipé. Les juges cantonaux ont relevé que X.________ se privait de la possibilité de montrer qu'il remplissait les conditions d'une libération conditionnelle par son double refus d'une thérapie, qui pourrait avoir un effet préventif sur le risque de récidive selon les experts, et d'un régime progressif, qui devrait lui permettre de se responsabiliser et de prendre une part aussi active que possible au processus l'amenant à sa libération. 
D. 
Contre cet arrêt, X.________ dépose un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée et, subsidiairement, à l'annulation dudit arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 S'agissant d'une décision en matière d'exécution de la peine que le Code pénal ne réserve pas au juge (art. 38 ch. 1 al. 1 CP), la décision refusant la libération conditionnelle est susceptible d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 97 al. 1, 98 let. g OJ et 5 PA; ATF 124 I 231 consid. 1 a/aa p. 233). 
1.2 Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). 
 
Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est en revanche lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). Cette disposition interdit donc d'alléguer de nouvelles constatations de fait et d'invoquer de nouveaux moyens de preuve. Le Tribunal fédéral dispose sur les questions de fait en quelque sorte d'un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (cf. Peter Karlen, Verwaltungsgerichtsbeschwerde, in: Prozessieren vor Bundesgericht, Thomas Geiser/Peter Münch [éditeurs], 2ème éd., 1998, n. 3.61, p. 110/111; cf. aussi ATF 126 II 522 consid. 3b/bb p. 535; 125 II 217 consid. 3a p. 221). 
2. 
2.1 Selon l'art. 38 ch. 1 CP, lorsqu'un condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement aura subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois en cas de condamnation à l'emprisonnement, l'autorité compétente pourra le libérer conditionnellement si son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'oppose pas à son élargissement et s'il est à prévoir qu'il se conduira bien en liberté. Lorsqu'un condamné à la réclusion à vie aura subi quinze ans de sa peine, l'autorité compétente pourra le libérer conditionnellement. 
 
Il n'est pas contesté que le recourant a subi quinze ans de sa peine et qu'il a eu un bon comportement pendant l'exécution, de sorte que seule demeure litigieuse la question de savoir si la troisième condition prévue par l'art. 38 ch. 1 al. 1 CP est remplie, c'est-à-dire si un pronostic favorable peut être posé quant à la conduite future du recourant en liberté. 
2.2 La libération conditionnelle n'est ni un droit ni une faveur, mais la quatrième phase de l'exécution de la peine. Comme telle, elle constitue la règle dont l'autorité ne peut s'écarter que si de bonnes raisons font penser qu'elle sera inefficace (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115). La décision relative à la libération conditionnelle procède d'une appréciation globale prenant en considération les antécédents de l'auteur, sa personnalité, le degré de son éventuel amendement, les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra après sa libération, ainsi que son comportement en général, d'une part, et dans le cadre de la commission des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, d'autre part (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115; 119 IV 5 consid. 1b p. 8; 104 IV 281 consid. 2 p. 282). 
 
Par sa nature même, le pronostic constitue une prévision, au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue. Il faut se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive étant inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b, p. 7). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, on doit non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116; 124 IV 193 consid. 3 p. 195). 
2.3 Lorsque l'intéressé a été condamné à la réclusion à vie pour avoir commis des crimes graves, il faut accorder une importance toute particulière à la protection de la sécurité publique. Dans ce cas, ce n'est pas à la société d'assumer un risque de récidive, mais au condamné, en se sens que sa libération conditionnelle doit être refusée tant qu'un risque subsiste (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116). La libération conditionnelle ne pourra être alors envisagée que si une expertise psychiatrique, émanant d'un expert neutre, a permis d'établir que le danger spécifique révélé par les actes qui sont à l'origine de la condamnation n'existe plus (ATF 125 IV 113 consid. 2b p. 117; cf. aussi art. 75a P-CP; FF 2002 p. 7687; message du 21 septembre 1998 concernant la modification des dispositions générales du code pénal suisse, FF 1999 p. 1927). 
 
3. 
3.1 En l'occurrence, le recourant a été condamné à la réclusion à vie pour avoir assassiné son épouse. Conformément à l'exigence posée par la jurisprudence, les autorités d'exécution ont ordonné la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Selon cette expertise, "le recourant présente actuellement un fonctionnement relationnel et social influencé par sa personnalité narcissique, mais cependant adapté, hormis une dangerosité limitée persistante dans des relations intimes et conflictuelles". Les experts ajoutent que "si, actuellement, il n'est pas pris dans une telle situation, on ne peut exclure qu'une situation de ce type se représente à l'avenir, de sorte qu'un accompagnement thérapeutique est indiqué" et concluent qu'une thérapie pourrait avoir un effet préventif sur le risque de récidive. La direction des EPO et le Service pénitentiaire constatent pour leur part que le recourant persiste à se positionner en victime et ne fait pas preuve d'amendement. 
 
Sur la base de cette expertise et des préavis des autorités compétentes, l'autorité cantonale a considéré que le risque de récidive apparaissait supérieur à celui inhérent à tout élargissement anticipé. Afin de diminuer autant que possible ce risque, elle a exigé du recourant qu'il se soumette à une thérapie et à un plan de peine comprenant une progression par étapes, tel que prévu par le règlement vaudois du 10 octobre 1988 sur le régime progressif de l'exécution des peines, ce régime progressif devant permettre au condamné de se responsabiliser et de prendre une part aussi active que possible au processus l'amenant à sa libération. Le recourant a refusé de se soumettre tant à une thérapie qu'au plan de peine, de sorte que l'autorité cantonale a refusé de le libérer conditionnellement. 
3.2 Le recourant critique la décision de l'autorité cantonale à différents égards: 
3.2.1 Le recourant reproche, en premier lieu, à l'autorité cantonale de s'être référée à l'AFF 125 IV 113 pour se montrer moins exigeante quant à l'importance du risque de récidive. Si l'on peut concéder au recourant que les actes qu'il a commis sont moins graves que ceux décrits dans l'ATF 125 IV 113, les principes posés par cet arrêt lui sont néanmoins applicables. Condamné à la réclusion à vie pour assassinat, le recourant a été soumis à une expertise psychiatrique qui est arrivée à la conclusion qu'il existait un risque de récidive en cas de relations intimes et conflictuelles. Vu l'importance du bien menacé, à savoir la vie et l'intégrité corporelle, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a estimé qu'il convenait de se montrer moins exigeant quant au degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise et qu'elle a considéré que la société ne saurait admettre un tel risque, même s'il était limité à des situations déterminées. 
3.2.2 Le recourant se déclare surpris que les autorités considèrent aujourd'hui qu'une libération conditionnelle ne peut être accordée, alors qu'elles avaient constaté quatre ans auparavant qu'il avait adopté un comportement positif en détention et présentait un pronostic favorable sous l'angle du risque de récidive. Il est vrai qu'en décembre 1997, la Commission de libération avait accordé sa confiance au recourant et lui avait octroyé la libération conditionnelle. Celui-ci a cependant trahi la confiance mise en lui en commettant des actes de violence envers sa concubine dans une situation similaire à celle dans laquelle il avait perpétré l'assassinat de son épouse. Dans ces circonstances, le recourant ne peut légitimement se plaindre que les autorités cantonales veulent mettre des garde-fous supplémentaires avant de le libérer pour éviter de nouveaux problèmes. 
 
C'est en vain que le recourant tente de revenir sur les circonstances qui sont à l'origine de la révocation de sa précédente libération conditionnelle, en soutenant qu'il a bénéficié d'un non-lieu. En effet, la décision de révocation de la libération conditionnelle jouit de l'autorité de chose jugée et ne peut être remise en cause dans le présent arrêt. Dans la mesure où le recourant essaye de minimiser le risque de récidive, dès lors que les actes de violence à l'égard de sa concubine n'auraient pas été sanctionnés par une décision entrée en force, il s'écarte des conclusions des experts, qui, bien qu'ayant eu connaissance de la décision de non-lieu, ont reconnu que le recourant représentait un risque de récidive dans le contexte d'une relation sentimentale conflictuelle. 
 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas s'être demandée si la détention de plus de trois ans après sa réintégration a eu un choc sur le condamné susceptible de le détourner à l'avenir de tout comportement délictueux. Ce reproche est infondé. En effet, l'expertise et les préavis des autorités compétentes constatent que le recourant ne s'est pas amendé et qu'il représente un risque de récidive, de sorte qu'il est manifeste que la détention supplémentaire de trois ans n'a pas permis de le détourner de tout comportement délictueux. 
3.2.3 Le recourant se plaint que l'autorité cantonale n'a pas tenu compte de son évolution positive. En particulier, il fait valoir qu'il est sexagénaire et que les pulsions agressives s'estompent sensiblement avec l'âge. Il est vrai que souvent le penchant pour les actes de violence peut diminuer chez les personnes âgées (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee p. 204). En l'espèce, l'expertise, qui date de décembre 2003, constate cependant que le recourant, âgé de 59 ans, présente un danger dans des relations intimes et conflictuelles. Il s'agit-là d'une constatation de fait que le recourant ne saurait remettre en cause par des considérations d'ordre général. 
3.2.4 Dans l'ATF 124 IV 193, la cour de céans a expliqué qu'il y avait lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss). Se référant à cette jurisprudence, le recourant soutient qu'une détention supplémentaire de quelques années ne saurait diminuer sa dangerosité, de sorte qu'il serait préférable de le libérer déjà aujourd'hui, les années passées en prison ne faisant qu'augmenter sa révolte. Contrairement à l'avis du recourant, la jurisprudence précitée ne s'applique cependant qu'en cas de peines privatives de liberté de durée limitée. En l'occurrence, le recourant a été condamné à la réclusion à vie, de sorte que les autorités peuvent le maintenir en détention tant que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réalisées, et notamment tant qu'il représente un danger pour la sécurité publique. 
3.2.5 Le recourant soutient qu'il n'est pas opposé à un suivi psychothérapeutique dans le cadre du patronage consécutif à une demande de liberté. Il ne s'opposerait pas non plus à un contrôle de l'abstinence alcoolique ni à d'autres mesures. De la sorte, le recourant invoque un élément nouveau, ce qu'il n'est habilité à faire qu'aux conditions de l'art. 105 al. 2 OJ. Or, l'arrêt attaqué ne saurait être considéré comme manifestement incomplet ou inexact sur ce point, dès lors que l'expertise psychiatrique parle d'"un refus total, y compris lorsqu'on lui fait remarquer que cette rigidité dans le refus manifeste clairement sa fragilité", que le rapport du 22 juillet 2004 des EPO mentionne que le recourant refuse toute prise en charge thérapeutique et que le membre visiteur déclare que le recourant n'accepte pas l'idée d'une thérapie. 
3.2.6 Enfin, le recourant se plaint de la pratique très stricte des autorités vaudoises en matière de libération conditionnelle par rapport à celle des autres cantons. L'exécution des jugements pénaux incombe aux cantons (art. 374 CP), qui peuvent développer des pratiques différentes. Ce risque est inhérent à la structure fédéraliste et ne viole pas la constitution. Dans la mesure où l'autorité respecte les conditions posées par la loi et que le refus de la libération conditionnelle ne repose pas sur un abus du pouvoir d'appréciation, les différences de pratique doivent être considérées comme l'expression de l'ordre juridique suisse. Le recourant n'établit pas un tel abus, de sorte que son grief est infondé. 
3.3 En définitive, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur l'expertise du DUPA, qui établit la dangerosité du recourant en cas de relations sentimentales conflictuelles, pour refuser la libération conditionnelle au recourant. Le recourant ne démontre pas que cette expertise psychiatrique, qui établit sa dangerosité, contiendrait une contradiction interne et serait en contradiction avec des faits établis dans le cadre de la procédure. C'est à juste titre que l'autorité cantonale a estimé que, vu l'importance du bien menacé, à savoir la vie et l'intégrité corporelle, il convenait de se montrer moins exigeant quant au degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise et que l'on ne saurait donc admettre un risque de récidive, même limité à des situations déterminées. Les exigences que l'autorité cantonale pose au recourant, à savoir qu'il se soumette à une thérapie et à un plan de peine, sont par ailleurs légitimes et raisonnables. En refusant de s'y soumettre, le recourant se prive lui-même de la possibilité de montrer qu'il ne présente plus de risque de récidive et, partant, de se voir octroyer la libération conditionnelle. Le recours doit donc être rejeté. 
4. 
Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Comme le recours était d'emblée dépourvu de chance de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Commission de libération du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 2 mars 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: