Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.56/2003 /viz 
 
Arrêt du 6 octobre 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Brahier Franchetti, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Bendani. 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Commission de libération du canton de Vaud, p.a. Service pénitentiaire, rue Cité-Devant 14, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Refus de la libération conditionnelle (art. 38 ch. 1 CP), 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 4 juillet 2003. 
 
Faits: 
A. 
A.________, né en 1976, a accompli sa scolarité, puis travaillé comme sommelier et agriculteur au Kosovo. Arrivé en Suisse en janvier 1995, il a déposé une requête d'asile rejetée en avril 1995. 
A.a Deux mois après son arrivée en Suisse, A.________ a commencé à commettre régulièrement des infractions contre le patrimoine. Il a été détenu préventivement du 8 juin au 10 juillet 1995, du 24 juillet au 24 août 1995 et du 21 septembre 1995 au 29 janvier 1996. Durant le dernier trimestre de l'année 1996, il s'est adonné au trafic de cocaïne. Par jugement du 7 mars 1997, confirmé le 23 juin 1997 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, le Tribunal correctionnel du district d'Aigle l'a condamné pour vol, vol en bande, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et vol d'usage, à la peine de deux ans d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive, et l'a expulsé pour une durée de dix ans. 
A.b Après l'exécution de sa peine et avoir été refoulé le 4 juin 1998, A.________ est revenu en Suisse au mois d'octobre 1998. Il a été arrêté le 23 décembre 1998 pour les faits liés à l'enlèvement de B.________. Son comportement en détention préventive a été mauvais. 
 
Par jugement du 27 mars 2001, confirmé par le Tribunal cantonal le 20 décembre 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________, pour séquestration et enlèvement, extorsion qualifiée, prise d'otage, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, rupture de ban, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la loi fédérale sur les armes, à la peine de six ans de réclusion, peine complémentaire à celle prononcée le 7 mars 1997, et l'a expulsé à vie du territoire suisse. Le 26 novembre 2002, le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi en nullité interjeté par A.________ contre l'arrêt cantonal du 20 décembre 2001. 
A.c Le 20 février 2002, le Président de la Commission de libération a révoqué la libération conditionnelle accordée à A.________ le 23 décembre 1997. 
B. 
A.________ a changé à plusieurs reprises d'établissements pénitentiaires. Il a été transféré le 2 octobre 2001 aux Etablissements de la plaine d'Orbe (ci-après les EPO). Le 4 février 2002, il a été puni à cinq jours d'arrêts disciplinaires en raison d'une bagarre avec des codétenus. Suite à ces événements, les EPO se sont vus dans l'impossibilité de le réintégrer en régime de responsabilisation. L'intéressé a alors été transféré, le 26 mars 2002, au pénitencier de Pöschwies, à Regensdorf. Depuis le 4 février 2003, il est à nouveau détenu aux EPO. 
 
Le terme de sa peine est fixé au 23 août 2005. Les deux tiers de celles-ci ont été atteints le 3 juin 2003. 
B.a Dans son rapport du 4 mars 2003, la direction du pénitencier de Pöschwies relève que le détenu a fourni des prestations minimales, a eu plusieurs manquements, refusant notamment de travailler et s'est montré revendicatif, arrogant et impénitent. Sur le plan disciplinaire, la direction a été occupée à huit reprises par le détenu pour refus de travail, manquement à des ordres donnés par le personnel et perturbation d'un service religieux. Elle conclut que la conduite du détenu ne peut en aucun cas être qualifiée de bonne. 
B.b Dans son rapport du 6 mars 2003, la direction des EPO constate que le détenu s'entend bien avec son chef d'atelier, mais qu'il se rend au travail de manière irrégulière, soit environ un jour sur trois. Elle observe une péjoration de son état de santé, sa révolte contre les autorités suite à son transfert à Pöschwies et son sentiment de persécution. Elle relève qu'il est très difficile de communiquer avec lui et qu'il semble se situer en dehors de la réalité. Elle juge, malgré tout, son comportement général comme étant acceptable; il entretient de bons contacts; il reconnaît ses délits et les regrette; il projette de retourner vivre auprès de ses parents au Kosovo et de travailler dans l'exploitation familiale. Considérant que l'intéressé ne pourra pas accomplir de travail constructif d'ici à sa libération définitive, la direction préavise favorablement une libération conditionnelle pour autant que le détenu puisse être expulsé. 
B.c Dans son préavis du 14 mars 2003, le service pénitentiaire propose de refuser la libération conditionnelle à A.________. Il estime que l'intéressé est un homme froid, calculateur, sans scrupules ni états d'âme, qu'il est un récidiviste dont les infractions ont été en s'aggravant, qu'ayant déjà fait l'objet d'une révocation de libération conditionnelle, il devrait dès lors donner des garanties sérieuses quant à son comportement futur pour bénéficier de la confiance de l'autorité et qu'il représente un risque de récidive majeur. Le service s'écarte du préavis de la direction des EPO au motif que le retour de l'intéressé dans cet établissement est trop récent pour qu'elle puisse émettre un avis sur son évolution et que tout porte à croire qu'il ne se montre sous son bon jour que par intérêt. 
B.d Le membre visiteur de la Commission de libération constate que A.________ présente de sérieux troubles psychologiques et que cette situation ne lui permet pas de prendre conscience de ses actes et de s'inscrire dans l'introspection nécessaire. Le détenu est convaincu d'un complot et d'une profonde injustice dans le traitement de sa détention. Le membre visiteur explique que A.________ devrait bénéficier de soins médicaux mais refuse toute approche thérapeutique. Il estime que le pronostic est très sombre et que la situation peut aller en s'aggravant et se traduire par une agressivité constante. Il juge qu'en l'état la libération conditionnelle est impossible. 
C. 
Par décision du 23 mai 2003, la Commission de libération du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud (ci-après: la Commission) a refusé la libération conditionnelle à A.________. 
D. 
Par arrêt du 22 juillet 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision précitée. 
E. 
A.________ forme un recours intitulé pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Il invoque une inégalité de traitement et une violation des art. 19 LStup, 25, 38, 185 CP, et 76 ss de la loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive (LEP; RSV 3.9). Il requiert sa libération conditionnelle. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227 et la jurisprudence citée). Il vérifie en particulier la voie de droit ouverte, sans être lié par la dénomination de l'acte de recours (ATF 121 I 173 consid. 3a p. 175). 
1.1 S'agissant d'une décision en matière d'exécution de la peine que le code pénal ne réserve pas au juge (art. 38 ch. 1 al. 1 CP), la décision attaquée est susceptible d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 97 al. 1, 98 let. g OJ et 5 PA; ATF 124 I 231 consid. 1a/aa p. 233). En l'espèce, le recours intitulé pourvoi en nullité peut être considéré comme un recours de droit administratif puisqu'il satisfait aux exigences de forme de ce dernier (cf. ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272). 
1.2 Seule la décision prise par l'autorité cantonale statuant en dernière instance cantonale est susceptible d'être attaquée par un recours de droit administratif (art. 97 al. 1 et 98 let. g OJ). Partant, dans la mesure où le recourant critique des condamnations et décisions antérieures à l'arrêt attaqué, ses griefs sont irrecevables, seul ce dernier arrêt étant susceptible de recours. 
1.3 Selon l'art. 104 let. a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. Dès lors, dans la mesure où le recourant invoque une violation des dispositions cantonales, ses critiques sont irrecevables. 
1.4 Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). Il est dès lors exclu d'invoquer un fait ou un moyen de preuve nouveau. En particulier, les modifications de l'état de fait postérieures au prononcé de la décision attaquée ne peuvent en principe pas être prises en considération. En effet, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir établi un état de fait manifestement inexact ou incomplet au sens de l'art. 105 al. 2 OJ si celui-ci s'est modifié après qu'elle a statué (ATF 126 II 522 consid. 3b/bb p. 535). 
Ainsi, dans la mesure où le recourant s'en prend aux constatations cantonales ses griefs sont irrecevables puisqu'il n'allègue, ni ne démontre que ces faits seraient manifestement incomplets, inexacts ou établis au mépris de règles essentielles de procédure (cf. art. 105 al. 2 OJ). 
2. 
Invoquant une violation de l'art. 38 CP, le recourant requiert sa libération conditionnelle. 
2.1 L'octroi de la libération conditionnelle suppose que le condamné ait subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois en cas de condamnation à l'emprisonnement, que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'oppose pas à son élargissement et que l'on puisse prévoir qu'il se conduira bien en liberté (art. 38 ch. 1 al. 1 CP). La jurisprudence a relevé que la libération conditionnelle constitue la dernière étape du régime progressif de l'exécution de la peine, de sorte qu'elle doit être considérée comme la règle, de laquelle il convient de ne s'écarter que s'il y a de bonnes raisons de penser qu'elle sera inefficace. Comme celle portant sur l'octroi ou le refus du sursis, la décision relative à la libération conditionnelle repose sur une appréciation globale prenant en considération les antécédents de l'auteur, sa personnalité ainsi que son comportement tant en général que dans le cadre de la commission des délits qui sont à l'origine de sa condamnation (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115). 
 
L'exigence d'un pronostic favorable constitue le critère déterminant. Un comportement critiquable du prévenu en détention ne dispense l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic que si ce comportement atteint une certaine gravité (ATF 119 IV 5 consid. 1a p. 6 s.). C'est dans ce sens que la jurisprudence a relevé que l'on peut se demander si le comportement en détention représente encore un critère indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1a/aa p. 7; cf. également ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115; 124 IV 193 consid. 3 p. 195). 
La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115 s). 
 
Pour émettre un pronostic, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dont l'usage n'est sanctionné par le Tribunal fédéral qu'en cas d'excès ou d'abus, notamment si la décision entreprise repose sur des considérations étrangères au but de l'institution (ATF 119 IV 5 consid. 2 p. 8). 
2.2 Le recourant invoque en vain une inégalité de traitement avec d'autres récidivistes qui auraient obtenu la libération conditionnelle puisque celle-ci suppose une appréciation individuelle des antécédents, de la personnalité ainsi que du comportement de chaque détenu. De tels éléments sont évidemment particuliers et propres à chaque condamné de sorte qu'un traitement semblable ne se justifie pas. 
2.3 Concernant les antécédents du recourant, la cour cantonale a relevé que ce dernier avait commencé à commettre régulièrement des infractions contre le patrimoine deux mois après son arrivée en Suisse. Il a été détenu préventivement du 8 juin au 10 juillet 1995, du 24 juillet au 24 août 1995 et du 21 septembre 1995 au 29 janvier 1996, ce qui ne l'a manifestement pas détourné de la délinquance et jugé pour ces faits le 7 mars 1997. Il s'est adonné à un trafic portant sur 55 grammes de cocaïne dans le dernier trimestre de l'année 1996. Revenu clandestinement en Suisse au mois d'octobre 1998, il a été arrêté le 23 décembre 1998 pour les faits liés à l'enlèvement de B.________. Au vu de ces éléments, on constate que, depuis son arrivée en Suisse, le recourant, malgré les périodes de détention subies, n'a pas cessé de commettre des infractions lesquelles vont en s'aggravant. 
S'agissant de son comportement dans le cadre de la commission des infractions qui sont à l'origine de sa condamnation, la cour cantonale a relevé que le recourant, muni d'une arme chargée, avait participé à l'enlèvement exécuté de manière violente et à la séquestration de la victime et qu'il avait directement contribué aux souffrances endurées par cette dernière. Elle a constaté que, durant la procédure pénale relative à cette affaire, il s'était montré froid, calculateur, sans scrupules, ni états d'âme. Au vu de ces éléments, on peut conclure qu'à cette époque le recourant était extrêmement dangereux. 
 
Concernant le comportement de l'intéressé en détention, la cour cantonale a constaté qu'il se distinguait par de nombreux incidents et que ses séjours se déroulaient mal. Son implication dans une bagarre aux EPO lui a valu cinq jours d'arrêts. A Pöschwies, il a reçu huit sanctions disciplinaires entre le 25 juin 2002 et le 7 janvier 2003, pour manquement à des ordres donnés par le personnel, refus de travail et perturbation d'un service religieux; selon le rapport de la direction, il a fourni des prestations minimales dans les ateliers et a eu plusieurs manquements; il s'est aussi montré revendicatif et arrogant avec le personnel. 
 
S'agissant de la personnalité de l'intéressé, la cour cantonale, se basant sur les rapports de la direction des EPO, du service pénitentiaire et du membre visiteur de la Commission de libération, a relevé l'existence de nombreux indices négatifs et inquiétants dans l'évolution du détenu. Son état de santé s'est dégradé; il présente de sérieux troubles psychologiques; sa souffrance mentale est évidente et son discours presque incompréhensible; il est très difficile de communiquer avec lui et il semble se situer en dehors de la réalité. Il est révolté contre les autorités et se sent persécuté. Il représente un risque de récidive majeur. La cour cantonale a encore relevé que la lettre que le recourant avait adressée le 2 juin 2002 au service pénitentiaire démontrait clairement l'inversion des rôles d'auteur et de victime dans l'esprit du condamné ainsi que sa dangerosité. Au vu de ces constatations, l'évolution du recourant est négative d'autant plus qu'il refuse toute aide médicale. 
 
En faveur de l'intéressé, la cour cantonale a relevé que, selon le rapport de la direction des EPO, son comportement général était jugé acceptable, qu'il entretenait de bons contacts, qu'il reconnaissait et regrettait ses délits et qu'il avait pour projet de retourner vivre auprès de ses parents au Kosovo et de travailler dans l'exploitation familiale. Toutefois, ces éléments ne compensent manifestement pas les indices négatifs précités quant aux antécédents, au comportement et à la personnalité du recourant. Ils sont aussi insuffisants pour poser un pronostic favorable. En outre, il convient de relever que le rapport de la direction des EPO ne permet pas de juger raisonnablement l'évolution du recourant puisqu'il a été rendu le 6 mars 2003, soit un mois seulement après la réintégration de l'intéressé dans ce pénitencier. 
 
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il y a lieu d'admettre que l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en estimant qu'il n'était pas possible de dresser un pronostic favorable quant au comportement futur du recourant et en refusant de mettre ce dernier au bénéfice de la libération conditionnelle. 
3. 
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Commission de libération du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 6 octobre 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: