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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.238/2003 /viz 
 
Arrêt du 26 août 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Betschart, Hungerbühler, Müller et Merkli. 
Greffière: Mme Revey. 
 
Parties 
A.A.________, recourant, 
représenté par son père, B.A.________, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
refus d'autorisation d'établissement par regroupement familial, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 28 avril 2003. 
 
Faits: 
A. 
B.A.________, ressortissant turc né le 2 décembre 1959, est entré en Suisse en 1982. Selon la décision attaquée, il "bénéficie d'un permis d'établissement (permis C) dès le 14 octobre 1989 à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse." 
 
Le 30 septembre 2001, son fils A.A.________, né le 15 mai 1986, est entré en Suisse en vertu d'un visa pour visite limitée à trente jours. 
 
Le 8 novembre 2001, B.A.________ a formé devant le Service vaudois de la population une demande d'autorisation de séjour au nom de son fils, afin qu'ils puissent vivre ensemble. En cours de procédure, un jugement rendu le 19 juin 2001 par le tribunal de première instance de Y.________ (Turquie) a été déposé. Ce prononcé indiquait en substance que la mère de l'enfant avait disparu lorsqu'il avait deux ans, que le père s'était occupé de son fils jusqu'à son départ pour la Suisse, que l'enfant avait ensuite été élevé par un oncle paternel, désigné curateur par jugement du 24 avril 2001, mais que le père obtenait l'autorité parentale selon le présent jugement. D'après une attestation du "préposé du village de Z.________" du 16 septembre 2002, également transmise au Service de la population, l'enfant avait été hébergé et élevé par sa grand-mère paternelle en Turquie jusqu'au départ du père pour la Suisse. Par lettre du 19 novembre 2001, B.A.________ avait précédemment précisé que la grand-mère n'était plus en mesure de s'occuper de l'enfant vu son âge avancé; c'était du reste ce qui l'avait conduit à faire venir son fils. Cela étant, il avait installé l'enfant chez sa soeur, car son épouse refusait de le recevoir sous leur toit. 
 
Enfin, d'après l'arrêt attaqué, "selon ses déclarations, B.A.________ n'a pas d'autre enfant, ni en Turquie ni en Suisse (cf. correspondance de l'intéressé du 27 mai 2002)." 
 
Par décision du 5 décembre 2002, le Service de la population a rejeté la demande de regroupement familial. 
B. 
Le 18 décembre 2002, B.A.________ a recouru contre ce prononcé au nom de son fils, alléguant en substance être en instance de divorce et séparé de son épouse, de sorte qu'il pourrait lui-même accueillir l'enfant et s'en occuper de façon adéquate. 
Par courrier du 28 janvier 2003, B.A.________ a exposé qu'une visite médicale de routine organisée par l'école avait révélé que l'âge de l'enfant était en réalité inférieur à celui figurant sur les documents officiels (soit deux ans de moins selon le médecin). Ne sachant ni lire ni écrire, il n'avait lui-même pas décelé cette erreur. Le 25 février 2003, il a produit un certificat médical rédigé le 18 février précédent par le Dr X.________, médecin généraliste à Renens, relatif à une consultation effectuée en mai 2002 et indiquant ce qui suit: 
"[...] le jeune A.A.________ présente un développement somatique et psychique très en retard par rapport à son âge administratif, d'après mon estimation la différence représente 3-4 ans minimum. 
 
Etant donné sa naissance dans une région rurale, éloignée des centres administratifs, il est hautement probable qu'une erreur commise lors de son inscription dans le registre de naissance soit à l'origine de ce décalage entre l'âge administratif et l'âge physique. [...]" 
Le 1er avril 2003, B.A.________ a précisé avoir séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation de 1982 à 1989, date de son mariage, en effectuant durant toute cette période des allers et retours entre la Suisse et la Turquie. Il avait obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage et disposait actuellement d'une autorisation d'établissement. 
 
Statuant le 28 avril 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours. 
C. 
Agissant lui-même le 21 mai 2003 au nom de son fils A.A.________, B.A.________ demande au Tribunal fédéral de "réexaminer" le jugement du Tribunal administratif du 28 avril 2003. 
D. 
L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration conclut au rejet du recours. Le Service de la population s'en remet aux déterminations du Tribunal administratif, lequel renonce à s'exprimer et se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
Par ordonnance présidentielle du 17 juin 2003, le Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 185 consid. 1; 129 II 225 consid. 1; 129 IV 206 consid. 1 et les arrêts cités). 
1.1 Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (voir, sur le choix erroné d'une voie de recours, ATF 126 II 506 consid. 1a in fine; 124 I 223 consid. 1a; 120 Ib 379 consid. 1a; 111 II 384 consid. 1; 109 II 400 consid. 1d). Il convient en l'espèce d'examiner si l'acte de recours remplit les conditions de recevabilité du recours de droit administratif. 
1.2 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas de droit. En principe, l'étranger n'a pas droit à l'autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a). 
 
Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. En l'espèce, le recourant est célibataire, âgé de moins de dix-huit ans et son père bénéficie d'une autorisation d'établissement. Le recours de droit administratif est donc recevable sous cet angle. 
 
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si le recourant peut également se prévaloir de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), qui confère un droit à une autorisation de séjour à l'enfant mineur d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement lorsque les liens noués entre eux sont étroits et effectifs (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1, 215 consid. 4.1; 127 II 60 consid. 1d). En effet, le recours est de toute façon recevable et l'arrêt attaqué ne heurte pas cette disposition (cf. consid. 3 et 4 ci-dessous). Il en va de même de l'art. 13 al. 1 Cst. (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1, 215 consid. 4.2). 
1.3 Déposé pour le surplus en temps utile et dans les formes requises, le présent recours est ainsi recevable comme recours de droit administratif. 
2. 
Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels (ATF 129 II 183 consid. 3.4; 128 II 56 consid. 2b; 126 V 252 consid. 1a; 125 II 508 consid. 3a). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 129 II 183 consid. 3.4; 128 II 145 consid. 1.2.2; 127 II 264 consid. 1b et les arrêts cités). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'occurrence, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). 
3. 
Le but du regroupement familial au sens de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les autres. Lorsque les parents sont séparés ou divorcés et que l'un d'entre eux a rejoint la Suisse, tandis que l'autre est demeuré à l'étranger, la venue de leur enfant en Suisse ne peut conduire à regrouper l'ensemble de la famille. Par conséquent, un droit inconditionnel à cette venue ne correspond pas à la ratio legis de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, de sorte que cette disposition doit alors être appliquée de manière plus restrictive dans une telle constellation familiale (ATF 129 II 11 consid. 3.1, 249 consid. 2.1; 126 II 329 consid. 2b et les références citées). 
 
Les restrictions dont fait l'objet l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE lorsqu'il concerne des parents séparés ou divorcés, s'appliquent également par analogie à l'art. 8 CEDH (ou 13 al. 1 Cst.). En effet, si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille (ATF 125 II 633 consid. 3a; 124 II 361 consid. 3a; voir aussi ATF 129 II 249 consid. 2.4). 
3.1 Ainsi, quand les parents sont séparés ou divorcés, celui d'entre eux qui a librement décidé de s'installer en Suisse ne peut se prévaloir du droit d'y faire venir ultérieurement son enfant que lorsqu'il a maintenu avec lui une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation (consid. 3.1.1 ci-dessous), ou que des changements sérieux de circonstances, par exemple une modification des possibilités de prise en charge éducative, rendent nécessaire la venue de l'enfant (consid. 3.1.2 ci-dessous; ATF 129 II 11 consid. 3.1.3, 249 consid. 2.1; 126 II 329 consid. 3b; 124 II 361 consid. 3a). 
3.1.1 Une relation familiale prépondérante entre l'enfant et le parent vivant en Suisse peut être reconnue lorsque le parent a, entre autres éléments, assumé de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de l'éducation de l'enfant, en intervenant à distance de manière décisive pour régler l'existence de celui-ci dans les grandes lignes, au point de reléguer l'autre parent en arrière-plan. 
 
Cela étant, le maintien d'une telle relation familiale prépondérante ne signifie pas encore que le parent établi en Suisse puisse faire venir son enfant à tout moment et dans n'importe quelles circonstances. En particulier, il ne saurait abuser du droit conféré par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE (cf. également ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 exposé au consid. 3.2 ci-dessous). 
3.1.2 Lorsque le parent à l'étranger qui s'occupait de l'enfant, décède - voire disparaît ou se désintéresse de l'enfant -, un tel événement peut constituer un changement sérieux de circonstances permettant au parent établi en Suisse de prétendre à un regroupement familial ultérieur. Encore faut-il toutefois examiner s'il existe dans le pays d'origine d'autres possibilités de prendre en charge l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques. A cet égard, il sied notamment de tenir compte du fait qu'une émigration vers la Suisse peut aller à l'encontre du bien-être d'un enfant proche ou entré dans l'adolescence, dès lors qu'un tel déplacement pourra constituer pour lui un véritable déracinement, du moins comporter des difficultés prévisibles d'intégration, augmentant avec l'âge (ATF 129 II 11 consid. 3.3.2, 249 consid. 2.1; 126 II 329 consid. 2b; 125 II 585 consid. 2a; 119 Ib 81 consid. 3a; 118 Ib 153 consid. 2b). 
3.1.3 Enfin, l'importance et la preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial ultérieur d'un enfant de parents séparés ou divorcés doivent être soumises à des exigences élevées, et ce d'autant plus que l'enfant sera âgé (ATF 124 II 361 consid. 4c; voir aussi ATF 129 II 249 consid. 2.1). 
 
En particulier, lorsqu'un parent ayant vécu de nombreuses années séparé de son enfant établi à l'étranger, requiert sa venue peu de temps avant les dix-huit ans de celui-ci, on doit soupçonner que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'objectif poursuivi par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement, ce qui constituerait un abus de droit. Dans ces circonstances, une autorisation d'établissement ne peut être exceptionnellement octroyée que lorsque de bonnes raisons expliquent que le parent et l'enfant ne se retrouvent en Suisse qu'après des années de séparation, de tels motifs devant en outre résulter des circonstances de l'espèce (ATF 129 II 249 consid. 2.1; 125 II 585 consid. 2a; 119 Ib 81 consid. 3a; 115 Ib 97 consid. 3a). 
3.2 Les principes exposés au consid. 3.1 qui précède doivent être appliqués par analogie lorsque l'enfant vivant à l'étranger n'a pas été laissé à la charge de son parent proprement dit, mais à des membres de sa proche famille (grands-parents, frères et soeurs plus âgés etc.) (ATF 129 II 11 consid. 3.1.4). 
 
Dans une telle situation, le parent établi en Suisse dispose d'un droit à faire venir son enfant, sous réserve d'un abus, lorsqu'il a déjà vécu en communauté familiale avec lui, qu'il assume de manière effective le rôle éducatif en principe joué par les deux parents - en dépit de la prise en charge temporaire de l'enfant par des tiers -, et qu'il entend vivre avec l'enfant ou qu'il a manifestement aménagé sa vie de manière à se réserver cette possibilité (ATF 129 II 11 consid. 3.3.1). 
 
Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, le parent ne peut demander ultérieurement le regroupement familial - à l'instar d'un parent séparé ou divorcé - que si des motifs sérieux commandent de modifier la prise en charge éducative de l'enfant (ATF 129 II 11 consid. 3.3). Sous cet angle, il sied certes de reconnaître que l'avancée en âge des grands-parents auxquels l'enfant a été confié peut les empêcher dans nombre de cas de poursuivre cette tâche. Toutefois, ces difficultés n'ont pu qu'être envisagées et acceptées par le parent qui a décidé - malgré les limites temporelles prévisibles d'une telle solution - de laisser son enfant à la garde des grands-parents. Celui qui entend s'installer dans un autre pays doit en principe assumer les conséquences qui en résultent sur les liens familiaux (ATF 129 II 11 consid. 3.4). 
4. 
4.1 En l'espèce, il sied en liminaire d'éclaircir la situation du père du recourant. 
 
En premier lieu, d'après la décision attaquée, l'intéressé "bénéficie d'un permis d'établissement dès le 14 octobre 1989 à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse." Il ressort toutefois du dossier que l'épouse de B.A.________, C.A.________ née F.________ le 20 mars 1961, est d'origine française et a conservé sa nationalité en tout cas jusqu'au 12 mars 2003, comme en attestent l'extrait informatique du Service de la population du 18 mars 2003, ainsi qu'une lettre de ce même Service du 27 février 2003 la convoquant à une cérémonie de naturalisation le 12 mars 2003. Dans ces conditions, il est douteux que le père du recourant ait pu obtenir une autorisation d'établissement le 14 octobre 1989 à la suite de son mariage, dès lors que l'art. 17 al. 2 aLSEE prévalant à l'époque ne conférait pas à une étrangère (contrairement à un étranger) un droit à ce que son mari soit inclus dans son autorisation d'établissement (ATF 111 Ib 1 consid. 1a), cette possibilité n'ayant été introduite que par la novelle du 23 mars 1990, entrée en vigueur le 1er janvier 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285). Du reste, B.A.________ lui-même a déclaré le 1er avril 2003 n'avoir obtenu qu'une autorisation de séjour en 1989, année de son mariage avec C.F.________ selon ses dires. 
 
En second lieu, l'arrêt incriminé retient que, "selon ses déclarations, B.A.________ n'a pas d'autre enfant, ni en Turquie ni en Suisse (cf. correspondance de l'intéressé du 27 mai 2002)." B.A.________ s'est cependant borné dans l'écriture citée, figurant au dossier, à indiquer ne pas avoir d'autre enfant "à l'étranger". Du reste, il est hautement probable qu'il soit le père de deux enfants issus de son union avec C.F.________, dès lors qu'il découle des pièces du dossier précitées relatives à la naturalisation que l'épouse a deux enfants portant le nom de A.________, nés en 1992 et 1993. 
Cela étant, les questions de la nationalité actuelle de l'épouse, de la date d'obtention de l'autorisation d'établissement de B.A.________, ainsi que du nombre d'enfants de celui-ci souffrent de rester indécises, dès lors qu'elles n'influent pas sur le sort du présent recours. 
4.2 Le père de l'intéressé a quitté la Turquie pour la Suisse en 1982, alors que l'enfant n'était pas encore né. Il s'est ensuite marié à ses dires en 1989, ce qui lui a permis de régulariser sa situation d'étranger clandestin en Suisse. Alors qu'il lui était loisible dès ce moment-là de requérir la venue de son fils en Suisse (en vertu de l'art. 38 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers; OLE; RS 823.21), il a attendu le 8 novembre 2001 avant de déposer une demande en ce sens, sans fournir d'explication quant à cette tardiveté. 
 
L'enfant est arrivé en Suisse le 30 septembre 2001, alors qu'il était âgé de quinze ans selon ses documents officiels (né en 1986), de treize ans d'après le courrier de son père du 28 janvier 2003 (né en 1988), voire de onze ans selon le certificat médical du 18 février 2003 (né en 1990). Quoi qu'il en soit, il a toujours vécu jusque-là dans son pays d'origine, où il a été élevé par sa grand-mère et/ou son oncle paternels, sa mère ayant disparu lorsqu'il avait deux ans. C'est donc avec eux qu'il a tissé les liens les plus étroits. Même si le père s'est rendu régulièrement en Turquie, comme l'a retenu par hypothèse le Tribunal administratif, le maintien de ces contacts n'a rien que de très naturel et ne saurait, à lui seul, suffire à imprimer à cette relation familiale le caractère prépondérant exigé par la jurisprudence. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que le père aurait reçu le recourant en Suisse avant 2001, ce qui tend à démontrer qu'il ne ressentait pas grand besoin de lui faire découvrir son cadre de vie. Enfin, il s'avère que le recourant vit chez sa tante, de sorte que sa venue en Suisse ne tend guère, en l'état actuel du dossier, à permettre un véritable regroupement familial avec son père. 
 
Par conséquent, les liens noués entre le recourant et son père, que tous deux pourront du reste maintenir à l'avenir, ne l'emportent pas sur les relations que l'enfant a tissées avec sa grand-mère, son oncle et son pays d'origine. 
4.3 Il reste à examiner si des changements de circonstances rendent nécessaire la venue de l'enfant en Suisse. 
4.3.1 En cours de procédure, le père du recourant a déclaré qu'il avait obtenu l'autorité parentale sur le recourant le 19 juin 2001 et que la grand-mère était désormais trop âgée pour s'occuper de l'enfant. 
L'attribution de l'autorité parentale ne constitue pas à elle seule un changement de circonstances imposant la venue d'un enfant en Suisse; encore faut-il examiner les motifs ayant conduit à cette décision. En effet, à supposer qu'il soit fondé sur des raisons économiques ou matérielles, un tel transfert ne serait en principe guère significatif sous l'angle des art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE ou 8 CEDH, dès lors que ces dispositions ont pour but de permettre le regroupement familial, non pas d'assurer à l'enfant de meilleures conditions de vie en Suisse. En l'espèce, selon le jugement turc du 19 juin 2001 se trouvant au dossier, l'attribution a été admise sur demande du père, l'oncle curateur ne s'y opposant pas, aux motifs "qu'il n'existe pas d'inconvénient à ce que l'autorité parentale soit attribuée à son père qui travaille en Suisse, dont la situation financière est bonne et qui pourra mieux s'occuper de son éducation et de son avenir." Ce jugement demeure cependant muet sur les éventuels changements de circonstances ayant conduit le père à déposer une telle requête à ce moment-là, de sorte que ce prononcé ne suffit pas à légitimer, à lui seul, l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'enfant. Du reste, on ne discerne pas dans l'arrêt attaqué, ni dans le dossier, de raison justifiant un regroupement familial tardif et rendant impérative la venue de l'enfant en Suisse. En particulier, rien n'indique que l'enfant serait désormais livré à lui-même. Même s'il fallait retenir que la grand-mère est effectivement trop âgée pour s'en occuper, il n'est pas démontré ni allégué que l'oncle, nommé curateur deux mois avant ce jugement du 19 juin 2001, ne serait pas ou plus disposé à se charger de son neveu. 
 
Force est de retenir par conséquent qu'il n'existe pas de changement de circonstances justifiant la venue de l'enfant en Suisse, et que celle-ci vise avant tout à lui assurer une meilleure formation scolaire et professionnelle ainsi qu'un avenir plus favorable, motifs qui, bien qu'honorables, ne sauraient être pris en compte dans l'examen des conditions du regroupement familial. 
4.3.2 Au surplus, il n'est pas établi qu'une émigration vers la Suisse répondrait au mieux aux besoins spécifiques de l'enfant. Agé de dix-sept ans (né en 1986), voire de quinze ans (né en 1988) ou de treize ans (né en 1990) lors de la décision attaquée du 28 avril 2003, il a vécu en Turquie jusqu'en septembre 2001, soit jusqu'à quinze ans (né en 1986), voire treize ans (né en 1988), ou onze ans (né en 1990). Or, la venue en Suisse d'enfants en âge scolaire, dans un environnement culturel, linguistique et scolaire complètement différent du leur, constituerait un déracinement social et familial qui les exposerait certainement à des difficultés d'intégration. Certes, le recourant réside en Suisse depuis un an et demi lors de la décision attaquée, mais ce séjour ne peut guère être pris en considération dans la pesée des intérêts, puisqu'il s'est effectué d'abord illégalement, puis au bénéfice d'une tolérance (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.3). 
4.4 Dans ces conditions, le Tribunal administratif n'a pas heurté les art. 17 al. 2 LSEE, 13 al. 1 Cst. ou 8 CEDH en confirmant le refus d'accorder une autorisation d'établissement au recourant. 
5. 
Il sied encore d'examiner si l'arrêt attaqué est conforme à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, soit avant que la décision attaquée n'ait été prise. 
5.1 Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 (dispositions transitoires et développement de l'Accord) et conformément aux dispositions de l'Annexe I. A teneur de l'art. 7 ALCP, les parties contractantes règlent, conformément à l'Annexe I, les droits liés à la libre circulation des personnes, notamment le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (lettre d), et le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (lettre e). Quant à l'art. 3 al. 1 et 2 de l'Annexe I ALCP, il indique ce qui suit: 
1. Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante. 
2. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité: 
a) son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge; 
b) ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge; 
c) dans le cas de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge. 
[...]" 
Depuis son entrée en vigueur, l'Accord est directement applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille ainsi qu'aux travailleurs détachés. La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers ne s'applique à ces catégories de personnes que de manière subsidiaire, à savoir si l'Accord n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 1 lettre a LSEE). Les dispositions de l'Annexe I de l'Accord relatives au séjour confèrent donc un droit individuel à l'obtention de l'une des autorisations de séjour énumérées à l'art. 4 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), tandis que l'octroi d'une autorisation d'établissement de durée indéterminée demeure régie comme le passé par l'art. 6 LSEE (art. 5 OLCP; ATF 129 II 249 consid. 3.3). 
 
L'Accord a pour objectif de réaliser la libre circulation des personnes en s'appuyant sur les dispositions en application dans la Communauté européenne (cf. Préambule et art. 16 al. 1 ALCP). La réglementation du regroupement familial prévue dans l'Accord est du reste calquée sur celle du droit communautaire (soit, s'agissant des travailleurs, en particulier sur l'art. 10 du règlement du Conseil n° 1612/68 du 15 octobre 1968). Corollairement, l'interprétation de l'Accord doit tenir compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de la signature (le 21 juin 1999; cf. art. 16 al. 2 ALCP). 
5.2 En l'espèce, il sied ainsi d'examiner si le recourant pourrait obtenir une autorisation de séjour en Suisse en tant que "membre de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour", au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 lettre a de l'Annexe I ALCP. 
5.2.1 Le recourant ne peut se prévaloir directement de ses attaches familiales avec son père, puisque celui-ci est ressortissant d'un Etat tiers, partant n'a pas de droit propre tiré de l'Accord à séjourner en Suisse. 
Le recourant ne peut davantage invoquer la nationalité suisse de l'épouse de son père (à supposer que la naturalisation soit effective), dès lors qu'un citoyen suisse n'est pas habilité à se fonder sur l'Accord pour faire venir un membre de sa famille en Suisse (cf. la jurisprudence instaurée dans l'ATF 129 II 249 consid. 3-5). 
5.2.2 En revanche, le recourant pourrait éventuellement tirer profit de la nationalité française, partant de la citoyenneté européenne, de l'épouse de son père (dans l'hypothèse où celle-ci a conservé sa nationalité d'origine). En effet, un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 17 septembre 2002 (Baumbast, C-413-99, pt 5) a interprété l'art. 10 al. 1 lettre a du règlement CE précité, selon lequel "ont le droit de s'installer avec le travailleur ressortissant d'un Etat membre employé sur le territoire d'un autre Etat membre, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge", au sens où ce droit s'étend également aux descendants du seul conjoint (ce qui semble correspondre du reste à la doctrine antérieure, cf. Denis Martin, La libre circulation des personnes dans l'Union européenne, Bruxelles 1994, n° 61). Par conséquent, et sans préjuger de la portée de cette jurisprudence, postérieure à l'entrée en vigueur de l'Accord, il n'est a priori pas exclu que le recourant puisse se prévaloir de l'art. 3 al. 1 et 2 lettre a de l'Annexe I ALCP en tant que fils de l'époux d'une ressortissante française ayant un droit de séjour en Suisse. 
 
Il est cependant superflu d'approfondir cette question sous tous ses aspects, dès lors que l'une des conditions de l'art. 3 al. 1 et 2 lettre a de l'Annexe I ALCP n'est de toute façon pas remplie (cf. consid. 5.2.3 ci-dessous). 
5.2.3 L'art. 3 de l'Annexe I ALCP a pour objectif d'autoriser les membres de la famille du ressortissant communautaire à s'installer "avec" lui, afin de permettre à celui-ci d'émigrer sans devoir renoncer à maintenir les liens familiaux. Il confère donc au ressortissant communautaire un droit propre à vivre avec les membres de sa famille, lesquels ne bénéficient ainsi que d'un droit dérivé. En l'espèce toutefois, la titulaire du droit propre, soit l'épouse, a d'emblée refusé d'exercer ce droit en fermant sa porte au recourant. De plus, le recourant ne s'est effectivement jamais installé chez elle et le père lui-même n'entend pas combattre ce refus, puisqu'à ses dires - non établis - il serait désormais en instance de divorce et séparé de son épouse, au point de décider de vivre de son côté avec le recourant. Dans ces circonstances particulières, l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant ne correspond donc pas au but de l'art. 3 de l'Annexe I ALCP, soit de permettre au ressortissant communautaire de rassembler sa famille autour de lui. 
5.2.4 L'arrêt rendu le 15 février 1985 par la Cour de justice des communautés européennes (Diatta, 267/83, Rec. 1985 p. 567 ss), ne conduit pas à une autre conclusion. Dans cette affaire, la Cour de justice a considéré que l'épouse sénégalaise d'un ressortissant français résidant et travaillant en Allemagne continuait à bénéficier d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 10 du règlement CE précité, quand bien même les époux vivaient séparément et avaient l'intention de divorcer ultérieurement. En effet, si cette disposition autorisait les membres de la famille du travailleur migrant à s'installer avec lui - afin de faciliter sa mobilité en lui permettant de conserver les liens familiaux -, elle n'exigeait pas que ces membres habitent en permanence avec lui (pts 15-18). De plus, toujours selon la Cour de justice, le lien conjugal ne pouvait être considéré comme dissous tant que l'autorité compétente n'y avait pas mis un terme (pt 20) (critique: Marcel Dietrich, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union, Zurich 1995, thèse Fribourg, p. 324). La constellation de cette affaire diverge toutefois du présent cas. 
 
D'une part en effet, la requérante sénégalaise disposait d'un lien familial formel avec le titulaire du droit propre conféré par l'art. 10 du règlement CE, contrairement au recourant, qui n'a pas de lien familial formel avec la titulaire du droit propre, mais uniquement avec le titulaire d'un droit dérivé. 
 
D'autre part, la requérante sénégalaise avait cohabité en Allemagne avec son époux avant la séparation, actualisant ainsi ce lien familial formel, alors que le recourant n'a jamais vécu avec sa belle-mère, l'intéressée s'y étant toujours opposée, même lorsqu'elle demeurait avec son époux. Du reste, l'arrêt Diatta n'indique pas qu'un ressortissant communautaire aurait le droit de faire venir son épouse en vertu de l'art. 10 du règlement CE tout en refusant d'emblée de former avec elle une communauté conjugale. Une telle thèse devrait d'ailleurs être réfutée, car elle va à l'encontre du but de cette disposition. Selon la doctrine, l'intention de vivre durablement en ménage commun devrait exister en tout cas au moment de l'entrée dans le pays d'accueil (en ce sens Michael Funke-Kaiser, Gemeinschaftskommentar zum Ausländerrecht, Neuwied [etc.] 1992, état mars 2002, nos 93 et 101 ad II-§2; Ralph Scheer, Der Ehegatten und Familiennachzug von Ausländern: eine Untersuchung zur Rechtslage nach Völkerrecht, nach Europarecht und nach ausgewählten nationalen Rechtsordnungen, Francfort-sur-le-Main 1994, thèse Heidelberg 1992, p. 103 s.; Jan Ziekow, Der gemeinschaftsrechtliche Status der Familienangehörigen von Wanderarbeitnehmern, in: Die öffentliche Verwaltung [DÖV] 1991 p. 363 ss, spéc. p. 366; interrogatif: Dietrich, op. cit., p. 327, qui souligne toutefois que la renonciation à cette condition permettrait aux membres de la famille du travailleur de s'installer dans son pays d'accueil contre sa volonté). 
 
Par conséquent, on ne saurait dire que l'arrêt Diatta commande d'octroyer une autorisation de séjour au recourant puisqu'il est établi, en l'état actuel du dossier, qu'il n'a jamais vécu, ni ne vivra jamais en communauté familiale avec la titulaire du droit propre. Enfin, peu importe à cet égard qu'il s'installe à l'avenir avec son père uniquement, car celui-ci n'est titulaire que d'un droit dérivé, fondé sur son lien avec son épouse, lequel sera alors nécessairement rompu de fait en raison de la séparation. 
5.3 En conclusion, l'arrêt attaqué est également conforme à l'Accord sur la libre circulation des personnes. 
6. 
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté. Succombant, le recourant doit assumer les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 26 août 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: