Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_551/2010 
 
Arrêt du 19 août 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Escher, juge présidante, Meyer 
et Herrmann. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève, 
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève, 
intimée. 
 
Clinique de Belle-Idée. 
 
Objet 
privation de liberté à des fins d'assistance, 
 
recours contre la décision de l'Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève du 30 juillet 2010. 
 
Considérant: 
que le recourant, interné en clinique psychiatrique à treize reprises depuis 1963, l'a été à nouveau le 16 juillet 2010 en vertu de l'art. 397a al. 1 CC et a recouru contre le refus de sa demande de sortie; 
que la décision attaquée confirme ce refus en considérant, sur la base d'expertises médicales et après audition de l'intéressé, que celui-ci, hospitalisé en état de décompensation de caractère psychotique, souffre de schizophrénie paranoïde, est anosognosique, refusant donc les traitements médicamenteux, et présente un risque d'hétéro-agressivité important comportant des idées persécutoires prononcées, de sorte que sa sortie de clinique n'est pas envisageable en l'état; 
que le recourant ne soulevant pas de griefs répondant aux exigences de l'art. 105 al. 2 LTF à l'encontre des faits établis par l'autorité cantonale, ceux-ci lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF); 
que sur la base de ces faits, la privation de liberté ordonnée en l'espèce est à l'évidence conforme à l'art. 397a al.1 CC, le grave danger que présente le recourant pour autrui en raison de sa maladie mentale ne pouvant être évité que par un traitement stationnaire en clinique; 
qu'il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité; 
que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF); 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à l'Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 19 août 2010 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidante: Le Greffier: 
 
Escher Fellay