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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_895/2012 
 
Arrêt du 12 décembre 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Hohl, Présidente, 
von Werdt et Herrmann. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Clinique Y.________, 
intimée. 
 
Objet 
Privation de liberté, 
 
recours contre la décision de l'Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 16 novembre 2012. 
 
Considérant: 
que, par décision du 16 novembre 2012, l'Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après l'Autorité de recours) a rejeté le recours déposé devant elle par X._______ contre une décision de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients refusant sa demande de sortie immédiate de la Clinique dans laquelle elle était internée, refus formulé le 7 novembre 2012 en application de la législation cantonale genevoise (art. 1 et 5 de la loi du 7 avril 2006 concernant la privation de liberté à des fins d'assistance [LPLA RSGe K 1 24]) examinée à la lumière des principes définis par le droit fédéral en matière de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 397a al. 1 CC); 
que l'Autorité de recours a relevé que, selon les médecins, la recourante souffrait de schizophrénie paranoïde de type psychotique, sévère et chronique, qu'elle n'était pas consciente de son état et refusait le traitement à base de médicaments neuroleptiques; 
que, se référant aux diagnostics médicaux, les juges cantonaux ont encore précisé qu'en l'absence d'un tel traitement, le risque agressif de la recourante tant envers elle-même qu'à l'égard des tiers était incontrôlé, de sorte qu'une sortie n'était pas envisageable aussi longtemps que la recourante refusait d'être soignée; 
que, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile est à l'évidence mal fondé; 
que la plupart des griefs énoncés par la recourante sont en effet soit incompréhensibles, soit dénués de pertinence et que, sur la base des constatations de faits liant le Tribunal de céans (art. 105 al. 1 LTF), la maladie et les soins stationnaires qu'elle nécessite font apparaître l'internement de l'intéressée comme étant conforme à l'art. 397a al. 1 CC
qu'il y a lieu de traiter le recours selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF
que, dans les circonstances données, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phr., LTF); 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. 
 
Lausanne, le 12 décembre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso