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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_49/2012, 1C_50/2012 
 
Arrêt du 1er février 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
recourant, 
 
contre 
 
1C_49/2012 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
représentés par Me Moritz Näf, avocat, 
intimés, 
et 
1C_50/2012 
1. D.________, 
2. E.________, 
3. F.________, 
représentés par Me Daniel Holenstein, avocat, 
intimés. 
Objet 
entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Finlande, 
recours contre les arrêts du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 16 janvier 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
Par deux décisions du 11 juillet 2011, le Ministère public du canton de Vaud a ordonné la remise aux autorités finlandaises des documents relatifs à des comptes bancaires détenus d'une part par A.________, B.________ et C.________ et, d'autre part, par E.________. Cette remise intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une enquête pour escroquerie à la vente de noms de domaines. 
 
B. 
Par arrêts du 16 janvier 2012, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a admis les recours formés par les titulaires des différents comptes (et déclaré irrecevable le recours formé par l'ayant droit économique et par la destinataire de la correspondance). Elle a annulé les décisions de clôture et refusé l'entraide judiciaire, considérant que la condition de la double incrimination n'était pas remplie: il n'y avait pas de tromperie astucieuse, les acheteurs ayant la possibilité de vérifier la justesse des prix proposés. 
 
C. 
Par actes du 25 janvier 2012, le Ministère public du canton de Vaud forme deux recours en matière pénale par lequel il demande la réforme des arrêts de la Cour des plaintes en ce sens que les recours sont rejetés sous suite de frais, que l'entraide judiciaire est accordée et que les ordonnances de clôture sont confirmées. Il estime notamment que la condition de l'astuce serait réalisée sur le vu de l'état de fait décrit par l'autorité requérante. 
Il n'a pas été demande de réponse. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Formés par la même autorité contre deux arrêts de la Cour des plaintes rendus dans une même procédure d'entraide judiciaire et reposant sur une motivation identique, les recours peuvent être joints afin qu'il soit statué à leur sujet par un seul arrêt. 
 
2. 
Conformément à l'art. 84 LTF, la voie de droit contre un arrêt du Tribunal pénal fédéral rendu en matière d'entraide judiciaire est le recours en matière de droit public, et non le recours en matière pénale. Cette erreur de désignation de la part de l'autorité recourante ne doit toutefois pas porter à conséquence. 
 
3. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
3.1 Selon l'art. 89 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (al. 1 let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (al. 1 let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (al. 1 let. c). Cette disposition vise le cas des recours formés par des particuliers, ou des collectivités publiques (essentiellement des communes) agissant à un titre analogue (ATF 136 II 274 consid. 4.1 p. 278). Une autorité, prise isolément, ou une branche de l'administration sans personnalité juridique ne sont en revanche pas admises à agir (ATF 134 II 45 consid. 2 p. 46). Tel est le cas de l'autorité de première instance - soit l'autorité d'exécution en matière d'entraide judiciaire -, qui n'a pas qualité pour recourir contre un jugement annulant l'une de ses décisions (ATF 136 II 274 consid. 4.2 p. 279, 123 II 371 consid. 2 p. 373). 
 
3.2 Le Ministère public ne saurait non plus fonder sa qualité pour agir sur la disposition spécifique de l'art. 89 al. 2 let. d LTF. En effet, en matière d'entraide judiciaire, seul l'Office fédéral de la justice (OFJ) a qualité pour recourir contre un arrêt du Tribunal pénal fédéral (art. 25 al. 2 EIMP). L'autorité cantonale ne peut recourir que contre une décision de l'OFJ refusant de présenter une demande (art. 25 al. 2 deuxième phrase EIMP). 
Il en résulte que, faute de qualité pour agir de leur auteur, les recours sont irrecevables. 
 
4. 
Ils le seraient également en application de l'art. 84 LTF
 
4.1 A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). Toutefois, en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 
 
4.2 L'autorité qui entend remettre en cause un refus de l'entraide judiciaire par le TPF doit également démontrer que les conditions précitées sont réunies. Or, le Ministère public ne se prononce pas du tout sur cette question. La présente espèce porte certes sur la transmission (refusée par le TPF) de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée (portant sur la documentation relative à des comptes déterminés) le cas ne revêt en soi aucune importance particulière. L'arrêt attaqué ne porte pas sur une question de principe, et il n'apparaît pas que le TPF se serait écarté de la jurisprudence. 
 
5. 
Il résulte de ce qui précède que les recours sont irrecevables. Conformément à l'art. 66 al. 4 LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Les recours 1C_49/2012 et 1C_50/2012 sont joints. 
 
2. 
Les recours sont irrecevables. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
Lausanne, le 1er février 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Kurz