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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_537/2011 
 
Arrêt du 26 avril 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Raselli et Chaix. 
Greffière: Mme Mabillard. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B.________, 
tous les deux représentés par Me Leila Roussianos, avocate, 
recourants, 
 
contre 
 
Municipalité de Blonay, case postale 171, 1807 Blonay, représentée par Me Denis Sulliger, avocat, 
Service immeubles, patrimoine et logistique du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne, 
Service du développement territorial, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne, représenté par Me Edmond de Braun, avocat. 
 
Objet 
Remise en état de travaux illicites en zone agricole, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 octobre 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 2949 du cadastre de la commune de Blonay. Ce bien-fonds, colloqué en zone agricole, supporte une maison paysanne du XIXème siècle qui n'avait pas d'usage agricole au 1er juillet 1972. Il est entouré au nord-ouest et au sud de deux bâtiments d'habitation; le reste de l'entourage est composé de prés et de champs cultivés. 
Lors de l'acquisition de la parcelle, le 16 septembre 1999, les façades de pierre de la maison étaient recouvertes d'un crépi de couleur ocre; la façade ouest comportait un balcon étroit avec plancher et balustrade en bois; la façade sud présentait une organisation tripartite (habitation, grange et écurie) avec une paroi boisée dans la partie "grange"; les alentours immédiats de la maison étaient couverts de dallage ou de gravier; au sud de celle-ci, se trouvait une construction rectangulaire composée de poteaux en bois recouverts d'un toit en tôle. 
Cette maison paysanne s'était vu attribuer le 31 mars 1976 la note *4* (qualités d'intégration) au recensement architectural vaudois réalisé par le Service immeubles, patrimoine et logistique (ci-après: le SIPAL). Le 5 août 2000, l'immeuble a été réévalué pour obtenir le note *3* (importance locale). Les propriétaires en ont été informés par le SIPAL le 17 mai 2001; la municipalité de Blonay en a eu connaissance le 6 mars 2002. 
 
B. 
Le 9 mai 2000, A.________ et B.________ ont déposé une demande de permis de construire portant sur la transformation de l'appartement existant dans la maison paysanne, la création d'un logement dans le rural, l'installation d'une citerne et la création de quatre places de parc; une terrasse d'une profondeur de 2,60 m figurait sur les plans le long de la façade sud, devant l'ancienne partie "rural". S'agissant de l'agrandissement de la partie habitable d'un ancien bâtiment agricole sis hors zone à bâtir, une autorisation spéciale a été donnée par le Service vaudois de l'aménagement du territoire (ci-après: le SAT) et l'autorisation de construire a été délivrée par la municipalité le 4 août 2000. Cette dernière a également délivré un permis de construire le 17 novembre 2000 pour une modification du projet portant notamment sur la création d'un studio et de bureaux. Ces projets n'ont pas été transmis au SIPAL. Le 14 décembre 2005, la municipalité a délivré le permis d'habiter pour les deux projets autorisés. 
Le 12 juin 2006, A.________ et B.________ ont déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d'une piscine de 40 m2; les plans faisaient état d'une margelle d'une largeur de 50 cm, à construire, et d'une barrière existante longeant les façades sud et est de la maison à une distance d'environ 2,60 m de celle-ci. L'autorisation spéciale a été donnée par le SAT, dans la mesure où aucun aménagement extérieur n'était prévu, à l'exception de la margelle autour du bassin de la piscine. La municipalité a délivré le permis de construire le 15 septembre 2006. 
 
C. 
A l'occasion d'un contrôle de la fin des travaux, le 23 juin 2009, la municipalité a constaté que plusieurs installations avaient été réalisées sans autorisation. Interpellé, le Service du développement territorial (ci-après: le SDT), qui a succédé au SAT, a constaté que les constructions avaient été réalisées en non-conformité des dossiers d'enquête publique. 
Après avoir recueilli les déterminations de A.________ et B.________, le SDT a ordonné par décision du 13 août 2010 des mesures portant sur la suppression de toutes les interventions non autorisées dans les permis de construire des 4 août 2000, 17 novembre 2000 et 15 septembre 2006. 
A.________ et B.________ ont interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), lequel a procédé à une vision locale en présence des parties et des représentants du SDT et du SIPAL. Par arrêt du 27 octobre 2011, le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours en ce sens qu'il a annulé l'ordre de remise en état concernant le balcon ouest; il a confirmé pour le surplus la décision du 13 août 2010 du SDT. Les juges cantonaux ont notamment constaté que tant le potentiel d'agrandissement dans le volume que le potentiel d'agrandissement hors volume avaient été largement dépassés par les travaux effectués par A.________ et B.________. 
 
D. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 27 octobre 2011 et de renvoyer la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils concluent subsidiairement à l'annulation de la décision du SDT du 13 août 2010. 
Le Tribunal cantonal ainsi que le SDT et le SIPAL concluent au rejet du recours. La municipalité de Blonay renonce à déposer une réponse. Invité à se déterminer, l'Office fédéral du développement territorial insiste sur l'importance du rétablissement de l'état d'origine. Les recourants ont répliqué, persistant dans leur précédente argumentation. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 lit. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 lit. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que destinataires de la décision de remise en état de la parcelle dont ils sont propriétaires, ils ont qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 
 
2. 
Les recourants critiquent d'abord les mesures prises en relation avec les permis de construire des 4 août et 17 novembre 2000. Devant le Tribunal fédéral, sont encore litigieuses la reconstitution du crépi sur les façades sud et ouest (ch. 2 décision du 13 août 2010 du SDT), la restitution des façades sud, est et nord conformément aux plans déposés (ch. 3 id.), la suppression de plantations dites exotiques (ch. 7 id.) et la suppression de la pergola (ch. 9 id.). 
 
2.1 S'agissant du crépi, la cour cantonale a constaté de manière à lier le Tribunal fédéral que le décrépissage qu'ont opéré les recourants porte sur une surface importante du bâtiment (façade ouest et moitié de la façade sud) et est particulièrement visible. Elle a ensuite repris l'appréciation du SIPAL selon laquelle les murs en pierres nues que cette opération a mis à jour ne correspondent pas à l'architecture des fermes vaudoises et ne respectent pas l'identité des maisons paysannes. Dès lors, une régularisation de la situation selon l'art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) n'entrait pas en ligne de compte. 
En ce qui concerne la restitution des façades sud, ouest et nord, la cour cantonale a également constaté de manière souveraine que les ouvertures pratiquées dans ces façades ne correspondent, dans une large mesure, ni aux plans d'enquête ni aux plans ultérieurs. Ainsi, l'organisation tripartite du bâtiment n'était plus perceptible, contrairement à ce que prévoyaient les plans ayant fait l'objet de l'autorisation de construire. La cour cantonale a encore relevé que certaines parties en bois du bâtiment qui auraient dû être maintenues selon le permis de construire ont été maçonnées, accroissant d'autant la perception d'une construction d'un seul tenant. Dans ces conditions, le bâtiment ne présentait plus les caractéristiques architecturales ni l'aspect extérieur d'une maison paysanne. Ces interventions ne pouvaient donc être régularisées selon l'art. 24d al. 3 et 24c LAT
Au chapitre des plantations exotiques, la cour cantonale a constaté sur la parcelle la présence d'oliviers, de palmiers, de pins, de cyprès, d'un figuier et de haies de thuyas. Considérant que rien n'imposait la plantation de telles essences en zone agricole, elle a estimé que l'intérêt public à la protection d'un ensemble agricole harmonieux était prépondérant par rapport à celui purement privé des recourants à bénéficier d'un jardin d'agrément ne correspondant nullement au caractère rural des lieux. 
La cour cantonale a enfin retenu que la construction rectangulaire composée à l'origine de poteaux en bois recouverts d'un toit en tôle avait été démolie et reconstruite à un autre endroit pour créer une pergola; son sol a été couvert de dalles et elle sert de terrasse couverte. D'une surface supérieure à 8 m2 et prolongeant la terrasse de la piscine, cette pergola ne pouvait être considérée comme un ouvrage de minime importance dispensé d'autorisation de construire. Là encore, une régularisation de la situation était exclue. 
 
2.2 Les recourants soutiennent d'abord que les travaux litigieux ont été valablement autorisés. 
2.2.1 Les recourants affirment que les travaux exécutés ont été entrepris en s'informant constamment auprès de l'autorité municipale de leur conformité avec les permis de construire obtenus; ayant en outre bénéficié du permis d'habiter délivré par la municipalité, ils étaient en droit de considérer que les travaux étaient valablement autorisés. 
Or, comme l'a relevé la cour cantonale, la compétence pour autoriser des constructions hors zone à bâtir incombe au seul canton (art. 25 al. 2 LAT et 81 al. 1 LATC), de sorte que les éventuelles décisions de la municipalité dans ce domaine sont nulles (ATF 132 II 21 consid. 3.2.2 p. 28; 111 Ib 213 consid. 5 p. 220). La seule transmission du permis d'habiter à la CAMAC (art. 79 al. 2 du Règlement d'application de la LATC; RS/VD 700.11.1), contrairement à ce que semblent sous-entendre les recourants, ne peut rien y changer. Pour le surplus, les recourants placent leur critique sous l'angle de la bonne foi, élément susceptible d'entrer éventuellement en considération pour apprécier la question de la remise en état de la parcelle (cf. consid. 2.3 infra). En revanche, ils ne discutent pas l'argumentation juridique de l'autorité inférieure relative à la non-conformité des travaux entrepris avec les impératifs liés à la zone agricole et ne remettent pas non plus en cause le raisonnement juridique des juges cantonaux conduisant à soumettre à autorisation la plantation d'essences exotiques formant un jardin d'agrément. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ces développements. 
2.2.2 Sans se référer à une disposition légale précise, les recourants font ensuite valoir que les modifications réalisées sur le bâtiment n'ont pas modifié de manière importante l'identité de l'ensemble bâti, certaines interventions étant minimes. 
Une telle critique doit sans doute être mise en relation avec les art. 24c LAT et 42 al. 1 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) qui autorisent la modification de constructions en zone agricole pour autant que l'identité de celle-ci ou de ses abords soit respectée pour l'essentiel; elle peut également se fonder sur l'art. 24d al. 3 let. b LAT, à teneur duquel l'autorisation concernant des constructions et installations jugées dignes d'être protégées ne peut être délivrée en zone agricole que si l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l'essentiel inchangés. La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances (art. 42 al. 3 OAT). Dès lors, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer le niveau d'atteinte à l'aspect extérieur ou à la structure architecturale d'un bâtiment, de sorte que le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.3 p. 416 et les références). En l'espèce, la cour cantonale a exposé de manière circonstanciée et convaincante en quoi chacune des interventions litigieuses portait atteinte à l'identité de la construction ou de ses abords. La critique générale des recourants est dès lors infondée dans la mesure où elle est recevable. 
Quant aux allégations des recourants selon lesquelles les ouvertures dans les façades seraient conformes aux plans mis à l'enquête publique, elles s'écartent des faits constatés par l'autorité cantonale: en raison du défaut de démonstration d'arbitraire dans l'état de fait cantonal, ces critiques sont irrecevables (cf. art. 97 al. 1 LTF). 
2.2.3 Citant enfin l'art. 24d al. 2 LAT, les recourants évoquent par ailleurs la nécessité d'exécuter les travaux litigieux pour assurer la conservation à long terme du bâtiment. Dans la mesure où le recours ne contient aucun élément de fait venant à l'appui de cette argumentation, le grief - soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral - n'est pas recevable. 
 
2.3 Les recourants s'en prennent ensuite plus spécifiquement à la décision de remise en état de leur parcelle en rapport avec les travaux précités. Ils s'estiment en effet victimes d'une mauvaise coordination de l'activité des autorités municipales et cantonales compétentes. A les suivre, la décision de remise en état du crépi et des ouvertures en façades ainsi que la suppression des plantes exotiques et de la pergola contrevient au principe de la bonne foi, apparaît totalement disproportionnée et aboutit à un résultat choquant et contraire à l'équité sans être justifiée par un intérêt prépondérant. 
2.3.1 A cet égard, la cour cantonale a posé que lorsque, comme en l'espèce, l'autorisation cantonale ne peut être obtenue après coup, le permis communal doit être considéré comme radicalement nul et dépourvu d'effet, ce qui rend superflu l'examen de la prétendue bonne foi du constructeur; on pouvait certes déplorer le fait que la municipalité ait délivré un permis d'habiter en présence d'importants travaux réalisés sans autorisation, mais cela ne permettait pas de retenir la bonne foi du constructeur sur ce point; quant à la réévaluation de la note de l'inventaire architectural vaudois, peu importait de savoir si elle avait été initiée par le précédent propriétaire, les recourants, leur architecte ou le SIPAL lui-même puisque la solution juridique était la même, tant en regard de l'art. 24c LAT (note *4*) qu'en regard de l'art. 24d LAT (note *3*). 
Dès lors, s'agissant de constructions érigées sans autorisation et en l'absence de bonne foi des recourants, il ne pouvait être renoncé à la remise en état que si les dérogations à la règle étaient mineures; or, tel n'était pas le cas des interventions litigieuses. 
2.3.2 L'ordre de remise en conformité d'un immeuble - qui peut impliquer la destruction de constructions - constitue une atteinte à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et doit dès lors respecter les conditions posées par l'art. 36 Cst. (arrêt non publié 1C_187/2011 du 15 mars 2012 consid. 2.3). Les recourants ne remettent ici en cause ni la présence d'une base légale formelle (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC), ni l'existence d'un intérêt public (à ce sujet: ATF 136 II 359 consid. 6 p. 364). En revanche, ils reprochent à la mesure son caractère disproportionné (art. 36 al. 3 Cst.), évoquant, sans les chiffrer, les "frais très importants" que vont engendrer les travaux de remise en état. Ils font en outre valoir leur bonne foi au cours du processus d'autorisation des travaux litigieux. 
Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Plus précisément, le principe de la bonne foi confère à l'administré le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites lorsque, en particulier, sur la foi de celles-ci, il a pris des dispositions sur lesquelles il ne peut pas revenir sans subir de préjudice (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 et les références). L'autorité concernée doit en outre être compétente, ou du moins apparemment compétente, à défaut de quoi les promesses qu'elle donne à l'administré ne lient pas l'autorité compétente (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 578b). Ainsi, les assurances données par les organes d'une administration communale sur la stabilité d'un plan de zone ne sauraient lier le législateur communal, seul compétent en la matière (ATF 102 Ia 331 consid. 3c p. 336). Enfin, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255 et les références). 
2.3.3 Afin de démontrer leur bonne foi, les recourants font grand cas du permis d'habiter qui leur a été délivré en décembre 2005. Cette circonstance, éventuellement de nature à révéler une absence regrettable de coordination entre certains services de l'Etat et la municipalité concernée, ne permet pas à elle seule de prouver la bonne foi des recourants. Si cet élément démontre que la municipalité a été mise au courant des travaux litigieux lors de la délivrance du permis d'habiter, il ne permet pas de retenir que l'autorité municipale serait intervenue auparavant en donnant des assurances concrètes auxquelles se seraient fiés les recourants pour entreprendre des travaux illicites: sur ce point précis, les recourants se bornent à opposer leur propre version des faits, sans démontrer l'arbitraire de ceux retenus par la cour cantonale. De même, le fait qu'ils aient cru que la délivrance du permis d'habiter "avaliserait définitivement les travaux entrepris" ne leur est d'aucune aide puisque cette circonstance ne démontre pas que ces travaux auraient été autorisés - avant leur réalisation - par une autorité compétente, la municipalité ne l'étant précisément pas en l'espèce (cf. consid. 2.2.1 supra): la situation n'est ainsi pas comparable à celle où la municipalité, dans le cadre de ses compétences, délivre - avant la réalisation des travaux - un permis de construire non conforme à la loi (cf. arrêt 1C_260/2008 du 26 septembre 2008 consid. 2.3). Les recourants ne contestent en outre pas le fait que l'autorité compétente, à savoir le SDT, est intervenue auprès d'eux dès qu'elle a été informée par la municipalité des aménagements qu'ils avaient réalisés sans droit. Enfin, il est constant que les recourants étaient informés depuis mai 2001 du relèvement du degré de protection de leur bâtiment et que, sur ce point, leur bonne foi ne peut être retenue lors de la délivrance du permis d'habiter. 
Quant au caractère prétendument disproportionné de l'ordre de remise en état, force est de constater que les recourants n'ont jamais chiffré au cours de la procédure le montant des travaux qui leur incomberaient à ce titre. Sur un plan purement économique, le grief n'est donc pas suffisamment exposé et, pour ce motif, irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF). Au surplus, comme cela a déjà été relevé précédemment (cf. consid. 2.2.2 supra), les interventions illicites sur le bâtiment et ses abords ne constituent pas des dérogations mineures aux dispositions légales applicables. A cet égard, les recourants perdent de vue qu'ils sont propriétaires d'une parcelle située en zone agricole, sur laquelle est érigé un bâtiment faisant l'objet depuis plus de dix ans d'une mesure de protection du patrimoine, ce qui implique certaines contraintes légales. Enfin, à teneur du dossier et des allégués des recourants, les mesures ordonnées ne conduiront pas à modifier l'aspect quantitatif des travaux, lequel dépasse déjà le potentiel d'agrandissement admissible. 
2.3.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il concerne la reconstitution du crépi sur les façades sud et ouest, la restitution des façades sud, est et nord conformément aux plans déposés, la suppression de plantations dites exotiques et la suppression de la pergola. 
 
3. 
Les recourants s'en prennent également à l'ordre de remise en état concernant les travaux en relation avec le permis de construire délivré le 15 septembre 2006 pour l'installation d'une piscine. Devant le Tribunal fédéral, demeurent litigieuses la suppression de la douche et du salon extérieur (ch. 4 décision du 13 août 2010 du SDT), la remise en herbe de la terrasse et la réduction de la margelle de la piscine selon la synthèse CAMAC n° 74'887 (ch. 6 id.), la suppression du couvert métallique créé en 2009 près des places de parc pour voitures (ch. 8 id.) et le maintien du cabanon de jardin, du moment qu'il n'excède pas 8 m2 (ch. 10 id.). 
 
3.1 De manière générale, l'instance inférieure a constaté que les constructions et aménagements précités ont très sensiblement modifié les abords de la maison paysanne des recourants, accentuant l'aspect résidentiel de la parcelle au détriment du caractère rural inhérent à une ferme sise hors de la zone à bâtir. Compte tenu de la transformation de la typologie et des caractéristiques essentielles de cette ancienne ferme vaudoise, les juges cantonaux ont estimé que ces aménagements ne pouvaient pas être régularisés. 
S'agissant plus précisément de la remise en herbe de la terrasse, la cour cantonale a retenu, en se fondant sur les plans d'enquête, que seule une terrasse d'une largeur de 2,60 mètres a été autorisée le long de la façade sud du bâtiment. Il ressort en outre des constatations cantonales que cette terrasse a ultérieurement été agrandie sans autorisation, formant deux rectangles à l'ouest et à l'est de la piscine jusqu'à une distance d'environ dix mètres de la façade sud. En ce qui concerne la margelle de la piscine, une largeur de 50 cm a été autorisée, conformément aux plans mis à l'enquête. Or, à teneur des constatations cantonales, la margelle réalisée dépasse la dimension autorisée. 
 
3.2 Pour toutes les installations visées aux chiffres 4, 6, 8 et 10 de la décision du 13 août 2010 du SDT, les recourants estiment que les travaux peuvent être régularisés "en tant qu'ils constituent une dérogation mineure à la règle" et affirment qu'une autorisation a posteriori est envisageable "eu égard aux dispositions applicables et conformément au principe de la proportionnalité". Ces critiques toute générales ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation souveraine des autorités cantonales quant à la dénaturation radicale de la parcelle des recourants ensuite de la réalisation des aménagements litigieux (cf. consid. 2.2.2 supra). Quant aux critiques relatives à la question de savoir si l'extension de la terrasse a fait l'objet d'une autorisation ultérieure, elles relèvent des faits et - à défaut de démonstration d'arbitraire sur ce point - sont irrecevables. Le Tribunal fédéral ne peut pas non plus entrer en matière sur le sort du couvert métallique et du cabanon de jardin (ch. 8 et 10 décision SDT), faute de toute critique dirigée sur ces points contre la décision attaquée (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
3.2.1 A suivre les recourants, la douche et le salon extérieur couvert (ch. 4 décision SDT) forment un tout bâti avec le local technique - lequel a été dûment autorisé - et doivent ainsi répondre à la même appréciation des autorités; il serait dès lors disproportionné d'ordonner "la destruction de la douche et du couvert formant un tout harmonieux avec le local technique". 
Dans l'absolu, la proximité du local technique d'une piscine avec une douche et un salon extérieur couvert est certes concevable, voire opportune. De telles considérations doivent cependant manifestement céder, en l'espèce, le pas devant les impératifs liés à la stricte distinction entre la zone agricole et le territoire bâti (ATF 136 II 359 consid. 6 p. 364). En outre, les recourants n'exposent pas en quoi ils seraient privés de l'usage de leur piscine après la destruction des aménagements réalisés sans autorisation; ils ne font pas plus valoir de manière précise des coûts excessifs de remise en état des abords de la piscine. Les recourants reprochent également à la cour cantonale d'avoir refusé d'instruire la question de savoir si les constructions litigieuses étaient de nature à réduire les immissions excessives de bruit à l'extrémité est de leur parcelle: ils font ainsi valoir une violation du droit fédéral et de leur droit d'être entendu. Sur ce point, la cour cantonale a retenu qu'il ne saurait être question de régulariser, au titre de la protection contre le bruit, des constructions illicites, ce qui rendait vaine toute mesure d'instruction à ce propos. Les recourants n'opposent à ces développements juridiques aucune argumentation précise et ne se réfèrent à aucune disposition légale, se bornant tout au plus à évoquer une pesée des intérêts à laquelle la cour cantonale aurait dû procéder. De telles critiques ne sont pas aptes à démontrer une violation du droit fédéral. Dès lors, la cour cantonale pouvait - par une appréciation anticipée et non arbitraire des preuves (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236) - renoncer à administrer les preuves requises. Le grief de violation du droit d'être entendu n'est donc pas non plus fondé. 
3.2.2 En ce qui concerne la remise en herbe de la terrasse (ch. 6 décision SDT), les recourants se réfèrent au permis d'habiter délivré en 2005 et évoquent la "transparence" dans laquelle ils auraient entrepris les travaux. Sur la base de ces éléments, ils s'estiment fondés à considérer que les travaux entrepris l'ont été dans le respect de la décision de l'autorité et en conformité au droit. 
Comme on l'a déjà vu, la délivrance du permis d'habiter ne saurait avoir la portée que veulent lui conférer les recourants pour démontrer leur bonne foi (consid. 2.3.3). En tout état, les recourants sont mal venus de se plaindre d'une disproportion de la mesure de remise en état de leur parcelle lorsque la terrasse réalisée se trouve à dix mètres de la façade sud du bâtiment, par rapport aux 2,60 mètres mentionnés dans l'autorisation. Là encore, les recourants ne se prévalent pas non plus des coûts excessifs que représenteraient les travaux de remise en état. Dès lors, la décision de remise en herbe échappe à la critique. 
3.2.3 S'agissant enfin de la margelle de la piscine (ch. 6 décision SDT), force est de constater que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la synthèse CAMAC n° 74887 faisait référence à une largeur de 50 cm, qui est aujourd'hui dépassée. 
Le fait que ce dépassement, selon les recourants, répondrait à améliorer l'aspect "esthétique peu satisfaisant" du projet ne permet pas encore de remettre en cause l'appréciation des services cantonaux spécialisés, ni la conclusion à laquelle est parvenue la cour cantonale et selon laquelle les caractéristiques essentielles de la maison paysanne sont modifiées par cette intervention. Quant aux allégués des recourants relatifs aux dimensions "de minime importance" de la margelle, ils s'écartent des constatations cantonales à teneur desquelles la terrasse non autorisée présente des dimensions importantes; à défaut de démonstration d'arbitraire, de telles critiques sont irrecevables. 
 
3.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu'il concerne la suppression de la douche et du salon extérieur, la remise en herbe de la terrasse et la réduction de la margelle de la piscine, la suppression du couvert métallique créé en 2009 près des places de parc pour voitures et le maintien du cabanon de jardin, du moment qu'il n'excède pas 8 m2. 
 
4. 
Il s'ensuit que le recours doit être entièrement rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de la procédure, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu de prévoir de dépens au bénéfice de la municipalité de Blonay, celle-ci ayant agi dans l'exercice de ses attributions officielles sans que son intérêt patrimonial soit en cause (art. 68 al. 3 LTF). Il en va de même des services cantonaux qui ont participé à la procédure. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, de la Municipalité de Blonay et du Service du développement territorial, au Service immeubles, patrimoine et logistique et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial. 
 
Lausanne, le 26 avril 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
La Greffière: Mabillard