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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.134/2002 /dxc 
 
Arrêt du 31 juillet 2002 
Chambre des poursuites 
et des faillites 
 
Les juges fédéraux Nordmann, présidente de la Cour, 
Meyer, Hohl, 
greffier Fellay. 
 
X.________, 
recourant, représenté par Me Gérald Benoît, avocat, 
41, rue du 31-décembre, 1207 Genève, 
 
contre 
 
Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève, 
Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
procédure de poursuite; représentation professionnelle selon l'art. 27 LP 
 
(recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève du 
19 juin 2002) 
 
Considérant: 
Qu'à la requête d'Y.________, "Office d'encaissement", l'Office des poursuites A.________ a notifié à X.________, le 11 avril 2002, un commandement de payer, auquel celui-ci a fait immédiatement opposition; 
qu'à teneur dudit commandement de payer, la créance en poursuite résultait d'une facture cédée par Laboratoire Z.________ SA et de frais de contentieux; 
que le poursuivi a formé une plainte contre le commandement de payer au motif que le poursuivant n'était pas habilité à représenter des parties en matière de poursuite pour dettes et faillite à Genève; 
que l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte, d'une part, parce que le poursuivant remplissait la condition de dispense d'autorisation prévue par l'art. 3bis al. 2 de la loi genevoise réglementant la profession d'agent d'affaires, d'autre part, parce que, le poursuivant agissant en l'espèce en son nom propre, il appartenait au poursuivi de faire valoir la nullité de la cession dont il se prévalait dans le cadre de son opposition, puis, si nécessaire, par la voie judiciaire; 
que les autorités de surveillance, y compris la Chambre de céans, n'étant pas compétentes pour examiner les questions de droit matériel (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21; 113 III 2 consid. 2b p. 3), c'est en vain que le recourant reproche à l'autorité cantonale de surveillance de le renvoyer à la voie judiciaire pour contester la validité de la cession invoquée comme titre de la créance en poursuite; 
que le grief du recourant concernant le premier motif de l'autorité cantonale (dispense d'autorisation pour agir comme mandataire) est irrecevable, car il porte sur l'application du droit cantonal, dont la violation ne peut être alléguée que dans un recours de droit public (ATF 113 III 86 consid. 3 p. 87), l'irrecevabilité s'imposant même si le droit fédéral enjoint aux cantons de légiférer dans le domaine en question et, a fortiori, s'il leur confère, comme l'art. 27 LP, la simple faculté de le faire (Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 784 n. 2.3.3; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 45 ad art. 19; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 3 n. 14; § 6 n. 13, 88 et 100); 
que le grief d'instruction insuffisante des faits (prétendue violation de la maxime inquisitoriale) est également irrecevable, car il est soulevé en relation avec l'application du droit cantonal; 
qu'une conversion du présent recours en un recours de droit public est exclue, dès lors que la voie de droit a été choisie consciemment par un homme de loi (ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272 et les références). 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à l'Office des poursuites et des faillites A.________ de Genève et à l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 31 juillet 2002 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Le greffier: