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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_364/2013 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 1er mai 2013 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Composition 
Donzallaz et Kneubühler. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Frank Tièche, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
Juge de paix du district de Lausanne. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 11 avril 2013. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt rendu le 11 avril 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a approuvé l'ordonnance du 6 mars 2013 du juge de Paix du district de Lausanne plaçant en détention pour une durée de six mois en vue de renvoi de Suisse X.________, ressortissant géorgien né en 1984. L'intéressé avait déposé une demande d'asile, sur laquelle l'Office fédéral des migrations n'était pas entré en matière. La décision prononçant le renvoi de Suisse est entrée en force le 18 juillet 2009. Le 21 décembre 2009, l'intéressé a disparu. L'Office fédéral n'est une nouvelle fois pas entré en matière sur une deuxième demande d'asile et a prononcé le renvoi de Suisse par décision du 2 mai 2011. L'intéressé a de nouveau disparu le 12 janvier 2012. Le 29 novembre 2012, la Géorgie a identifié X.________ et lui a délivré un laissez-passer. Le 4 mars 2013, jour de sa sortie de détention pénale, l'intéressé a refusé d'embarquer sur le vol à destination de la Géorgie. Le 5 mars 2013, le Service de la population du canton de Vaud a sollicité l'organisation d'un vol spécial. Le Tribunal cantonal a jugé que le renvoi était exécutable. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 11 avril 2013 et en substance d'ordonner sa mise à liberté immédiate. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et demande le prononcé de mesures provisionnelles tendant à faire cesser toute démarche de renvoi. Il se plaint de la violation de l'art. 80 al. 6 LEtr. ainsi que de l'art. 4 de l'Accord du 8 avril 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Géorgie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (ci-après: AR-Géorgie; RS 0.142.113.609). 
 
3. 
En matière de mesures de contrainte, le recours en matière de droit public est en principe ouvert (art. 82 ss LTF; arrêt 2C_178/2013 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Il est en revanche irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF). 
 
4. 
En Suisse depuis plus de deux ans, le recourant soutient qu'en raison de l'art. 4 al. 3 AR-Géorgie, l'exécution du renvoi est impossible pour des raisons juridiques au sens de l'art. 80 al. 6 LEtr, de sorte qu'il devrait être libéré immédiatement. 
 
4.1 Selon l'art. 79 LEtr, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. La durée maximale peut être prolongée de 12 mois au plus, notamment si la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente. S'il s'avère en particulier que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, la détention doit être levée (cf. art. 80 al. 6 let. a LEtr), respectivement la prolongation refusée. La jurisprudence a récemment rappelé que ces raisons doivent être importantes ("triftige Gründe") et qu'il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible; l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (arrêts 2C_178/2013 du 26 février 2013; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 3.1; 2C_386/2010 du 1er juin 2010 consid. 4 et 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1). 
 
4.2 Sous le titre "réadmission des propres ressortissants", l'art. 2 AR-Géorgie prévoit qu'à la demande de l'autre Partie contractante, chaque Partie contractante réadmet sans formalité toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions requises pour entrer ou séjourner sur le territoire de la Partie contractante requérante, s'il est établi ou présumé conformément au Protocole d'application qu'elle possède la nationalité de la Partie contractante requise. La "réadmission d'étrangers" est réglée par l'art. 3 AR-Géorgie. Toutefois, s'il s'avère qu'un étranger a séjourné illégalement, pendant plus de deux ans sans interruption sur le territoire d'une Partie contractante, cette dernière ne peut plus faire valoir de demande de réadmission (art. 4 al. 3 AR-Géorgie). 
 
4.3 Le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 4 al. 3 AR-Géorgie. La notion "étranger" qui figure aux art. 3 et 4 al. 3 AR-Géorgie n'est certes pas définie dans l'accord. Sa portée ressort toutefois de la systématique des art. 2, 3 et 4 AR-Géorgie. L'art. 2 AR-Géorgie s'applique aux "propres ressortissants des parties contractantes", en d'autres termes, aux personnes qui possèdent la nationalité de la partie contractante requise (pays d'origine). L'art. 3, dont le titre est "réadmission d'étrangers", vise les personnes qui n'ont pas la nationalité de la partie contractante requise (pays d'origine) et qui sont réadmises sur le territoire de cette dernière au titre de pays de transit. Ces personnes sont qualifiées d'étrangers par rapport aux nationaux des parties contractantes. A noter que dans d'autres accords de réadmission passé par la Suisse, le terme "étrangers" est remplacé par les termes "ressortissants d'Etat tiers" (cf. par exemple: art. 3 et 5 de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kosovo concernant la réadmission de personnes en situation irrégulière conclu le 3 février 2010 [RS 0.142.114.759]), plus précis. 
 
Il s'ensuit que le terme "étrangers" a le même sens dans les art. 3 et 4 al. 3 AR-Géorgie et que le délai de l'art. 4 al. 3 AR-Géorgie n'est pas applicable aux propres ressortissants des parties contractantes, qui, une fois leur nationalité de partie contractante établie ou présumée, doivent être réadmis sans formalité sur le territoire de la partie contractante requise en application de l'art. 2 AR-Géorgie. 
 
4.4 Il n'est pas contesté en l'espèce que le recourant a la nationalité géorgienne et que la Géorgie lui a délivré un laissez-passer. Il n'y a dès lors aucun obstacle juridique au renvoi de ce dernier dans son pays d'origine. 
 
5. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours manifestement mal fondé, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande de mesures provisionnelles est devenue sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Juge de paix du district de Lausanne, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, et à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 1er mai 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey