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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_44/2019  
 
 
Arrêt du 30 janvier 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Président. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, avocat, 
intimé, 
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg. 
 
Objet 
Procédure pénale; défense obligatoire, changement de défenseur d'office, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 11 décembre 2018 
(502 2018 257). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 24 juin 2014, A.________, prévenue de tentative d'assassinat ou de meurtre, a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire; Me C.________ a été désigné comme défenseur d'office. Par jugement du 24 août 2018, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine l'a condamnée à une peine privative de liberté de treize ans pour tentative d'assassinat. Une annonce d'appel a été déposée le 20 août 2018. 
Le 30 août 2018, la prévenue a demandé au Président du Tribunal pénal que Me D.________, avocat à Genève, soit désigné comme avocat d'office en remplacement de Me C.________. Par décision du 15 octobre 2018, le Président a rejeté cette requête, considérant que les reproches adressés à Me C.________ ne justifiaient pas un changement d'avocat d'office. 
Par arrêt du 11 décembre 2018, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a admis partiellement le recours formé par A.________ en ce sens que Me C.________ a été déchargé de son mandat, celui-ci ayant déclaré que le lien de confiance était entièrement détruit. En revanche, s'agissant du choix du nouveau défenseur d'office, la recourante ne disposait pas d'un droit de proposition. L'avocat évoqué disposait d'une notoriété certaine sur le plan pénal, mais aucun motif particulier ne justifiait sa désignation, l'éloignement géographique nécessitant plusieurs déplacements pour la procédure d'appel. L'avocat fribourgeois B.________ a été nommé défenseur d'office. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de lui désigner Me D.________ comme défenseur d'office, subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Elle demande l'assistance judiciaire ainsi que l'effet suspensif. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
2.   
La contestation portant sur la défense d'office en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF
 
2.1. La décision attaquée ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre la recourante et revêt ainsi un caractère incident; elle ne peut donc faire l'objet d'un recours immédiat que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Cela suppose, en matière pénale, que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47).  
 
2.2. Une décision relative au changement d'avocat d'office ne cause en principe aucun préjudice irréparable dès lors que le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné. L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné ou encore lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte des voeux émis par la partie assistée (ATF 139 IV 113 consid. 1.1 p. 115 s. et les arrêts cités). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans le conseil désigné ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement - respectivement d'en contester la nomination - lorsqu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164 s.).  
La jurisprudence mentionnée par la recourante considère que le refus de tenir compte des souhaits du prévenu lors de la nomination de son avocat d'office peut occasionner un préjudice irréparable (ATF 139 IV 113 consid. 1.2 p. 116). L'art. 133 al. 2 CPP impose en effet à la direction de la procédure de tenir compte, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu, mais ce droit de proposition (qui découle également de la CEDH) ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (arrêt 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). En l'occurrence, la recourante a exercé son droit en début de procédure et ne saurait s'en prévaloir à nouveau à ce stade, l'art. 134 al. 2 CPP ne le prévoyant d'ailleurs pas. 
 
2.3. La recourante est assistée dans la procédure d'appel par le défenseur qui lui a été désigné en remplacement du précédent; faute de tout grief à l'égard de ce défenseur, rien ne permet de douter qu'elle bénéficie ainsi d'une défense efficace. Elle ne démontre dès lors pas subir un préjudice juridique irréparable, alors que cette démonstration lui incombait (cf. ATF 139 IV 113 consid. 1.1 p. 115).  
 
3.   
Le recours doit donc être déclaré irrecevable. Dès lors qu'il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Vu les circonstances, le présent arrêt sera toutefois rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Le présent arrêt, rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, rend sans objet la demande d'effet suspensif.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de l'Etat de Fribourg, à Me B.________ et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 30 janvier 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Kurz