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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_840/2017  
 
 
Arrêt du 17 mai 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Jametti. 
Greffière : Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Corinne Arpin, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Tentative de meurtre avec repentir actif, violation du principe in dubio pro reo, sursis partiel, fixation de la peine, repentir actif, émotion violente excusable, motivation de l'arrêt attaqué, tort moral, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 30 juin 2017 (AARP/230/2017 (P/24633/2015)). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 1er décembre 2016, le Tribunal correctionnel genevois a reconnu X.________ coupable de tentative de meurtre avec repentir actif et l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois; il l'a en outre condamné à payer à A.________ 25'000 fr. à titre de réparation du tort moral. 
 
B.   
Statuant le 30 juin 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement. 
La condamnation repose en substance sur les faits suivants. 
X.________ a fait la connaissance de B.________ en 2013. En septembre de la même année, il a quitté C.________ pour venir s'établir chez elle, à D.________, où il s'est trouvé extrêmement isolé; travaillant de nuit, il ne voyait et ne fréquentait personne en dehors d'elle. Dès décembre 2013, il a commencé à devenir très jaloux et leur relation a été émaillée de disputes. En février 2014, il a saccagé l'appartement de B.________ et lui a cassé une dent. 
Du 21 au 24 décembre 2015, le couple ne s'est pratiquement pas adressé la parole après que X.________ eut découvert qu'elle avait recherché un ex-ami intime sur Facebook. B.________ cherchait à éviter X.________ car elle savait que cela allait exploser tôt ou tard. Elle devait partir en vacances, sans lui, le 25 décembre. La veille, dès 23 h environ, ils ont échangé des messages, dont elle a déduit qu'il n'était pas bien. Vers une heure du matin, comprenant qu'il rentrerait du travail plus tôt que prévu alors qu'elle espérait ne pas le rencontrer avant son départ, elle a commencé à s'angoisser et a demandé à un voisin, A.________, avec lequel elle entretenait une relation purement amicale, s'il pouvait l'accueillir chez lui jusqu'au lendemain matin, ce qu'il a accepté. Vers 3h20, assoupie sur le canapé du salon, elle a répondu à un téléphone de X.________, qui multipliait les messages et appels pour savoir où elle se trouvait. Il pleurait et la suppliait de rentrer à la maison. Elle lui a d'abord dit être chez sa mère, puis en bas de l'immeuble en train de fumer une cigarette, avant d'admettre qu'elle était chez A.________. 
 
X.________ est alors descendu chez ce dernier. Il s'était muni d'un couteau de cuisine, dont la lame faisait environ 19 cm, dans le but d'impressionner A.________, qui mesurait près de 2 mètres et pesait 140 kg. B.________ lui a ouvert la porte et il lui a immédiatement donné un coup de poing au visage, suivi d'un second peu après, en lui demandant si elle avait couché avec A.________, ce qu'elle a nié. Il a crié des insultes envers ce dernier, qui, à moitié endormi, a ouvert la porte de sa chambre. X.________ s'est précipité sur lui et lui a asséné un coup avec son poing gauche en visant le visage. Il a par la suite infligé plusieurs coups de couteau causant à la victime quatre plaies. L'une, rétro-auriculaire gauche, est d'une profondeur minimale de 6 cm, la deuxième, située à la base de la nuque, a une profondeur minimale de 6,5 cm et la troisième, au flanc gauche, atteint au minimum une profondeur de 9,8 à 14 cm. Enfin, la quatrième, au bras gauche, est superficielle et il n'est pas exclu qu'elle ait été causée par le geste à l'origine de la première ou de la troisième plaie. La victime a en outre subi une fracture d'une vertèbre cervicale, zone située très en profondeur, ce qui implique l'usage d'une force certaine. 
A.________, qui saignait beaucoup, s'est réfugié dans la salle de bains où se trouvait B.________, qui a pris une serviette et l'a placée sur la nuque du blessé pour contenir le saignement. X.________ avait couru à son appartement pour prendre son téléphone. Il l'a donné à B.________ en lui demandant d'appeler les secours pendant qu'il prenait sa place en maintenant le point de compression au maximum pour que la victime perde le moins de sang possible. Ayant l'impression que les secours mettaient du temps à venir alors que chaque seconde pouvait compter, il est ensuite descendu en bas de l'immeuble pour leur faire signe afin d'attirer leur attention à leur arrivée et pour leur ouvrir la porte, fermée par un code. 
A.________ a été hospitalisé du 25 décembre 2015 au 15 janvier 2016. Le bilan traumatique a mis en évidence une atteinte rénale gauche, une atteinte de la rate ainsi qu'une fracture du processus transverse de la deuxième vertèbre cervicale avec lésion de l'artère vertébrale. Ces lésions ont concrètement mis en danger la vie de la victime. Le fait d'avoir rapidement appelé les secours et la compression de la plaie ont permis de la maintenir en vie jusqu'à l'opération subie environ deux heures après l'agression. 
X.________ s'est rendu par ses propres moyens à l'Hôtel de police. Lors de son audition, il s'est montré collaborant et s'est renseigné plusieurs fois sur l'état de la victime, dont il se souciait sincèrement. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision. Il conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'arrêt attaqué et principalement à ce qu'il soit reconnu coupable de lésions corporelles par négligence et condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec sursis pendant 3 ans; il conclut en outre à ce que le montant de la réparation morale allouée à la victime soit ramené à 10'000 francs. A titre subsidiaire, il conclut au prononcé de la même peine de 36 mois pour le cas où il serait reconnu coupable de tentative de meurtre, le tort moral étant aussi réduit à 10'000 francs. Enfin, à titre plus subsidiaire encore, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe " in dubio pro reo ". 
 
1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380, auquel on peut se référer. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Lorsque, comme en l'espèce, le principe " in dubio pro reo " est critiqué en relation avec l'appréciation des preuves, il n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées).  
 
1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en ne retenant pas sa version des faits selon laquelle il avait " zappé " qu'il tenait un couteau et n'avait par ailleurs pas visé de zones spécifiques, invoquant notamment le fait que le manque de lumière l'excluait.  
Lorsqu'il fait valoir qu'il aurait oublié, au moment où il frappait la victime, qu'il avait un couteau dans la main, le recourant cherche à substituer sa version des faits à celle retenue par la cour cantonale en se fondant uniquement de ses propres déclarations. Même constantes, celles-ci ne seraient de toute évidence pas suffisantes pour faire apparaître comme arbitraires les constatations de la cour cantonale. On peut noter de surcroît que lors de son audition par la police le 25 décembre 2015, à savoir le jour même des faits, le recourant n'a pas présenté cette version. Il a déclaré "... je tenais le couteau dans la main droite ", précisant un peu plus loin qu'il croyait le tenir non par le manche mais par la lame. 
Le recourant prétend également que la cour cantonale ne pouvait pas sans tomber dans l'arbitraire écarter sa version selon laquelle il n'a pas visé de zones spécifiques, la luminosité des lieux ne le permettant pas. Sur ce point également non seulement son argumentation ne repose sur aucun élément de preuve propre à remettre en question l'appréciation de la cour cantonale mais elle est en contradiction avec son audition du 25 décembre 2015, au cours de laquelle il a affirmé: " j'ai pu viser le visage grâce à la légère lumière de l'extérieur ". 
 
1.3. Le recourant allègue que c'est de manière totalement arbitraire que la cour cantonale a retenu une intention homicide de sa part.  
L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait. 
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de faits (ATF 142 IV 137 consid. 12 p. 152; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375); est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception du dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226). 
Il ressort des constatations de fait de la cour cantonale, qui résistent au grief d'arbitraire, que le recourant, tenant dans sa main un couteau de cuisine dont la lame faisait près de 20 cm, a asséné plusieurs coups à la victime en faisant usage d'une force certaine; il a infligé à sa victime plusieurs blessures profondes dont une dans la région du cou. Dans ces circonstances, même en admettant qu'il ne distinguait pas précisément l'endroit où il frappait il y a lieu de considérer qu'il ne pouvait qu'envisager la possibilité de toucher un organe vital ou de sectionner un vaisseau sanguin important et donc de causer une blessure ou une hémorragie fatale. Cela suffit pour établir son intention homicide sous la forme du dol éventuel. 
 
2.   
Le recourant soutient que la cour cantonale a violé le droit fédéral en considérant comme non excusable l'état d'émotion violente dans lequel elle a admis qu'il se trouvait. 
Selon l'art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pathologique, qui se manifeste lorsque l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203). Les circonstances doivent rendre l'émotion violente excusable, ce qui suppose une appréciation objective des causes de cet état afin de déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204; 108 IV 101 consid. 3a). Il faut en outre qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêt 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1; 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2). 
Selon l'arrêt attaqué, rien dans le comportement de la compagne du recourant ou dans celui de la victime ne pouvait donner à penser au recourant qu'il existait entre eux autre chose qu'une relation d'amitié voire simplement de bon voisinage. S'il n'avait pas apprécié, moins d'une semaine plus tôt, que le voisin offre à son amie pour son anniversaire une carte et 50 fr., il avait lu la carte et pu constater qu'elle ne comportait aucun sous-entendu. Certes, son amie venait de lui mentir quant à l'endroit où elle se trouvait avant de lui avouer qu'elle était chez le voisin en pleine nuit. Il ressort toutefois de messages qu'elle lui avait adressés au cours de la nuit qu'elle n'avait pas envie de le voir puisqu'elle était partie " pour éviter tout ça ", c'est à dire une nouvelle dispute. Celles-ci étaient en effet fréquentes au sein du couple et les deux partenaires ne s'étaient pratiquement plus adressé la parole depuis deux ou trois jours. 
Dans ces circonstances, un homme raisonnable n'aurait pas d'emblée imaginé que la présence de son amie chez le voisin ne s'expliquait que par l'existence d'une relation intime entre eux. Il aurait cherché à comprendre la situation plutôt que de se " faire des films ", comme l'a déclaré le recourant, et de passer à l'action sans demander la moindre explication, alors même qu'il n'avait pas trouvé son amie et le voisin ensemble, la première lui ayant ouvert la porte depuis le salon alors que le second était dans sa chambre à coucher et encore à moitié endormi lorsqu'il a répondu aux hurlements du recourant. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a considéré que l'art. 48 let. c CP n'était pas applicable car une éventuelle émotion violente ne serait de toute manière pas excusable. 
 
3.   
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 23 al. 1 CP en ne lui accordant, en application de cette disposition, qu'une réduction modérée de sa peine. 
 
3.1. La cour cantonale ayant admis que le recourant était au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir actif, est seule en question la portée de celle-ci sur la peine prononcée. La mesure de l'atténuation au sens de l'art. 48a CP dépend notamment de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103; 121 IV 49 consid. 1b p. 54; voir aussi arrêt 6B_890/2015 du 16 décembre 2015, consid. 2.5.1).  
La cour cantonale a relevé d'une part que l'intervention de tiers, à savoir la compagne du recourant, les secouristes et les équipes médicales, avaient aussi été décisifs pour la survie de la victime, que les experts avaient qualifiée de miraculée, montrant à quel point celle-ci avait été proche de la mort. D'autre part elle a noté que les séquelles étaient particulièrement lourdes tant sur le plan physique que psychique. Ces éléments sont pertinents et c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale n'a procédé qu'à une réduction modérée de la peine pour tenir compte du repentir actif dont a fait preuve le recourant. 
 
4.   
Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas suffisamment tenu compte des éléments en sa faveur dans le cadre de la fixation de la peine. Selon lui, la peine prononcée ne doit pas excéder 36 mois. 
 
4.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 et 136 IV 55, auxquels on peut se référer.  
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Celui-ci ne viole le droit fédéral que s'il sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p 61). 
 
4.2. Le recourant se prévaut de sa bonne collaboration et notamment du fait qu'il s'est lui-même rendu au poste de police par ses propres moyens. Cet élément n'a pas été méconnu par la cour cantonale, qui l'a expressément relevé à deux reprises dans l'arrêt attaqué (p. 5, let. g.c et et p. 25, avant-dernier paragraphe). Il en va de même des circonstances atténuantes du repentir sincère et du repentir actif, qui ont toutes deux été admises et dûment prises en considération.  
C'est en revanche à juste titre que la cour cantonale n'a pas retenu l'émotion violente au sens de l'art. 48 let. c CP (cf. consid. 2 ci-dessus) et le recourant ne saurait lui faire grief de n'en avoir pas tenu compte pour fixer la peine. C'est également en vain qu'il cherche à se prévaloir du fait qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire. La cour cantonale, qui a évoqué cette circonstance (arrêt attaqué, p. 26 consid. 3.5), a relevé avec raison qu'elle avait un effet neutre sur la fixation de la peine puisque, conformément à la jurisprudence, elle n'a en principe pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3). 
Enfin, dans la mesure où le recourant invoque le fait qu'il aurait un travail à sa sortie de prison et qu'il entendrait commencer un suivi psychothérapeutique, il fait valoir des éléments qui ne ressortent pas des constatations de l'arrêt attaqué et ne peuvent par conséquent pas être pris en considération (art. 105 al. 1 LTF). 
Il n'apparaît dès lors pas que la cour cantonale a omis de prendre en considération des éléments pertinents; elle n'est en outre pas sortie du cadre légal et la peine prononcée n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge. Au surplus, la peine infligée au recourant n'apparaît pas excessive eu égard à la faute très lourde qui lui est imputable, compte tenu de la gravité des lésions causées à la victime, de l'absence totale de raison d'en vouloir à celle-ci et de l'extrême violence de l'agression. Le grief de violation de l'art. 47 CP doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Enfin, la motivation de l'arrêt attaqué est suffisante pour permettre au recourant de comprendre la décision et de l'attaquer et le Tribunal fédéral dispose des éléments nécessaires pour exercer son contrôle, auquel il a pu procéder normalement. C'est donc également en vain que le recourant soutient que le peine prononcée a été insuffisamment motivée. 
 
5.   
Le recourant fait enfin valoir que le montant de 25'000 fr. alloué à la victime à titre de réparation du tort moral est totalement excessif et devrait être ramené à 10'000 francs. 
 
5.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants (arrêt 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 2.2; cf. ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119).  
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il fait toutefois preuve de retenue. Il n'intervient que si l'autorité cantonale s'est fondée sur des critères étrangers à la disposition applicable, a omis de tenir compte d'éléments pertinents ou a fixé une indemnité inéquitable parce que manifestement trop élevée ou trop faible. Comme il s'agit d'une question d'équité, et non d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait sa cognition à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral examine toutefois librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 138 III 337 consid. 6.3.1 p. 344 s. et les références citées). 
 
5.2. Le recourant ne conteste pas le principe même de l'allocation d'une indemnité pour tort moral, mais uniquement son montant.  
La cour cantonale a relevé que la victime, qui avait subi des blessures impliquant une éprouvante hospitalisation ainsi qu'un long suivi médical, était passée près de la mort et souffrait encore de lourdes conséquences physiques comme psychiques, qui risquent de l'handicaper durablement. 
Le recourant soutient que c'est à tort que la cour cantonale a retenu que la victime avait souffert de ses blessures et de l'éprouvante hospitalisation. Selon lui, la victime s'est vite rétablie puisqu'une semaine après les faits elle n'aurait quasi plus présenté de craintes ni d'angoisse. Il invoque en outre le fait qu'elle a interrompu son suivi psychologique après seulement quelques séances. 
Ces affirmations ne ressortent pas des constatations de la cour cantonale qui lient le Tribunal fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LTF. Au contraire, le premier certificat médical évoqué par la cour cantonale (arrêt attaqué, let. g.b.b, p. 15) mentionne qu'en novembre 2016 la victime était toujours gênée par des douleurs et très handicapée par les suites psychologiques de son agression, vivant dans un état d'insécurité permanent, ayant peur de tout et faisant des crises d'angoisse, au point de ne pas pouvoir rester seule chez elle. Il relève en outre des pertes de mémoire et des troubles de la concentration rendant tout travail suivi inexécutable. Le second certificat, établi par une psychothérapeute qui a suivi la victime d'avril à août 2016, relève que ce n'est qu'après quelques mois que la victime a semblé réaliser progressivement ce qui lui était arrivé et les graves conséquences sur son quotidien, ce qui a entraîné une dégradation considérable de son fonctionnement au point qu'elle n'a plus pu venir aux séances. La psychothérapeute fait également état de troubles de la mémoire ainsi que de la concentration, de fatigabilité accrue, de troubles d'ordre post-traumatique, d'ordre dépressif et d'ordre anxieux ainsi que de graves séquelles physiques et neurologiques, dont certaines irréversibles et permanentes, d'un risque d'invalidité et d'un isolement familial et social. Elle note enfin le fait que l'agression a été commise à une date symbolique, Noël, avec pour conséquence que la victime sera amenée à la revivre chaque année à cette occasion. 
Sur la base de ces éléments, le montant de 25'000 fr. alloué par la cour cantonale est proportionné aux souffrances subies par la victime et ne viole pas le droit fédéral. 
 
6.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Comme les conclusions étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 17 mai 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Paquier-Boinay