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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1063/2013  
 
6B_1069/2013  
 
6B_1076/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 septembre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffière: Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
6B_1063/2013  
V.________, 
représenté par Me Benoît Ribaux, avocat, 
recourant, 
 
6B_1069/2013  
1. W.________, 
2. X.________, 
tous les 2 représentés par Maîtres Michael Bader et Elena Mégevand, 
avocats, 
recourants, 
 
6B_1076/2013  
1. Y.________, 
2. Z.________, 
tous les 2 représentés par Me Anton Henninger, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1.  Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,  
2. A.________, 
représenté par Me Gloria Capt, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles graves par négligence, 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 9 octobre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Par jugement du 12 septembre 2012, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné V.________, Y.________, Z.________, W.________ et X.________, pour lésions corporelles graves par négligence, prononcé diverses peines pécuniaires avec sursis pendant deux ans à l'encontre des condamnés et mis une part des frais fixée à 16'585 fr. 90 à la charge de chacun. 
 
B.   
Statuant sur les appels de V.________, Y.________, Z.________, W.________, X.________ et sur l'appel joint de A.________, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois les a rejetés par jugement du 9 octobre 2013 à l'exception de celui de Z.________ qu'elle a partiellement admis fixant à nouveau sa peine. 
 
Il en ressort les éléments suivants. 
 
Le 6 décembre 2005, un accident s'est produit sur le chantier du stade B.________ à C.________. Alors que les monteurs de l'entreprise D.________ SA étaient occupés à poser des éléments en béton préfabriqués dans l'angle nord-est des tribunes du nouveau stade, une partie de la structure s'est effondrée, blessant deux monteurs juchés sur des plates-formes télescopiques. A la suite de l'accident, A.________, employé de D.________ SA, a subi une amputation de l'avant-bras droit peu après le coude, des fractures de plusieurs côtes, des fractures de plusieurs vertèbres et une fracture du fémur. Un autre ouvrier a subi une légère blessure à la jambe droite, laquelle a nécessité quatre points de suture. 
 
E.________ SA était l'entreprise générale en charge du chantier. W.________ occupait le poste de directeur de la succursale de F.________ et chef de projet principal pour le stade B.________. X.________, également employé de E.________ SA, était chef de projet « stade » et remplaçant du chef de projet principal. V.________ occupait la fonction de chef de projet pour le compte de son employeur, le bureau d'ingénieurs G.________ SA. Quant à Y.________ et Z.________, tous deux employés auprès de l'entreprise D.________ SA, ils occupaient, pour l'un, la fonction de responsable technique et chef de projet et, pour l'autre, celle de responsable montage. 
 
Du rapport d'expertise du 22 février 2006 établi par H.________, il ressort que la superstructure du stade est formée d'une toiture métallique reposant sur un ensemble d'éléments préfabriqués en béton (piliers, poutres crémaillères et poutres d'angle). L'ensemble a été monté progressivement comme un mécano. Par opposition à l'angle nord-ouest du stade, les piliers porteurs des crémaillères de la façade est n'étaient pas disposés à l'extrémité des crémaillères mais au deux tiers environ de ces dernières. Cette excentricité a créé un porte-à-faux à l'origine de l'accident. Les différents calculs statiques ont montré qu'à plusieurs étapes du montage la structure n'était pas stable sans étayage. Par ailleurs, à la fin de la pose des éléments préfabriqués en béton, la structure en béton ne résistait pas et n'était pas stable en elle-même sous son poids propre, mais avait besoin de l'appui latéral fourni par la structure métallique de la halle de gymnastique voisine. La structure aurait donc dû être étayée jusqu'à la réalisation de cet appui latéral. Au moment de l'accident, les monteurs venaient de mettre en place une poutre d'angle. L'ensemble a tenu quelques minutes mais, sous le poids des éléments, une poutre crémaillère a basculé (soulèvement du pied de la crémaillère, pivotement de cette dernière autour de son centre de rotation et basculement vers le nord). En conclusion, l'expert a considéré que le montage de l'angle nord-est nécessitait un étayage complet des éléments préfabriqués jusqu'à la fin de la construction de la toiture de la halle de gymnastique voisine. Ainsi, l'effondrement a résulté d'une instabilité au renversement de la crémaillère en cause lors du montage effectué sans étayage sous l'angle. 
 
Le 5 octobre 2006, l'expert H.________ a rendu un complément d'expertise ayant pour but de préciser les responsabilités des diverses sociétés, respectivement des employés au sein de ces sociétés. Un second complément a été rendu le 23 février 2010. V.________ a déposé un rapport d'expertise privée du 17 février 2011, complété par trois prises de position de l'expert privé. Y.________ et Z.________ ont produit un rapport d'expertise privée du 30 septembre 2011, complété le 19 décembre 2011. 
 
C.   
V.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement (6B_1063/2013). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. 
 
W.________ et X.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement (6B_1069/2013). Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'ils sont acquittés. 
 
Y.________ et Z.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement (6B_1076/2013). Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'ils sont acquittés, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. 
 
Invités à déposer des observations sur les trois recours, le Ministère public et la cour cantonale y ont renoncé, cependant que A.________ a conclu au rejet de ceux-ci. V.________, W.________, X.________, Y.________ et Z.________ ont renoncé à se déterminer sur ces écritures. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Les trois recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
I. Recours de V.________  
 
2.   
Le recourant V.________ fait grief à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en rejetant sa demande de nouvelle expertise concernant la répartition des responsabilités fondée sur les documents contractuels et les normes SIA concernées. 
 
2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti aux art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51). Aux termes de l'art. 389 al. 3 CPP, l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. L'art. 139 al. 2 CPP, applicable de manière générale à toutes les autorités pénales, prévoit quant à lui qu'il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).  
 
Cela étant, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il incombe de résoudre les questions juridiques qui se posent dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c; 113 II 190 consid. II/1a p. 201; 111 II 72 consid. 3d p. 75). 
 
2.2. Le recourant V.________ a requis, devant la cour cantonale, que soient soumis à l'appréciation d'un spécialiste de la construction les documents contractuels figurant au dossier à l'effet de déterminer quels étaient les rôles respectifs des différentes sociétés étant intervenues dans la construction. En d'autres termes, l'expertise proposée devait se prononcer sur la répartition des responsabilités de chacun. Ce point est une question de droit et, comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, il n'appartient pas à l'expert, mais bien au juge, de résoudre les questions juridiques qui se posent dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise. La cour cantonale pouvait ainsi, sans arbitraire, refuser de donner suite à la réquisition de preuve du recourant V.________ et son grief est infondé.  
 
3.   
Le recourant V.________ reproche à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à l'examen des divers documents contractuels liant les intervenants. Sur cette base, il conteste sa condamnation pour lésions corporelles graves par négligence. 
 
3.1. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.  
 
3.2. Au moment des faits, la négligence était réglée par l'art. 18 al. 3 aCP (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006) qui prévoyait que celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (18 al. 3 aCP). L'art. 12 al. 3 CP n'a subi que des modifications rédactionnelles. Il n'apparaît ainsi pas plus favorable au recourant V.________ et c'est donc l'ancien droit qui s'applique (art. 2 al. 2 CP).  
 
 Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). 
 
3.3. Une infraction de résultat, qui suppose en général une action, peut aussi être commise par omission si l'auteur est resté passif au mépris d'une obligation juridique qui lui commandait impérieusement d'agir pour éviter le résultat (cf. art. 11 CP). Les faits remontent à 2005, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'art. 11 CP. Toutefois, cet article ne fait que codifier la jurisprudence antérieure relative au délit d'omission improprement dit. Cette disposition n'est ainsi pas plus favorable au recourant V.________ et l'ancien droit s'applique (art. 2 al. 2 CP). Selon la jurisprudence antérieure, une infraction de résultat peut également être réalisée lorsque l'auteur omet par sa faute l'accomplissement d'un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir et qui, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, aurait évité la survenance du dommage. Il faut que l'auteur ait occupé une position de garant, c'est-à-dire qu'il se soit trouvé dans une situation juridique particulière qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s.; ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 132).  
 
3.4. Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (arrêt 5A_420/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.1 destiné à la publication; ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611). Si la cour cantonale parvient à se convaincre d'une commune et réelle intention des parties, il s'agit d'une constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral conformément à l'art. 105 LTF (ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412 s.).  
 
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (on parle alors d'une interprétation objective). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, pour trancher la question, il doit se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, dont la constatation relève du fait (ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412). 
 
3.5. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer « les motifs déterminants de fait et de droit » sur lesquels l'autorité s'est fondée. Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Cette disposition concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 6B_101/2011 du 14 février 2012 consid. 3.1).  
 
3.6. En substance, la cour cantonale a retenu qu'il importait peu de savoir précisément quelles obligations de nature civile résultant d'une application des normes SIA, de certaines d'entre elles ou d'autres dispositions contractuelles les liant pesaient sur les différents corps de métiers et entreprises appelés à apporter leur concours à l'édification de l'ouvrage. Il suffisait de constater que les règles générales de prudence imposaient à ceux qui avaient conçu le projet et étaient chargés de sa construction l'obligation de procéder selon les règles de l'art, soit en particulier de s'assurer que l'ouvrage serait stable et ne risquerait pas de s'effondrer aussi bien une fois achevé que tout au long de sa construction. Ainsi le devoir de prudence imposait un calcul soigneux de la statique du bâtiment, tant dans les différentes phases de sa construction que dans son état final. Or, aucun calcul de la stabilité statique de l'ouvrage aux différentes étapes de sa construction n'avait été effectué. Des calculs auraient permis d'identifier le risque d'effondrement de l'angle nord-est des gradins et, par conséquent, de prévoir un étayage suffisant durant la construction.  
 
Plus loin dans son raisonnement, la cour cantonale a retenu, que ce soit sous l'angle de la violation du devoir de prudence ou de celui de la position de garant, que le recourant V.________ était chargé des calculs de stabilité en phase de montage. Pour ce faire, elle s'est principalement appuyée sur le procès-verbal de la séance dite « de coordinations gradins » tenue le 25 janvier 2005. 
 
3.7. La cour cantonale ne pouvait, d'une part, estimer qu'elle n'avait pas à procéder à l'analyse des différents documents liant les protagonistes - dont elle n'expose pas le contenu - et, d'autre part, se fonder sur l'un d'entre eux pour retenir que le recourant V.________ était en charge des calculs de stabilité en cours de montage. Elle ne pouvait s'économiser l'examen des relations contractuelles et de rechercher la commune et réelle intention des parties. A défaut, elle devait procéder à l'interprétation objective des différents documents contractuels et autres éléments de fait afin d'établir le sens et la portée à leur donner, plus particulièrement pour déterminer au (x) quel (s) des intervenants il appartenait d'effectuer lesdits calculs. Concernant plus particulièrement le recourant V.________, elle devait établir s'il pouvait être tenu pour responsable desdits calculs, ce qui permettrait de fonder sa position de garant, ou s'il lui incombait, sur la base d'une autre obligation juridique d'agir, d'attirer l'attention de l'un des autres intervenants sur les particularités de l'angle nord-est au regard des risques de basculement, de la nécessité de procéder à des calculs de stabilité ou de poser un étayage lourd. En effet, la jurisprudence admet, en règle générale, que chacun n'engage sa responsabilité pénale, pour le défaut d'accomplissement d'un acte, que dans les limites de ses tâches et compétences (ATF 113 IV 68 consid. 6d, p. 75; plus récemment arrêt 6B_675/2007 du 20 juin 2008 consid. 2.2.2.1). En l'absence de cette analyse, le jugement cantonal ne permet pas de vérifier la bonne application du droit fédéral et il doit être annulé et renvoyé à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.  
 
Au vu du sort du recours, les autres griefs du recourant V.________ deviennent sans objet. 
 
II. Recours de W.________ et X.________  
 
4.   
Les recourants W.________ et X.________ reprochent à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 182 CPP en n'écartant pas du dossier le rapport d'expertise H.________. 
 
4.1. Pour autant que l'on comprenne, les recourants W.________ et X.________ ne se réfèrent pas au rapport d'expertise du 22 février 2006 dont ils ont admis les conclusions, mais aux compléments des 5 octobre 2006 et 23 février 2010.  
 
A cet égard, la cour cantonale a relevé que les considérations de l'expert H.________, comme celles des deux experts privés, s'agissant de la répartition des responsabilités ne sauraient être retenues dès lors que cette question était essentiellement juridique et que son analyse ne saurait être le fait d'un expert, le juge étant seul habilité à trancher. Les recourants W.________ et X.________ ont ainsi été suivis et on ne distingue pas quel grief ils pourraient faire valoir à cet égard. 
 
Il semble également que les recourants W.________ et X.________ reprochent à la cour cantonale de s'être tout de même laissée influencer par les compléments d'expertise de l'expert H.________, dès lors qu'elle a abouti à la même conclusion, soit une responsabilité partagée entre l'ensemble des prévenus. Cette question devant être reprise par la cour cantonale (cf. supra consid. 3.7 et infra consid. 5.1), il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce grief. Il convient toutefois de relever que si la question de la répartition des responsabilités entre les intervenants est certes une question de droit qui n'a pas à faire l'objet d'une expertise (cf. supra consid. 2.1), les différents « rapports d'expertise » qui traitent de ces questions figurant au dossier peuvent être considérés comme des « avis de droit ». A cet égard, la cour cantonale ne pouvait pas les écarter du dossier sans discussion (cf. jugement entrepris p. 13 s.), mais devait y opposer sa propre analyse juridique. 
 
5.   
Les recourants W.________ et X.________ contestent avoir violé leur devoir de diligence. 
 
5.1. En substance, la cour cantonale a retenu que les recourants W.________ et X.________ avaient violé leur devoir d'instruction et de surveillance. En qualité de chefs de projet pour le compte de l'entreprise générale, il leur incombait, par des instructions claires et un contrôle que celles-ci avaient été comprises et observées, de procéder à un partage précis des rôles, afin d'éviter ce qui s'était passé, soit que chacun pense qu'il appartenait à l'autre de procéder au contrôle de la stabilité en cours de montage. Ils avaient ainsi failli à leur devoir de coordination.  
 
Dès lors que la cour cantonale doit réexaminer la question de la répartition des rôles de chacun (cf. supra consid. 3.7), cela impliquera également de réexaminer si les recourants W.________ et X.________ ont failli à leur devoir de diligence, en particulier à leur devoir d'instruction et de surveillance dans ce cadre. Il convient par conséquent également d'annuler l'arrêt attaqué les concernant et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
Au vu du sort du recours, les autres griefs des recourants W.________ et X.________ deviennent sans objet. 
 
III. Recours de Y.________ et Z.________  
 
6.   
Les recourants Y.________ et Z.________ font grief à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant que l'expertise privée du 30 septembre 2011 qu'ils ont produite était essentiellement juridique et en l'écartant du dossier. 
 
6.1. Ils soutiennent que l'expert se serait prononcé sur des questions techniques, comme par exemple lorsqu'il affirme que les devoirs du maître de l'ouvrage, respectivement de son mandataire quant à la supervision, au contrôle et à l'instruction sont extrêmement importants sur un chantier ou que la norme SIA 118/262 s'applique également aux constructions préfabriquées de pièces. Ces affirmations nécessiteraient en effet des connaissances du métier d'ingénieur et de la construction.  
 
6.2. L'expertise du 30 septembre 2011 porte essentiellement sur la répartition des rôles, des tâches et des responsabilités des différents intervenants et sur l'applicabilité des normes SIA. Il s'agit de questions juridiques et on ne distingue pas en quoi les parties d'expertise citées par les recourants Y.________ et Z.________ démontreraient le contraire. Lorsque l'expert se prononce sur l'étayage nécessaire, il ne fait que reprendre les éléments figurant dans l'expertise H.________ que la cour cantonale a estimée pertinente. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour cantonale a retenu que l'expertise du 30 septembre 2011 était essentiellement juridique. En revanche, elle devait la considérer comme un avis de droit et ne pouvait l'écarter du dossier sans discussion. Toutefois, comme on le verra, les conclusions de l'expert quant à la répartition des tâches et des responsabilités n'a pas d'influence sur la responsabilité des recourants Y.________ et Z.________ (cf. infra consid. 7).  
 
7.   
Les recourants Y.________ et Z.________ contestent s'être rendus coupables de lésions corporelles graves par négligence. 
 
7.1. La réalisation de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence suppose la réunion de trois conditions: des lésions corporelles graves, une négligence (sur cette notion cf. supra consid. 3.2) et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.  
 
En outre, l'infraction peut être commise par omission à condition que les auteurs occupent une position de garant (cf. supra consid. 3.3). 
 
 Il n'est pas contesté que les lésions subies par l'intimé sont graves. Restent à examiner la négligence, la position de garant et le rapport de causalité. 
 
 Dès lors que les faits se sont déroulés en 2005 et que le nouveau droit n'est pas plus favorable, c'est l'ancien droit qui est applicable s'agissant des notions de négligence et de position de garant (art. 2 al. 2 CP; cf. supra consid. 3.2 et 3.3). 
 
7.2. Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait fautivement violé les règles de la prudence. On rappellera qu'un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79; cf. supra consid. 3.2).  
 
En l'absence d'une analyse des documents contractuels liant les différentes parties et des faits permettant d'établir qui était chargé d'effectuer les calculs de stabilité en cours de montage, deux hypothèses sont envisageables. 
 
7.2.1. Soit D.________ SA était responsable des calculs de stabilité en cours de montage. Dans ce cas, il est manifeste que les recourants Y.________ et Z.________, en leur qualité respective, au sein de cette société, de responsable technique et chef de projet et de responsable montage, auraient pu et dû se rendre compte qu'en l'absence de ces calculs, la stabilité de l'ouvrage en cours de montage n'était pas assurée ce qui créait un risque de basculement et, par conséquent, de blessure des personnes sur le chantier. Au vu de leur formation respective et du poste occupé, ils devaient savoir que des mesures d'étayage étaient propres à éviter un tel risque. Ils ont ainsi violé leur devoir de prudence. Cette violation était fautive dès lors qu'ils étaient responsables des calculs.  
 
7.2.2. Soit G.________ SA était responsable des calculs, hypothèse soutenue par les recourants Y.________ et Z.________. Dans ce cas, il n'en demeure pas moins que ceux-ci auraient pu et dû se rendre compte que l'empilement de pièces préfabriquées, pour certaines d'entre elles sans même être arrimées, pouvait présenter un risque de basculement.  
 
 S'agissant du recourant Y.________, en sa qualité de responsable technique et chef de projet, il avait donné des conseils techniques au moment de la soumission (cf. jugement première instance, p. 26). Diplômé d'une école d'ingénieur (cf. jugement attaqué p. 31), il avait en outre les connaissances suffisantes pour effectuer des calculs de stabilité, dès lors que lorsque l'intimé a eu un doute sur la stabilité d'une autre poutre de l'angle nord-est, doute relayé par le recourant Z.________, le recourant Y.________ a effectué les calculs de stabilité relatifs à ladite poutre, sans toutefois identifier le problème de la poutre crémaillère. Par conséquent, il avait les capacités de se rendre compte du danger créé par la configuration de l'ouvrage. 
 
Quant au recourant Z.________, chef de chantier de formation (cf. jugement attaqué, p. 32), il occupait le poste de chef du montage, fonction qu'il exerçait auprès de D.________ SA depuis 1996 (art. 105 al. 2 LTF; dossier cantonal, p. 11 ss). Il était ainsi responsable du plan de montage et se rendait très régulièrement sur le chantier (cf. jugement première instance, p. 29). Il pouvait par conséquent se rendre compte de la particularité de l'angle nord-est. Au vu de son expérience de plus de onze ans au moment de l'accident, il aurait pu et dû se rendre compte que l'empilement prévu pouvait causer un risque de basculement dans la configuration de l'angle nord-est, ce d'autant plus que des doutes ont été émis, certes à l'égard d'une autre poutre que celle qui a finalement basculé, par l'intimé lors de la pose de la poutre litigieuse. 
 
Ainsi, à tout le moins au moment de l'appel téléphonique de l'intimé au recourant Z.________, relayé au recourant Y.________, ceux-ci devaient-ils se rendre compte que des problèmes de stabilité pouvaient se poser. Le fait que le montage de l'angle nord-ouest se soit passé sans encombre ne dédouane pas les recourants Y.________ et Z.________. En effet, il était apparent que l'angle nord-est présentait une configuration différente dès lors que les piliers de soutènement de la poutre crémaillère étaient situés aux deux tiers de celle-ci (et non à son extrémité comme à l'angle nord-ouest) ce qui créait un porte-à-faux. Les recourants Y.________ et Z.________ ont par conséquent violé leur devoir de prudence. Compte tenu de leur fonction, de leur formation et de leur expérience, cette violation relève d'un manque d'effort blâmable et est donc fautive. 
 
7.3. Il est reproché aux recourants Y.________ et Z.________ une omission. Pour que celle-ci soit punissable, il faut qu'ils aient eu une obligation juridique d'agir, c'est-à-dire qu'ils aient occupé une position de garant (cf. supra consid. 3.3).  
 
7.3.1. A cet égard, la cour cantonale a retenu que les recourants Y.________ et Z.________, respectivement responsable technique et chef de projet et responsable montage, étaient les supérieurs hiérarchiques de l'intimé. En ces qualités, ils occupaient donc une position de garant à l'égard de l'intimé dès lors que l'employeur devait assurer la sécurité de son personnel sur un chantier notamment en vertu de l'art. 328 CO. Il existait en outre un rapport de subordination entre l'intimé et les recourants Y.________ et Z.________ qui impliquait que ceux-ci étaient les garants de celui-là.  
 
7.3.2. Les recourants ne contestent pas avoir occupé une position de garant à l'égard de l'intimé en qualité de supérieurs hiérarchiques (cf. mémoire de recours, p. 16). Ils contestent toutefois avoir été responsables des calculs de stabilité et avoir eu l'obligation de vérifier auprès de G.________ SA que ceux-ci avaient bien été effectués.  
 
7.3.3. Dans l'hypothèse où D.________ SA était responsable des calculs, il n'est pas contestable que cette responsabilité impliquerait, au regard de la fonction des recourants au sein de cette société, une position de garant non seulement envers l'intimé en tant qu'employé, mais envers toute autre personne se trouvant sur le chantier. L'omission d'effectuer les calculs nécessaires serait ainsi opposable aux recourants comme violation de leur devoir de prudence.  
 
7.3.4. Dans la seconde hypothèse (D.________ SA n'était pas responsable des calculs de stabilité en cours de montage), comme l'a relevé la cour cantonale, les recourants Y.________ et Z.________ devaient, en leur qualité de supérieurs hiérarchiques et dans les fonctions qu'ils exerçaient respectivement, protéger l'intimé contre tout risque pour sa santé et son intégrité corporelle, ce qu'ils ne contestent pas (cf. ATF 109 IV 15 consid. 2a p. 17). Dès lors que les recourants Y.________ et Z.________ pouvaient et auraient dû se rendre compte du risque de basculement dans l'angle nord-est (cf. supra consid. 7.2.2), ils avaient le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intimé. S'ils ne s'estimaient pas responsables des calculs, leur devoir de protection à l'égard de l'intimé leur imposait de se renseigner si les calculs de stabilité avaient bien été effectués et si le montage ne présentait pas de danger tel qu'il était prévu. Le recourant Y.________ ne pouvait inférer du silence de G.________ SA que la statique en cours de montage de l'angle nord-est ne présentait aucun problème. Quant au recourant Z.________, il se devait de vérifier auprès de son supérieur hiérarchique que le montage ne présentait pas de danger de stabilité avant de lancer concrètement les travaux. En conséquence, dès lors que les recourants Y.________ et Z.________ auraient dû se rendre compte du risque de basculement (cf. supra consid. 7.2.2), ils auraient dû activement s'assurer que le montage ne présentait pas de danger pour leurs subordonnés qu'ils se devaient de protéger.  
 
 En résumé, les recourants Y.________ et Z.________ ont fautivement violé leur devoir de prudence en omettant de s'assurer que le montage de l'angle nord-est ne présentait pas de risque de basculement, omission qui peut leur être reprochée dès lors qu'ils occupaient une position de garant à l'égard de l'intimé. 
 
7.4.  
 
7.4.1. En cas d'omission, la question de la causalité ne se présente pas de la même manière qu'en cas de commission. Il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 265; sur les notions de causalités naturelle et adéquate v. ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61).  
 
La causalité adéquate peut être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 365 s. et les arrêts cités). 
 
7.4.2. S'agissant du lien de causalité hypothétique, il est hautement vraisemblable que si les recourants Y.________ et Z.________ avaient soit effectués les calculs de stabilité, soit s'étaient assurés que ceux-ci avaient été effectués, le problème de stabilité au moment de la pose de la poutre qui a fait basculer l'ensemble aurait été identifié et l'accident ne se serait pas produit. L'intervention des recourants Y.________ et Z.________ aurait permis, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, d'éviter l'accident. Les lésions corporelles graves subies par l'intimé sont bien en lien de causalité naturelle et adéquate avec la violation fautive du devoir de prudence des recourants Y.________ et Z.________.  
 
7.4.3. Les recourants Y.________ et Z.________ soutiennent que le lien de causalité aurait été interrompu. En effet, à la fin de la pose des éléments préfabriqués, la structure n'aurait de toute manière pas été auto-stable. Elle avait besoin de l'appui latéral fourni par la structure métallique de la halle de gymnastique voisine. Ainsi, même s'ils avaient prévu un étayage adéquat pour la pose des éléments préfabriqués celui-ci n'aurait pas été suffisant à la fin de leurs travaux dès lors que la structure n'était pas auto-stable. Ils ignoraient ce fait et, par conséquent, l'accident aurait de toute manière eu lieu à une étape ultérieure de la construction.  
 
L'argumentation des recourants Y.________ et Z.________ tombe à faux. La causalité doit s'examiner en rapport avec l'accident qui s'est produit. Le fait qu'hypothétiquement un autre accident aurait pu se produire plus tard n'est pas pertinent. Le grief des recourants Y.________ et Z.________ est infondé. 
 
7.4.4. Dans la mesure où les recourants Y.________ et Z.________ cherchent à démontrer que G.________ SA et E.________ SA sont également responsables de l'accident, leur argumentation est vaine. Il n'existe en effet pas de compensation des fautes au pénal (cf. ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24). Pour le surplus, les comportements reprochés par les recourants Y.________ et Z.________ aux recourants V.________ (soit de ne pas avoir effectué les calculs nécessaires, voire de ne pas avoir attiré l'attention des recourants Y.________ et Z.________ sur les particularités de l'angle nord-est), W.________ et X.________ (soit d'avoir failli à leur devoir d'instruction et de surveillance) ne sont pas de nature à interrompre le lien de causalité adéquate. Il n'est en effet pas forcément exceptionnel que sur un chantier de cette envergure l'un des intervenants n'exécute pas sa tâche ou que l'entreprise générale faillisse à son obligation d'instruction et de surveillance. Ainsi, sous l'angle de la rupture du lien de causalité et dans les circonstances du cas d'espèce, les comportements des autres intervenants, à supposer que les reproches des recourants soient fondés, n'apparaissent pas comme si exceptionnels ou si extraordinaires au point de reléguer à l'arrière-plan le comportement des recourants Y.________ et Z.________. Le grief de ceux-ci est infondé.  
 
7.5. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant les recourants Y.________ et Z.________ pour lésions corporelles graves.  
 
 Dans n'importe quelle hypothèse retenue (D.________ SA était ou non responsable des calculs de stabilité), les recourants Y.________ et Z.________ peuvent être tenus pour responsables des lésions corporelles graves subies par l'intimé. Il n'y a ainsi pas lieu de renvoyer le dossier pour analyse des documents contractuels et des faits relativement à la responsabilité des calculs de stabilité en cours de montage les concernant. 
 
 Les recourants Y.________ et Z.________ ne remettent en outre pas en cause le genre et la quotité de la peine qui leur a respectivement été infligée. Il n'y a pas lieu d'examiner ces questions. 
 
IV. Conclusion, frais et dépens :  
 
8.   
Les recours de V.________, de W.________ et de X.________ doivent être admis. Le jugement attaqué doit être annulé en ce qui les concerne et la cause renvoyée pour nouvelle décision à leur égard. Au vu du sort du recours, les autres griefs des recourants V.________, W.________ et X.________ deviennent sans objet. 
 
Le recours de Y.________ et Z.________ doit être rejeté. 
 
9.   
Dans la mesure où les recourants V.________, W.________ et X.________ obtiennent gain de cause, ils ne supportent pas de frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Ils peuvent prétendre à de pleins dépens, à la charge de l'intimé et du canton de Neuchâtel (art. 68 al. 1 LTF). Les recourants W.________ et X.________ étant représentés par les mêmes avocats, il y a lieu de leur allouer une indemnité de dépens commune. Au vu des motifs d'admission des recours, il est exceptionnellement renoncé à mettre une part des frais à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Les recourants Y.________ et Z.________, qui succombent, supporteront une part des frais arrêtée à 2000 francs, par moitié chacun (art. 66 al. 1 LTF). Il y a lieu d'allouer des dépens à l'intimé à charge des recourants Y.________ et Z.________, solidairement entre eux (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 L'intimé a requis l'assistance judiciaire. A l'appui de sa requête, il produit des pièces dont il ressort qu'il touche des rentes pour un montant total de 5827 fr. par mois, qu'il est propriétaire d'un immeuble dont la valeur est estimée à 250'000 fr. et qui est grevé d'une dette hypothécaire de 291'000 fr., pour laquelle l'intimé paye des intérêts hypothécaires mensuels de 246 fr. 95. Il déclare en outre payer 427 fr. de prime d'assurance maladie, 1000 fr. d'acompte mensuel d'impôts et 120 fr. de frais médicaux mensuels non remboursés. Au vu de ces éléments, l'intimé échoue à démontrer son indigence et l'assistance judiciaire doit être refusée dans la mesure où elle n'est pas sans objet (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Les causes 6B_1063/2013, 6B_1069/2013 et 6B_1076/2013 sont jointes. 
 
2.   
Les recours de V.________, de W.________ et de X.________ sont admis. Le jugement attaqué est annulé pour ce qui les concerne et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau jugement. 
 
3.   
Le recours de Y.________ et Z.________ est rejeté. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge des recourants Y.________ et Z.________, par moitié chacun. 
 
5.   
Une indemnité de 3'000 fr., à payer au recourant V.________ à titre de dépens, est mise pour moitié à la charge du canton de Neuchâtel et pour moitié à la charge de l'intimé A.________. 
 
 
6.   
Une indemnité de 3'000 fr., à payer aux recourants W.________ et X.________ à titre de dépens, est mise pour moitié à la charge du canton de Neuchâtel et pour moitié à la charge de l'intimé A.________. 
 
7.   
Une indemnité de 3'000 fr., à payer à l'intimé A.________ à titre de dépens, est mise à la charge de Y.________ et Z.________, solidairement entre eux. 
 
8.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 2 septembre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Livet