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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1344/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 avril 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Restitution de délai; opposition à une ordonnance pénale, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 15 décembre 2015 (P/21328/2015). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu, dans l'affaire citée sous rubrique, le 15 décembre 2015 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 9 février 2016, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 24 février 2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant donné aucune suite ni en particulier effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), il y a lieu de déclarer son recours irrecevable (art. 62 al. 3 LTF) selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2.  
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 7 avril 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring