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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_710/2012  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 août 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Chaix et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Sidi-Ali. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
toutes trois représentées par Me Lorenzo Paruzzolo, avocat, 
recourantes, 
 
contre  
 
D.________, 
représenté par Me Jacopo Rivara, avocat, 
intimé, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.  
 
Objet 
procédure pénale, classement, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 23 octobre 2012. 
 
 
Faits:  
 
A.  
Le 25 août 2011, A.________, B.________ et C.________ se sont constituées parties plaignantes, à la suite du décès de leur époux et père. 
E.________ est décédé le 19 juillet 2011, à l'âge de 69 ans, au Service des soins intensifs des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) en raison d'un manque d'oxygénation du cerveau consécutif à une perte de connaissance. Trois jours plus tôt, il avait été admis aux HUG après qu'un véhicule de marque Fiat qu'il réparait en compagnie de D.________ lui était tombé sur la tête et l'avait plongé dans le coma. 
Entendu par la police le jour même du décès, D.________ a expliqué qu'il avait endommagé le véhicule de sa fille au début du mois de juillet 2011. Il en avait parlé incidemment avec E.________, un voisin qui bricolait régulièrement des voitures dans son parking et qui lui avait proposé son aide. Une semaine après l'accident, ils avaient démonté ensemble le pare-chocs de la voiture afin d'envoyer la pièce en réparation. Lors de cette opération, ils avaient utilisé le cric de la voiture en question et un autre cric, apporté par E.________. Ils avaient également placé deux chandelles rouges sous la voiture. Une fois le pare-chocs réparé, ils s'étaient entendus pour le remonter le 16 juillet au matin. Ce jour-là, E.________ avait pris la direction des travaux, s'était procuré deux crics qu'ils avaient placés de part et d'autre du véhicule; au moment où ils commençaient à les déployer, la voiture avait failli tomber, car E.________ avait actionné son cric trop rapidement, déséquilibrant la Fiat. Ils avaient alors recommencé et surélevé simultanément les deux côtés de la voiture. E.________ avait ensuite disposé, sous chaque cric, deux plaquettes en bois de deux centimètres d'épaisseur chacune, afin que le véhicule soit plus élevé. Ils avaient ensuite, chacun de leur coté, enlevé les roues avant du véhicule. D.________ avait demandé à E.________ de mettre les trépieds, mais ce dernier avait refusé car "cela irait vite". D.________ s'était couché sous la voiture pour remonter le pare-chocs, E.________ lui passant les vis depuis l'extérieur. Environ dix minutes plus tard, il s'était souvenu que sa propre voiture était stationnée en zone bleue. Il avait alors pris le trousseau de clés se trouvant sur le contact et était sorti du parking. Lorsqu'il était revenu, E.________ était couché sur le dos, sous la voiture. Il avait alors ouvert la portière et remis les clés sur le contact et refermé doucement la porte. Il s'était ensuite dirigé vers son voisin qui vissait le pare-chocs. A ce moment là, E.________ se trouvait sur le côté droit. Soudain, le véhicule avait basculé du côté conducteur et avait heurté l'épaule de D.________. Celui-ci avait vu son voisin sous la voiture et avait tenté de soulever le véhicule à la main puis à l'aide d'un cric. N'y parvenant pas, il était sorti pour appeler les secours mais avait oublié son téléphone portable et ses clés. Arrivé devant l'immeuble, il avait croisé deux jeunes gens qui avaient appelé les secours. 
Sur demande du Ministère public, la Brigade de police technique et scientifique a rendu un rapport photographique le 10 août 2011. 
Par lettre du 1er septembre 2011, A.________, B.________ et C.________ ont contesté que le défunt se rendait dans son parking souterrain pour réparer des voitures et indiqué qu'il n'avait jamais eu de crics en métal gris dans son box. Elles estimaient qu'il était nécessaire qu'une inspection des lieux et une reconstitution des faits soient conduites. Elles ont aussi demandé que le véhicule, les deux crics métalliques de couleur grise, le cric métallique de couleur noire ainsi que deux trépieds métalliques de couleur rouge soient séquestrés. Elles ont également requis d'identifier les deux jeunes gens qui avaient appelé les secours et d'investiguer sur le déroulement des faits entre l'appel et l'arrivée des secours. Elles ont réitéré leurs demandes les 19 septembre, 10 octobre et 9 décembre 2011. 
Le 13 janvier 2012, le Ministère public a ordonné la mise sous séquestre des crics ayant servi à soulever le véhicule Fiat, les plaquettes en bois disposées sous les crics, les deux chandelles rouges utilisées pour le démontage du pare-chocs, ainsi que les outils utilisés. 
Par ordonnance du 28 juin 2012, le Ministère public du canton de Genève a classé la procédure ouverte contre inconnu du chef d'homicide par négligence. 
 
B.  
Par arrêt du 23 octobre 2012, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours de A.________, B.________ et C.________ contre l'ordonnance de classement. La Cour de justice a considéré que les recourantes n'avaient pas rendu vraisemblable que l'intimé ait eu une quelconque responsabilité pénale, ni qu'il ait eu une position de garant, que ce soit en vertu d'un contrat de mandat gratuit, d'une communauté de risques ou de la création d'un risque. Elle a déclaré irrecevable le grief d'omission de prêter secours, les recourantes n'ayant pas porté plainte de ce chef. Enfin, elle a écarté le grief de violation du principe de célérité au motif que, compte tenu de la complexité du cas, les délais dans lesquels sont intervenus les actes d'instruction n'étaient pas excessifs. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________, B.________ et C.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt cantonal, d'ordonner au Ministère public genevois la reprise de la procédure, en particulier de procéder à une reconstitution des faits, d'auditionner des témoins et de recueillir le rapport d'intervention des secours; de mettre en prévention D.________ et de dire que le Ministère public du canton de Genève a violé le principe de célérité. Elles invoquent une violation du principe in dubio pro duriore (art. 310 al. 1 CPP) en lien avec l'art. 117 CP, des art. 29 al. 1 Cst. et 5 CPP ainsi que l'arbitraire dans la constatation des faits. 
Dans ses observations, l'intimé conteste partiellement les faits tels que rapportés par la Cour de justice et soutient qu'une reconstitution ne permettrait pas d'apporter de réponses fiables; il conteste pour le surplus qu'il ait eu une position de garant. Les recourantes précisent dans leur réplique que les faits nouveaux présentés par l'intimé sont irrecevables pour défaut de motivation, que le dépôt de pièces nouvelles est également irrecevable et qu'enfin seule une reconstitution des faits aurait permis de vérifier si la version de faits donnée par l'intimé, après qu'il eut appris le décès de E.________, était soutenable. Le Ministère public indique ne pas avoir d'observations à formuler. La Cour de justice se réfère à son arrêt. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
L'arrêt attaqué confirme la décision de non-entrée en matière dans la présente procédure pénale, de sorte que le recours en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF est ouvert. Rendu par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), l'arrêt attaqué a un caractère final (art. 90 LTF). Les recourantes ont agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). 
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions, celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités). 
En l'espèce, les recourantes ont pris part à la procédure devant la cour cantonale et peuvent prétendre, en qualité de proches de la victime, au paiement de prétentions civiles, notamment pour tort moral, perte de soutien, frais d'inhumation. Elles ont dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF
Il y a ainsi lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Les recourantes invoquent une violation du principe de célérité. Elles se plaignent du fait que, du 1er septembre 2011 au 27 avril 2012, le Ministère public n'a procédé qu'à un seul acte d'instruction, à savoir une audience d'instruction tenue le 12 janvier 2012. 
A l'instar de l'art. 5 CPP, l'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 ss et les références). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités). 
En l'occurrence, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, l'instruction n'a pas connu de période d'inactivité susceptible de contrevenir au principe de célérité. Les autorités pénales ont régulièrement fait progresser le dossier depuis le 16 juillet 2011 jusqu'à l'avis de prochaine clôture du 27 avril 2012, puis l'ordonnance de classement du 28 juin 2012. En effet, trois jours après la survenance des faits, l'intimé a été entendu par la police. Le 10 août 2011, sur demande du Ministère public, la police technique et scientifique a rendu son rapport. Le 25 août 2011, les recourantes se sont constituées parties civiles. Quatre mois plus tard, soit le 13 janvier 2012, l'audition des parties a eu lieu et, le même jour, le Ministère public a ordonné le séquestre des objets utilisés le jour des faits (crics, chandelles et plaquettes en bois). Le 27 avril suivant, soit trois mois plus tard, le Ministère public a notifié aux parties l'avis de prochaine clôture. Ces deux délais de respectivement quatre et trois mois, s'agissant de mesures d'instruction et non pas de renvoi d'un prévenu pour jugement, ne peuvent être considérés comme inadmissibles, et partant, c'est à tort que les recourantes prétendent que le principe de célérité a été violé. 
 
3.  
Les recourantes reprochent à la Cour de justice d'avoir considéré que leur recours était irrecevable sur la question de l'omission de porter secours à un blessé au motif qu'elles n'avaient jamais formellement soulevé cette question devant le Ministère public. 
 
3.1. Selon la jurisprudence, une autorité cantonale de recours commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. si elle omet de statuer sur une conclusion du recours dont elle est saisie alors qu'elle est compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 117 Ia 116, consid. 3a p. 117 s. et les arrêts cités). En outre, le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. impose à l'autorité de jugement l'obligation de motiver ses décisions. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les références).  
 
3.2. Il est vrai que l'autorité cantonale n'a pas examiné si le Ministère public avait instruit sur l'omission de porter secours à un blessé. Elle a indiqué que, les recourantes n'ayant jamais porté plainte de ce chef ni formellement soulevé cette question devant le Ministère public, ce dernier n'avait pas fait porter l'instruction sur ce point ni ne s'était déterminé à ce sujet dans l'ordonnance de classement. En l'occurrence, dans leur première écriture, les recourantes ont certes demandé qu'il soit investigué sur le déroulement des faits entre l'appel et l'arrivée des secours, en identifiant notamment les deux personnes signalées dans les déclarations à la police. En revanche, ni dans leur écriture du 19 septembre 2011, ni dans celles des 10 octobre et 9 décembre 2011 il n'y a été fait allusion. Le 20 janvier 2012, les recourantes ont sollicité l'audition des deux jeunes gens sans expliquer les raisons de cette audition. Enfin, ce n'est que le 30 mai 2012 que, pour la première fois, les recourantes ont expliqué qu'elles voulaient auditionner l'individu ayant alerté les secours afin de déterminer si une omission de porter secours pouvait être reprochée à l'intimé. A cette date, elles avaient déjà reçu de la part du Ministère public l'avis de prochaine clôture. Pour cette raison, le Ministère public n'a pas diligenté une instruction sur cette question; il n'a donc pas auditionné de témoins et ne s'est donc pas déterminé sur cette question dans l'ordonnance querellée.  
La question de savoir si le Ministère public pouvait, sans consacrer de déni de justice formel, s'abstenir d'examiner une éventuelle prévention d'omission de porter secours à un blessé peut demeurer indécise, cette infraction n'apparaissant en tout état pas réalisée. Il ressort en effet du dossier qu'immédiatement après l'accident, l'intimé a vainement tenté de soulever la voiture afin de libérer la victime; il a tenté de le faire de ses propres mains puis à l'aide d'un cric, mais sans succès. Il a donc décidé d'aller chercher les secours; ayant oublié son téléphone portable et ses clés, il a rencontré sur son chemin deux jeunes gens qui ont immédiatement alerté les secours. Lorsque ceux-ci sont arrivés, il a fallu l'intervention de plusieurs personnes pour parvenir à sortir le corps de la victime du dessous du véhicule. Dans ces circonstances, les conditions de l'omission de porter secours ne sont pas réunies. Il convient de rappeler à ce propos que le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur, compte tenu des circonstances. Seuls sont visés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances et un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20 s.), ce qui a été le cas en l'espèce. 
 
4.  
Les recourantes se plaignent d'arbitraire dans l'appréciation des faits. Elles reprochent à la Cour de justice d'avoir constaté que les causes du basculement de la voiture peuvent être multiples, puisque, au vu de son instabilité, un simple coup, aussi faible fût-il, a pu la faire chuter. Ce serait selon elles à tort que, fort de cette appréciation, le Ministère public aurait refusé de procéder à une reconstitution des faits. 
 
4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de faits que si ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, en particulier en violation de l'interdiction de l'arbitraire consacrée à l'art. 9 Cst. S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 137 I 58 consid. 4.2 p. 62). Le grief d'arbitraire doit être motivé conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF. La partie recourante doit donc démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que la décision attaquée, sur le point contesté, est manifestement insoutenable et non seulement discutable ou même critiquable (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).  
 
4.2. L'autorité cantonale a exposé que l'intimé pourrait être recherché pour homicide par négligence par action, si le fait de remettre les clés sur le contact de la voiture était de nature à provoquer la chute du véhicule. Elle a exposé qu'il était douteux, si ce n'est certain, qu'une reconstitution des faits couplée à une expertise puisse résoudre cette question tant les causes peuvent être multiples, compte tenu de l'instabilité de la voiture. Ce faisant, la Cour de justice a apprécié les preuves sans que l'on puisse lui reprocher de tirer des éléments recueillis lors de l'instruction des constatations insoutenables. En effet, aucun élément au dossier ne permet de conclure que remettre les clés sur le véhicule aurait entraîné un déséquilibre suffisant pour provoquer sa chute. Au contraire, il ressort des déclarations de l'intimé que la voiture avait déjà failli tomber lorsque les crics avaient été placés, vraisemblablement car ils n'avaient pas été actionnés à la même vitesse. Elle se trouvait donc dans un équilibre précaire. En outre, lorsque l'intimé a pris les clés et s'est rendu à l'extérieur, la voiture n'est pas tombée; elle ne s'est pas non plus écroulée lorsque l'intimé a reposé les clés et qu'il s'est approché de E.________. Ce n'est que lorsque l'intimé se trouvait à ses côtés que le véhicule est tombé. Dès lors, en déduire, comme l'a fait la Cour de justice, que la pose des clés sur le véhicule ne pouvait raisonnablement pas être le facteur causal de la chute du véhicule n'est pas manifestement insoutenable.  
La Cour de justice pouvait donc, sans arbitraire, admettre que le comportement de l'intimé n'était pas à l'origine de l'accident, de sorte que le Ministère public pouvait écarter une offre de preuve sur ce point. 
 
5.  
Les recourantes voient une violation de l'art. 310 al. 1 CPP dans la décision de la Cour de justice de ne pas entrer en matière sur l'homicide par négligence. A les suivre, l'intimé serait à l'origine d'un état de fait dangereux. Il aurait conclu avec la victime un contrat de mandat gratuit et n'aurait pas pris toutes les précautions nécessaires pour éviter le dommage. Les conditions de l'art. 117 CP seraient donc réunies en l'espèce. 
 
5.1. Selon l'art. 310 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions, à l'ouverture de l'action pénale, ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c).  
Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 186 consid. 4.1 p. 190; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). L'art. 310 al. 1 let. a CPP permet également au Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière lorsque les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. 
 
5.2. La Cour de justice a rappelé que, s'agissant de la mise en danger, l'activité en cause a été exercée conjointement par les deux voisins qui se sont entraidés dans cette tâche. Chacun d'eux aurait pu, de façon unilatérale et sans l'accord de l'autre, placer les trépieds ou cesser l'activité en cause. La maîtrise des événements a donc été constamment partagée et chacun d'eux était à même d'apprécier le risque encouru. Elle a également indiqué que l'intimé n'avait pas une position de garant. En premier lieu parce que les parties n'étaient pas liées par un contrat de mandat, même gratuit, et que toute personne au profit de laquelle une activité est entreprise ne répond pas pénalement des dommages en découlant. Elle a également souligné qu'aucun des deux protagonistes ne paraissait plus expérimenté que l'autre, de telle sorte que l'intimé n'assumait pas une position particulière à l'égard du défunt. Enfin, la Cour de justice a estimé que, la création du risque étant le fait des deux protagonistes, on ne pouvait reprocher à l'un d'entre eux de ne pas avoir pris de précaution envers l'autre. Dès lors, l'intimé n'étant coupable d'aucune omission fautive, les conditions de l'homicide par négligence n'étaient pas réalisées.  
Pour leur part, les recourantes estiment que le comportement de l'intimé tombe sous le coup de l'art. 117 CP. A leurs yeux, comme seul l'intimé avait un intérêt personnel à la réparation, il devait, à ce titre, veiller sur le tiers qui l'aidait et prendre toutes les précautions commandées par les circonstances. Il s'agirait en réalité d'un mandat gratuit ou l'intimé agissait comme le mandant. De plus, en ne mettant pas les chandelles sous le véhicule, il aurait violé son devoir de prudence. S'il l'avait fait, nul doute que la victime n'aurait pas décidé de les enlever. En conclusion, les recourantes soutiennent que le Ministère public ne pouvait, sans violer l'art. 310 al. 1 let. a CPP, rendre une ordonnance de classement. 
 
5.3. L'homicide par négligence (art. 117 CP) suppose que trois conditions soient réunies: le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité naturelle et adéquate entre le décès et la négligence. Il s'agit de trois conditions cumulatives.  
La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 2 al. 3 CP). La négligence suppose la réunion de deux conditions: il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence et que la violation du devoir de prudence soit fautive (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible ou s'il ne tient pas compte du danger alors qu'il occupe une position de garant (art. 11 al. 2 et 3 CP). C'est donc en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l'auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121 et les références). S'agissant de la position de garant, l'art. 11 CP indique qu'un crime ou un délit peut être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir (al. 1). Reste passif en violation d'une telle obligation celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa position juridique (al. 2). Pour qu'il y ait position de garant, il faut que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligerait à ce point à protéger un bien déterminé contre les dangers indéterminés (devoir de protection) ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 136 IV 188 consid. 6.2 p. 191 s.; 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s.). 
 
5.4. En l'espèce, il ressort du dossier que les deux voisins se sont entendus pour procéder au remplacement du pare-chocs et qu'il n'est pas possible de dire que l'un des deux protagonistes était mieux à même d'apprécier le risque ou que l'un d'entre eux était totalement inexpérimenté. Au contraire, tous deux pouvaient, à tout moment, prendre d'autres mesures de sécurité ou cesser de s'exposer au danger. Or, chacun d'entre eux a travaillé sous la voiture, s'exposant de façon identique. Chacun d'eux aurait pu assurer un peu mieux la stabilité du véhicule, en plaçant les trépieds. Partant, la maîtrise des événements a été constamment partagée, de sorte que chacun des protagonistes s'est mis lui-même en danger en ne plaçant pas les trépieds et en se couchant sous la voiture.  
En ce qui concerne une éventuelle position de garant de l'intimé, comme le relèvent les recourantes, un contrat de mandat gratuit peut être la source d'une position de garant au sens de l'art. 11 al. 2 let. b CP. En l'espèce cependant, il ne ressort pas du dossier, et les recourantes ne l'allèguent pas, que le défunt aurait eu un intérêt personnel, juridique ou économique à apporter son aide à l'intimé et qu'il était un professionnel en la matière. Dans ces circonstances, le défunt a agi par complaisance, ce qui ne peut fonder une position de garant de l'intimé. Le fait que celui-ci ait refusé de faire réparer son véhicule chez un garagiste spécialisé et aurait ainsi conduit le défunt à effectuer ce travail ne constitue pas, comme le prétendent les recourantes, un contrat de mandat gratuit. En effet, l'instruction a permis d'établir que le défunt a spontanément convenu avec son voisin de procéder au remplacement du pare-chocs, alors qu'il n'avait aucun intérêt à apporter son aide. Le dossier ne contient tout au moins pas d'éléments permettant d'arriver à une conclusion différente. 
Par ailleurs, comme l'a mentionné la Cour de justice, il n'y avait en l'espèce ni communauté de risques ni création de risques, situations pouvant toutes deux conférer à l'intimé une position de garant. Les recourantes ne le prétendent d'ailleurs pas. 
En définitive, le dossier ne contient pas d'élément permettant de parvenir à une conclusion différente de celle prononcée par la Cour de justice et des mesures d'instruction supplémentaires ne pourraient remettre en cause le bien-fondé de la décision de classement. Celle-ci ne viole dès lors pas le principe "in dubio pro duriore". Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 
 
6.  
Au vu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourantes qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Celles-ci verseront en outre, solidairement entre elles, une indemnité à titre de dépens à l'intimé qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
 
3.  
Les recourantes verseront à l'intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens, solidairement entre elles. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 20 août 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
La Greffière: Sidi-Ali