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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_475/2023  
 
 
Arrêt du 17 octobre 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________ et D.________, 
représentés par Me Vadim Harych, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
contrat de bail, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 14 août 2023 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/2628/2022 ACJC/1032/2023). 
 
 
La Présidente:  
Vu le jugement du 17 mars 2022 par lequel le Tribunal des baux et loyers genevois a condamné A.________ et B.________ à évacuer immédiatement la maison sise... à Satigny, et a autorisé les bailleurs C.________ et D.________ à requérir l'expulsion par la force publique des personnes précitées ainsi que de toute personne faisant ménage commun avec elles dès l'entrée en force du jugement; 
Vu l'arrêt du 12 septembre 2022 au terme duquel la Chambre des baux et de loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ et B.________ à l'encontre dudit jugement; 
Vu l'arrêt du 31 octobre 2022 par lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par les locataires à l'encontre de cet arrêt (cause 4A_471/2022); 
Vu la demande en révision du jugement du 17 mars 2022 formée le 23 novembre 2022 par les locataires; 
Vu la lettre du 14 décembre 2022 par laquelle les bailleurs ont fait savoir au tribunal que l'évacuation des locataires avait eu lieu le 9 décembre 2022; 
Vu le jugement du 2 mars 2023 au terme duquel le Tribunal des baux et loyers genevois a déclaré irrecevable la demande en révision; 
Vu l'arrêt du 14 août 2023 par lequel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par les locataires à l'encontre dudit jugement; 
Vu le recours formé le 21 septembre 2023 par A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) à l'encontre de cet arrêt; 
Attendu que, selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, la partie recourante doit notamment avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée, 
que l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (arrêt 4A_566/2022 du 19 décembre 2022 consid. 5.1), 
que l'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (arrêts 4D_25/2021 du 1er juin 2021; 4A_69/2017 du 13 février 2017; 4D_13/2016 du 8 février 2016 consid. 2.1), 
que le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les références citées); 
Considérant que l'expulsion forcée des locataires a en l'occurrence eu lieu en décembre 2022, 
que, nonobstant les dénégations des recourants, leur intérêt pratique à l'admission du présent recours avait disparu avant le dépôt de leur mémoire, puisque leur évacuation forcée des locaux remis à bail était déjà intervenue, 
que le recours est dès lors manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
que les frais de la présente procédure seront mis solidairement à la charge des recourants (art. 66 al. 1 et 5 LTF), 
que les bailleurs intimés n'ont pas droit à des dépens, puisqu'ils n'ont pas été invités à répondre au recours; 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 17 octobre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo