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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.380/2003 /sch 
 
Arrêt du 1 juillet 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, et Fonjallaz. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
A.________, 
prison de Champ-Dollon, 1226 Thônex, 
recourant, représenté par Me Hrant Hovagemyan, avocat, place du Bourg-de-Four 25, 1204 Genève, 
 
contre 
 
B.________ SA, 
SI C.________, 
SI D.________, 
SI E.________, 
SI F.________, 
SI G.________, 
représentées par Me Guy Fontanet, avocat, 
rue du Rhône 84, 1204 Genève, 
 
H.________, 
I.________ AG, 
représentés par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, 
rue de Beaumont 11, case postale 554, 1211 Genève 17, 
K.________ SA, 
représentée par Me Olivier Carrard, avocat, 
rue St-Léger 8, 1205 Genève, 
 
Juge d'instruction du canton de Genève, 
case postale 3344, 1211 Genève 3, 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 
1211 Genève 3. 
 
Objet 
détention préventive 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 20 mai 2003. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Le 28 mars 2003, inculpé notamment de faux dans les titres et escroqueries, A.________ a été placé en détention préventive en exécution d'un mandat d'arrêt émis par le Juge d'instruction du canton de Genève. Ce magistrat a ensuite requis la Chambre d'accusation d'autoriser la prolongation de la détention préventive au delà de huit jours, en raison de la nécessité d'entendre plusieurs témoins et d'analyser des documents récemment saisis; il faisait état d'un risque de collusion et d'un risque de réitération consécutif au nombre des infractions en cause. 
Statuant le 4 avril 2003, la Chambre d'accusation a autorisé la prolongation de la détention pour trois mois, soit jusqu'au 4 juillet 2003. Elle a admis les risques de collusion et de réitération invoqués par le Juge d'instruction, ainsi qu'un risque de fuite consécutif aux liens de l'inculpé avec un pays étranger. 
2. 
Par arrêt du 14 mai suivant, saisi d'un recours de droit public (1P.222/2003), le Tribunal fédéral a annulé ce prononcé pour violation des art. 29 al. 2 Cst. et 5 par. 4 CEDH. Le tribunal a constaté que l'inculpé, préalablement à l'audience de la Chambre d'accusation, n'avait pas pu consulter le dossier de l'enquête pénale et n'avait pas non plus été renseigné d'une autre manière sur les développements de l'enquête propres à justifier, de l'avis du Juge d'instruction, son incarcération. Le tribunal n'a pas ordonné la libération immédiate du recourant; il a indiqué que pour rétablir une situation conforme au droit, il appartiendrait à la Chambre d'accusation de statuer à nouveau sur la demande de prolongation de la détention, à bref délai et dans le respect des garanties conférées par les dispositions constitutionnelles ou conventionnelles en cause (consid. 3). 
Le 20 mai 2003, après une nouvelle audience, la Chambre d'accusation a derechef autorisé la prolongation de la détention préventive jusqu'au 4 juillet 2003. Selon le préambule de l'ordonnance, l'inculpé déclarait avoir eu une connaissance suffisante des pièces du dossier pour faire valoir ses moyens de défense. Pour le surplus, cette décision reprend et développe les motifs déjà retenus précédemment. 
3. 
A.________ a adressé un nouveau recours de droit public au Tribunal fédéral, tendant à l'annulation de cette deuxième ordonnance et à sa mise en liberté immédiate. Le recourant invoque la garantie de la liberté personnelle consacrée par les art. 31 al. 1 Cst. et 5 par. 1 CEDH. Il soutient que dès l'annulation de l'ordonnance du 4 avril 2003 par le Tribunal fédéral, il n'était plus détenu selon les formes prévues par la constitution et la législation genevoises, de sorte que la Chambre d'accusation aurait dû ordonner sa libération. Pour le surplus, il ne tente pas de mettre en doute les indices de culpabilité relevés contre lui, et il ne conteste pas non plus les risques de collusion, de réitération et de fuite retenus par la Chambre d'accusation. Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours. 
Les parties et autorités intimées n'ont pas été invitées à répondre. 
4. 
Le recours de droit public ne peut en principe tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée. La personne qui recourt contre une décision ordonnant ou prolongeant sa détention préventive, ou contre une décision rejetant une demande de mise en liberté provisoire, peut cependant requérir du Tribunal fédéral d'ordonner lui-même sa mise en liberté ou d'inviter l'autorité cantonale à le faire après avoir, au besoin, fixé certaines conditions (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 332/ 333, 115 Ia 293 consid. 1a, 107 Ia 257 consid. 1). Les conclusions présentées par le recourant sont ainsi recevables. 
5. 
Aux termes de l'art. 31 al. 1 Cst., nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. En l'occurrence, le cas de détention n'est pas contesté et le Tribunal fédéral, qui est lié par la motivation du recours de droit public, n'a pas à rechercher d'office en quoi le prononcé attaqué pourrait être contraire aux droits constitutionnels du recourant (art. 90 al. let. b OJ; ATF 110 Ia 1 consid. 2a in fine p. 4; voir aussi ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 124 I 159 consid. 1e p. 163). Les formes, au sens de l'art. 31 al. 1 Cst., sont seules en cause. 
En droit genevois, la validité du mandat d'arrêt, acte qui ressortit à la compétence du Juge d'instruction, est de huit jours au plus. La détention ne peut se prolonger au delà de cette durée qu'avec l'auto- 
 
 
risation de la Chambre d'accusation; cette autorisation est elle-même valable trois mois au plus mais elle peut être renouvelée (art. 18 et 25 Cst. gen.; art. 35 CPP gen.). 
A première vue, conformément à l'opinion du recourant, il est exact que si l'autorisation de la Chambre d'accusation est annulée par le Tribunal fédéral, alors que la durée du mandat d'arrêt est échue, la détention devient illicite parce que dépourvue de titre conforme à ces dispositions cantonales. Cependant, le moment auquel l'annulation prend effet n'est pas nécessairement celui du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral; il faut, à ce sujet, tenir compte des indications données dans les motifs de l'arrêt. Si, comme en l'espèce, il est précisé que la Chambre d'accusation pourra rétablir une situation conforme au droit en statuant à nouveau, à bref délai, sur la demande de prolongation de la détention, cela signifie que l'ordonnance annulée continuera de constituer un titre de détention jusqu'à cette nouvelle décision. L'arrêt du 14 mai 2003 a été notifié aux autorités genevoises le 16 suivant et l'ordonnance présentement attaquée est intervenue le 20. L'exigence d'une décision à bref délai est donc pleinement respectée. Par conséquent, cette nouvelle ordonnance se substitue valablement à l'ancienne; la Chambre d'accusation a d'ailleurs eu soin d'en fixer l'échéance aussi au 4 juillet 2003. Le recours de droit public, privé de fondement, doit ainsi être rejeté. 
6. 
Selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci soit dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. 
Le recourant, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 1 juillet 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: