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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_891/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 novembre 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B. X.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.  
 
Objet 
récusation (mesure de protection de l'enfant), 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 8 octobre 2014. 
 
 
Considérant :  
que, par décision du 8 octobre 2014, communiquée le 10 octobre 2014, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ et B.X.________ contre l'ordonnance rendue le 16 juillet 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, rejetant une nouvelle demande de récusation formée par les intéressés dirigée contre l'expert psychiatre désigné et pour le surplus maintenant les mesures antérieures, tout en modifiant les modalités du droit de visite exercé par A.________ et B.X.________ sur leurs enfants; 
que l'autorité précédente a relevé que l'acte de recours de 36 pages - concluant en substance à l'annulation du rapport d'expertise dans l'attente d'une nouvelle demande de récusation contre la Présidente du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et l'expert psychiatre, à la " confirmation " que la Présidente a violé le droit et rédigé des faits calomnieux, et visant au rétablissement provisoire des droits de visite " comme en automne 2013" - mélangeait les faits et la discussion juridique, sans que l'on comprenne précisément les griefs adressés au tribunal, de sorte que, en application de l'art. 132 CPC, la Chambre de surveillance a imparti un délai aux intéressés pour expliciter leurs griefs, au vu de leur écriture prolixe et incompréhensible; 
que l'autorité cantonale a constaté que le 19 septembre 2014, A.________ et B.X.________ avaient transmis à la cour cantonale le même acte de recours que précédemment, augmenté de six pages supplémentaires de teneur similaire et a ainsi relevé que le caractère prolixe de l'acte n'avait pas été rectifié et avait même été aggravé, partant que le recours était à ce point prolixe qu'il en était incompréhensible; 
que la Chambre de surveillance a jugé que, par conséquent, il ne serait pas entré en matière, le recours étant déclaré irrecevable et a averti les intéressés que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire resterait sans réponse et que s'ils persistaient dans leur comportement procédural abusif, ils pourraient se voir infliger des amendes de procédure; 
que, par acte du 13 novembre 2014, A.________ et B.X.________ interjettent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant au préalable d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, demandant la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la requête de récusation déposée à l'encontre des juges de l'autorité précédente et requérant la récusation du Président de la IIe Cour de droit civil; 
que la demande - implicite - de récusation du Président de la cour de céans, ne visant qu'à bloquer la justice, est abusive, de sorte qu'elle est d'emblée irrecevable; 
que les recourants n'allèguent pas les motifs justifiant de suspendre la procédure fédérale, en sorte que la demande de suspension doit être rejetée; 
que le mémoire de recours est incompréhensible, de sorte qu'il ne correspond aucunement aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et possède, une fois de plus, un caractère abusif (art. 42 al. 7 LTF); 
que, dans ces conditions, il convient de déclarer l'écriture des recourants irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF; 
que, vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire déposée par les recourants doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF); 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge des recourants (art. 66 al. 1 LTF); 
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande de récusation formée par les recourants à l'encontre du Président de la IIe Cour de droit civil est irrecevable. 
 
3.   
La requête de suspension de la procédure fédérale est rejetée. 
 
4.   
La demande d'assistance judiciaire des recourants est rejetée. 
 
5.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 novembre 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin