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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_261/2018  
 
 
Arrêt du 14 juin 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Vice-président du Tribunal civil 
de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève. 
 
Objet 
procédure administrative; refus de l'assistance juridique, 
 
recours contre la décision de la Vice-présidente de la Cour de justice de la République et canton de Genève 
du 16 avril 2018 (DAAJ/29/2018 AC/3497/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 14 novembre 2017, A.________ a sollicité l'assistance juridique pour une procédure qu'il entendait engager contre le Service cantonal des véhicules de la République et canton de Genève à qui il reprochait d'avoir rendu des décisions illégales le concernant. Il se référait en particulier au retrait de son permis de conduire à titre préventif prononcé le 25 mars 2013, au retrait de sécurité de son permis de conduire ordonné le 8 octobre 2013, dont la levée était subordonnée à une expertise favorable du Centre universitaire romand de médecine légale, et au retrait de son permis de conduire pour une durée de six mois prononcé le 28 avril 2016, qui devait être exécuté une fois levée la mesure prononcée le 8 octobre 2013. 
Invité à préciser les démarches qu'il souhaitait entreprendre, A.________ a répondu, par courrier de l'avocat B.________ du 23 janvier 2018, que l'assistance juridique était demandée pour la consultation du dossier auprès du Service cantonal des véhicules, l'étude de celui-ci et la rédaction des demandes de reconsidération, de restitution de délais et/ou de révision. 
Par décision du 30 janvier 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique au motif que le requérant n'avait pas besoin de l'aide d'un avocat pour consulter son dossier auprès du Service cantonal des véhicules dès lors qu'aucune question de fait ou de droit complexe n'était soulevée à ce stade. 
La Vice-présidente de la Cour de justice de la République et canton de Genève a confirmé ce rejet par substitution de motifs au terme d'une décision rendue le 16 avril 2018 que A.________ a déférée auprès du Tribunal fédéral le 27 mai 2018. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour de justice a produit son dossier. 
 
2.  
L'arrêt de la Vice-Présidente de la Cour de justice qui confirme en dernière instance cantonale le refus d'accorder à A.________ l'assistance juridique pour entreprendre les démarches nécessaires au réexamen de décisions de retrait de son permis de conduire prises par le Service cantonal des véhicules peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public selon les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). 
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-si seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les éventuels griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 
La Vice-Présidente de la Cour de justice a jugé que le Vice-président du Tribunal civil avait considéré à tort que la requête d'assistance juridique ne portait que sur la consultation de son dossier auprès du Service cantonal des véhicules. Quoi qu'il en soit, il avait refusé à juste titre d'octroyer l'assistance juridique dès lors que les démarches envisagées en vue de faire annuler les décisions de retrait de permis, toutes définitives et exécutoires, paraissaient a priori vouées à l'échec. Tel était le cas d'une éventuelle demande de réexamen de la mesure de retrait de permis prononcée le 28 avril 2016 aux motifs que le recourant avait recouru sans succès contre cette mesure et que si, comme il le prétendait, il était incarcéré lors des dépassements de vitesse commis les 17 octobre, 25 octobre et 12 novembre 2011 et ne pouvait ainsi en être l'auteur, ni recevoir les courriers du Service cantonal des véhicules y relatifs envoyés à son domicile, le retrait du permis de conduire pour une durée de six mois aurait de toute manière été prononcé au vu de la gravité des infractions aux règles de la circulation routière qui lui sont reprochées en lien avec l'accident du 4 décembre 2011. 
Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. Il ne conteste en particulier pas qu'un tribunal s'est prononcé sur recours sur la validité du retrait de permis prononcé le 28 avril 2016 et se borne à réaffirmer qu'il était incarcéré et qu'il ne pouvait dès lors pas avoir commis les excès de vitesse constatés en automne 2011 sans chercher à démontrer en quoi les infractions qui lui sont reprochées en lien avec l'accident du 4 décembre 2011 suffisaient à justifier, au vu de leur gravité et de ses antécédents en matière de circulation routière, un retrait de permis d'une durée de six mois. Il ne démontre pas davantage en quoi la Vice-Présidente de la Cour de justice aurait violé le droit fédéral en considérant qu'un tel retrait pouvait être ordonné et effectué une fois levée la mesure de retrait de sécurité prononcé le 8 octobre 2013. Le recours est donc insuffisamment motivé sur ce point. 
La Vice-Présidente de la Cour de justice a constaté pour le surplus que le recourant avait d'ores et déjà demandé, sans succès, le réexamen de la décision du Service cantonal des véhicules du 8 octobre 2013. Elle se réfère à ce propos au courrier que ce service a adressé le 27 mars 2017 au recourant en réponse à une demande de réexamen fondée sur un avis du Ministère public du 12 janvier 2016 l'informant du classement prochain de la procédure pénale ouverte contre lui prétendument à l'origine de la mesure de retrait de sécurité. Dans ce courrier, le Service cantonal des véhicules précisait que "en cas de jugement pénal d'acquittement postérieur à la décision (même si le retrait [du permis de conduire] est déjà effectué), il est possible de demander le réexamen de la décision, selon l'article 66 de la loi fédérale sur la procédure administrative, dans les 90 jours suivant le jugement pénal" et que "passé ce délai, il n'est plus possible de revenir sur une décision entrée en force, quand bien même elle était fausse". Dans la mesure où ce délai n'avait pas été respecté, elle a maintenu sa décision du 8 octobre 2013. 
Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation et n'explique pas en quoi il serait arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit de soumettre la possibilité de solliciter le réexamen d'une mesure administrative fondée sur un jugement pénal postérieur au respect d'un certain délai et de ne pas entrer en matière sur une demande présentée ultérieurement. Il ne prétend pas davantage avoir requis le réexamen de la décision du 8 octobre 2013 dans les 90 jours suivant le classement de la procédure pénale. Il conteste avoir fait l'objet d'une condamnation pénale et relève avoir été acquitté des accusations qui lui étaient reprochées et qui fondaient selon lui le retrait de sécurité de son permis de conduire. Ce faisant, il se fonde sur une lecture et une compréhension erronées du courrier du 27 mars 2017. Il en ressort que le Service cantonal des véhicules maintient sa décision du 8 octobre 2013 parce que le recourant n'a pas formulé sa demande de réexamen dans les 90 jours suivant le jugement pénal d'acquittement. Sur ce point également, le recours ne réfute pas par une argumentation répondant aux exigences de motivation requises les motifs qui ont amené la Vice-Présidente de la Cour de justice à retenir qu'une démarche juridique en lien avec la mesure de retrait de sécurité du 8 octobre 2013 serait vouée à l'échec. 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Vice-président du Tribunal civil et à la Vice-présidente de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 juin 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin