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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1F_34/2020  
 
 
Arrêt du 26 novembre 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Müller et Merz. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, 
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone, 
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone, 
 
B.________, représenté par Me Richard W. Allemann, avocat, 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_354/2020 du 26 octobre 2020, 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision du 17 décembre 2019, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a rejeté la requête de B.________ tendant à la levée du séquestre portant sur des valeurs patrimoniales saisies par le Ministère public de la Confédération dans le cadre d'une procédure pénale menée contre A.________. 
Statuant par décision du 9 juin 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par B.________ contre la décision du 17 décembre 2019. 
Par arrêt 1B_354/2020 du 26 octobre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de B.________ contre la décision du 9 juin 2020. Les frais judiciaires, par 3'000 fr., ont été mis à la charge du recourant et de A.________ - lequel avait conclu à l'admission du recours -, solidairement entre eux. 
 
B.   
Par acte du 8 novembre 2020, A.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire (  Subsidiäre Verfassungsbeschwerde) au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 octobre 2020. Il demande en substance que les frais judiciaires relatifs à cet arrêt ne soient pas mis à sa charge.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de l'arrêt attaqué, même si le recours a été libellé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des actes qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1 p. 186). 
 
2.1. Dans la mesure où, par son écriture du 8 novembre 2020, A.________ entend former un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) contre l'arrêt 1B_354/2020 du 26 octobre 2020, il ne saurait être entré en matière, la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'étant pas ouverte contre les décisions émanant d'autorités fédérales,  a fortiori du Tribunal fédéral (cf. art. 113 LTF a contrario; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire LTF, 2e éd. 2014, n° 14 ad art. 113 LTF).  
Cela étant, au-delà de l'intitulé de l'écriture en cause, celle-ci doit être traitée, compte tenu des conclusions qui y sont formulées, comme une demande de révision dont l'examen relève de la compétence de la cour qui a rendu l'arrêt, soit de la Ire Cour de droit public. 
 
2.1.1. La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF et dans les délais fixés à l'art. 124 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (arrêts 1F_15/2020 du 24 juin 2020 consid. 2; 1F_16/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3). Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable.  
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF), lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles (art. 122 LTF), lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (art. 123 al. 1 LTF), s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 123 al. 2 let. b LTF en relation avec l'art. 410 al. 1 let. a CPP) ou si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (art. 123 al. 2 let. b LTF en relation avec l'art. 410 al. 1 let. b CPP). 
 
2.1.2. En l'occurrence, le requérant conteste la mise à sa charge, solidairement avec B.________, des frais judiciaires dans le cadre de la procédure 1B_354/2020, soutenant n'avoir eu aucun intérêt au sort du recours en matière pénale que le précité avait formé contre la décision du 9 juin 2020 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le requérant prétend n'être intervenu, sur invitation du Tribunal fédéral, que dans son propre intérêt " à la transparence et à la justice ", dans le contexte de la " vendetta " que les autorités pénales fédérales menaient à son encontre depuis 11 ans.  
Ce faisant, le requérant ne rattache son exposé à aucun motif de révision, de sorte que sa requête doit être déclarée irrecevable. En réalité, l'argumentation du requérant ne porte que sur l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt attaqué. Or, la procédure de révision n'est pas destinée à ouvrir un nouveau débat sur le bien-fondé de l'arrêt contesté (arrêt 1F_4/2020 du 28 février 2020 consid. 2.2); elle ne saurait être utilisée aux fins de remettre en question la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral, comme le requérant tente de le faire tout au long de sa requête (ATF 96 I 279 consid. 3 p. 280; ELISABETH ESCHER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, n° 9 ad art. 121 LTF). 
 
3.   
L'écriture de A.________ du 8 novembre 2020, traitée comme une demande de révision, doit par conséquent être déclarée irrecevable, sans autre mesure d'instruction (art. 127 LTF). Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à B.________. 
 
 
Lausanne, le 26 novembre 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Tinguely