Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_268/2020  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 juin 2020  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 11 mars 2020 (AVS 15/20 - 10/2020). 
 
 
Vu :  
la sommation de payer un montant de 9280 fr. 70 adressée à A.________ par la caisse de compensation le 14 août 2019 pour des cotisations sociales impayées, 
la réquisition de poursuite à l'Office des poursuites du district de Morges du 18 octobre 2019, pour un montant de 9381 fr. 25 (poursuite n° xxx), 
la décision du 21 novembre 2019, confirmée sur opposition le 11 février 2020, par laquelle la caisse de compensation a levé l'opposition formée par A.________ au commandement de payer dans la poursuite n° xxx, 
le jugement du 11 mars 2020, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 11 février 2020, définitivement levé l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° xxx pour un montant de 9381 fr. 25, et déclaré irrecevables les conclusions en paiement prises par le recourant contre la caisse de compensation, au motif que celles-ci sortaient de l'objet de la contestation déterminé par la décision sur opposition litigieuse, 
le recours contre ce jugement formé par A.________ le 30 avril 2020(timbre postal), 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que, si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée (art. 42 al. 2, seconde phrase, LTF), 
que, d'après la jurisprudence (cf. ATF 137 V 51), la voie du recours en matière de droit public n'est ouverte contre un jugement statuant sur la responsabilité d'un employeur envers une caisse de compensation fondée sur l'art. 52 al. 1 LAVS que si la valeur litigieuse atteint la limite de 30'000 fr. (art. 85 al. 1 let. a LTF) ou si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 2 LTF), 
qu'en l'occurrence, les conclusions restées litigieuses devant l'autorité judiciaire précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF) s'élèvent à 9381 fr. 25, 
que le recourant n'explique pas en quoi, ni même ne fait valoir, que la contestation soulèverait une question de principe, 
que le recours ne peut pas non plus être pris en considération sous l'angle des art. 113 ss LTF, vu l'absence de tout grief d'ordre constitutionnel, 
que les conclusions en paiement prises par le recourant contre la caisse de compensation sont au demeurant irrecevables, au motif déjà qu'elles excèdent l'objet de la contestation déterminé par la décision sur opposition du 11 février 2020(ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414 et les arrêts cités), 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable, 
que le recours formé céans doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 9 juin 2020 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud