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[AZA 0] 
 
5P.314/1999 
 
IIeCOUR CIVILE 
****************************** 
 
1er septembre 2000 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Weyermann et Mme Nordmann, juges. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
 
Dame M.________, née N.________, représentée par Me Georges Reymond, avocat à Lausanne, 
 
contre 
le jugement rendu le 29 juin 1999 par le Tribunal civil du district de Nyon dans la cause qui oppose la recourante à M.________, représenté par Me Nicolas Perret, avocat à Lonay; 
 
(art. 4 aCst. ; mesures provisoires 
selon l'art. 145 aCC) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Les époux M.________-N. ________ sont en instance de divorce depuis le 22 mai 1996. A la requête du président du Tribunal civil du district de Nyon, une expertise médicale a été mise en oeuvre afin d'évaluer une nouvelle fois la situation de leurs filles C.________ et M.________, nées respectivement le 16 février 1991 et le 1er septembre 1993, qui étaient alors placées dans un foyer d'accueil. Ensuite du rapport rendu par l'expert le 15 février 1999, chacun des époux a déposé une requête de mesures provisoires tendant notamment à ce que la garde sur les enfants lui soit attribuée. 
 
B.- Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 mai 1999, le président du Tribunal civil du district de Nyon a attribué au père le droit de garde sur les enfants dès juillet 1999; confié au Service de protection de la jeunesse (SPJ) un mandat de curatelle éducative; fixé le droit de visite de la mère; dit que le mari contribuera à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension de 600 fr. par mois, dès et y compris le 1er avril 1999, et qu'il paiera désormais les cotisations d'assurance maladie et accidents des enfants; enfin, rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. 
 
L'appel interjeté par l'épouse contre cette ordonnance a été rejeté le 29 juin 1999 par le Tribunal civil du district de Nyon. 
 
C.- Contre ce jugement, dame M.________ a déposé à la fois un recours en réforme cantonal et un recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 4 aCst. , assorti d'une demande d'assistance judiciaire. Dans ce dernier mémoire, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué. Elle a en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif et la suspension de la procédure de recours de droit public jusqu'à droit connu sur le recours cantonal. L'intimé s'est opposé à la demande d'effet suspensif, sans y avoir été invité. Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.- Par ordonnance du 6 septembre 1999, le président de la cour de céans a déclaré sans objet la demande d'effet suspensif au recours; il a en revanche suspendu la procédure de recours de droit public jusqu'à droit connu sur le recours cantonal. Le 22 mars 2000, la Chambre des recours a déclaré celui-ci irrecevable. Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public formé par la recourante contre l'arrêt de la Chambre des recours du 22 mars 2000. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Les décisions prises en application de l'art. 145 aCC ne sont pas des décisions finales au sens de l'art. 48 OJ et ne sont dès lors pas susceptibles d'être attaquées par la voie du recours en réforme. Elles constituent en revanche des décisions finales au sens de l'art. 87 aOJ et peuvent, comme telles, faire l'objet d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 aCst. (ATF 100 Ia 12 consid. 1a et b p. 14). Le recours a de plus été formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ). 
 
b) En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable que contre des décisions prises en dernière instance cantonale. Cela suppose que le grief soulevé devant le Tribunal fédéral ne puisse pas être soumis à une autorité cantonale parlavoied'unrecoursordinaireouextraordinaire(ATF119Ia421consid. 2b;110Ia71etlesarrêtscités). 
Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours en nullité pour tous les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 CPC vaud. , à savoir pour déni de justice formel; le grief de déni de justice matériel est en revanche irrecevable (Poudret/ Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 108 CPC; JdT 1996 III 59 consid. 3 p. 60; 1994 III 29 consid. 2b p. 30 ss). Cette voie de droit est notamment ouverte, selon l'al. 1 ch. 3 de cette disposition, pour se plaindre d'informalités essentielles telles que la violation de l'égalité des parties ou du droit d'être entendu (JdT 1994 III 29 consid. 2b p. 31; Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit. , n. 15 ad art. 444 CPC), qu'il s'agisse de sanctionner la violation de règles de procédure cantonales ou fédérales (Poudret/ Wurzburger/Haldy, op. cit. , n. 16 ad art. 444 CPC). 
 
Les griefs d'inobservation du droit d'être entendu et de violation de l'égalité de traitement entre les parties soulevés - au surplus sans grande motivation - par la recourante apparaissent dès lors irrecevables, faute d'épuisement préalable des moyens de droit cantonal. 
 
2.- La recourante prétend que le tribunal de district a fait preuve d'arbitraire en attribuant les enfants à leur père principalement sur la base du rapport d'expertise, sans tenir suffisamment compte des autres circonstances. 
 
a) L'autorité cantonale a considéré, à l'instar du juge de première instance, que l'intimé paraissait mieux à même d'offrir aux enfants une vie bien structurée et organisée, dans un cadre sécurisant, ainsi qu'un bon équilibre familial. La mère se montrait plus vague à ce sujet; de plus, sa situation financière était actuellement très limitée en raison des études de doctorat qu'elle avait entreprises. Le tribunal a aussi retenu que le droit de visite se déroulerait en meilleure harmonie si les enfants étaient provisoirement attribués à leur père, celui-ci ne manifestant, contrairement à la mère, aucune appréhension à laisser les fillettes à son conjoint pour le week-end et les vacances. Certes, l'épouse avait évolué favorablement depuis les deux dernières années et personne ne contestait son attachement à ses filles, l'expert ayant du reste déclaré que les deux parents lui semblaient capables de s'occuper des enfants de manière adéquate. Il convenait toutefois de donner la préférence au père, conformément aux conclusions du rapport d'expertise, car la mère paraissait moins déterminée dans ses entreprises et plus influençable que son mari, ce qui risquait de déstabiliser les enfants. Par ailleurs, les études dans lesquelles l'épouse s'était engagée ne lui laisseraient guère de disponibilité pour s'occuper de ses deux filles; or, celles-ci demandaient plus de soins et d'attention que d'autres enfants. Compte tenu de ces éléments, il convenait de maintenir l'attribution des enfants à leur père. 
 
b) Dans une argumentation essentiellement appellatoire, donc irrecevable (cf. ATF 117 Ia 412 consid. 1c p. 414 s.; 107 Ia 186), la recourante tente vainement de remettre en cause cette opinion. Elle expose en substance, mais sans rien démontrer, que le tribunal aurait accordé une importance démesurée au rapport d'expertise, lequel présenterait des lacunes, ne serait pas motivé et aurait un caractère entièrement subjectif. Elle soutient en outre - ce qui n'est pas contesté - qu'elle est une excellente mère, qui s'est toujours occupée de ses filles avec compétence et dévouement. Elle prétend par ailleurs, sans chercher à le démontrer, qu'il serait erroné d'affirmer qu'elle ne s'est pas organisée pour accueillir ses enfants et que ses études ne la rendent guère disponible pour les prendre en charge. Enfin, la décision attaquée accorderait, à ce stade de la procédure, un poids excessif au principe de la stabilité. Pour autant qu'elles soient recevables au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, ces allégations n'établissent pas en quoi l'arrêt attaqué serait en contradiction avec la situation effective ou ne reposerait pas sur des motifs objectifs. La recourante semble perdre de vue que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, n'a pas à substituer son appréciation à celle de l'autorité cantonale. Au demeurant, la recourante n'établit pas en quoi la décision d'attribuer la garde des enfants à leur père durant la procédure de divorce serait insoutenable dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15; 124 I 247 consid. 5 p. 250; 124 IV 86 consid. 2a p. 88 et les arrêts cités): s'il est vrai que pour la durée de la procédure de divorce, il n'y a pas encore à déterminer chez quel parent le droit des enfants à des soins et à une éducation optimums est le mieux assuré pour l'avenir (ATF 111 II 223 consid. 3), le critère de l'équilibre affectif et psychologique n'en demeure pas moins essentiel également à ce stade. Le moyen apparaît dès lors mal fondé, en tant que recevable. 
 
3.- La recourante soutient en outre que le jugement attaqué est arbitraire dans la mesure où il affirme qu'elle ne saurait prétendre à ce que son mari l'entretienne. 
 
a) Le Tribunal de district s'est référé sur ce point aux arguments développés par le juge de première instance. Celui-ci a retenu que l'épouse, qui avait une situation professionnelle enviable, avait volontairement abandonné son emploi pour préparer un doctorat, de sorte qu'elle n'était désormais plus en mesure de subvenir à ses besoins, ni à ceux de ses enfants lorsqu'elle les recevait en visite. Son mari ayant été mis devant le fait accompli, il était hors de question de lui demander de financer sa carrière et d'assurer son entretien. Le juge a dès lors fixé une pension symbolique de 600 fr. par mois, pour que la mère puisse accueillir ses enfants pendant le week-end. L'autorité cantonale a repris à son compte cette opinion, considérant que l'épouse devait assumer son choix professionnel. 
b) Cette solution n'apparaît pas arbitraire. En vertu de l'art. 163 CC, l'épouse n'a plus de prétention légale à apporter sa contribution exclusivement par les soins des enfants et du ménage, et à être ainsi dispensée d'exercer en principe une activité lucrative. Cela vaut également lorsqu'intervient une modification de la répartition des tâches entre les conjoints résultant, notamment, de la suspension de la vie commune ou du divorce. L'époux qui, jusque-là, n'avait pas - ou n'avait que dans une mesure restreinte - exercé une activité lucrative pourra alors, selon les circonstances, se voir contraint de le faire ou d'étendre son activité. A fortiori, il n'est pas insoutenable de considérer que l'épouse qui diminue volontairement son revenu - fût-ce pour des raisons parfaitement défendables - alors qu'elle se trouve dans une situationprofessionnelleappréciablenesauraitprétendreàêtreentièremententretenueparsonmaridanslecadredesmesuresprovisoiresdedivorce. 
 
4.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante ne saurait être agréée, car ses conclusions apparaissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 152 OJ). Celle-ci supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'intimé s'étant prononcé sur la requête d'effet suspensif sans y avoir été invité. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire de la recourante. 
 
3. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 1'500 fr. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et au Tribunal civil du district de Nyon. 
 
__________ 
 
Lausanne, le 1er septembre 2000 
MDO/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
La Greffière,