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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.457/2003 /viz 
 
Arrêt du 1er septembre 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, av. Ritz 33, case postale 2299, 1950 Sion 2, 
 
contre 
 
X.________ et ses parents, 
intimés, 
Juge d'instruction du Valais central, Palais de Justice, 1950 Sion 2, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
récusation; décision incidente 
 
recours de droit public contre la décision du Tribunal cantonal du 25 juillet 2003. 
 
Considérant: 
Que les autorités judiciaires valaisannes ont ouvert une enquête pénale contre A.________, prévenu d'infraction contre l'intégrité sexuelle de l'enfant X.________; 
Que le Juge d'instruction a chargé la psychanalyste R.________ d'une mission d'expertise portant sur la crédibilité des déclarations de l'enfant; 
Que les parties civiles, soit l'enfant X.________ et ses parents, ont déposé plusieurs demandes de récusation de l'experte; 
Que la première de ces demandes mettait surtout en cause la méthode adoptée par l'experte; 
Qu'elle a été rejetée, successivement, par le Juge d'instruction et par la Chambre pénale du Tribunal cantonal (décision de cette autorité du 14 janvier 2003); 
Que les parties civiles ont saisi le Tribunal fédéral d'un pourvoi en nullité et d'un recours de droit public dirigés contre ce dernier prononcé; 
Que la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public, dans la mesure où il était recevable (arrêt 6P.11/2003 du 16 avril 2003); 
Qu'elle a admis le pourvoi en nullité pour violation de l'art. 10c al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), limitant à deux le nombre des auditions de l'enfant victime d'une infraction (arrêt 6S.30/2003, du même jour); 
Que selon ce dernier arrêt, la mission d'expertise doit se poursuivre dans le respect de cette disposition; 
Que le 23 juin 2003, le Juge d'instruction a communiqué qu'il considérait la deuxième demande de récusation comme dépourvue d'objet car à la suite dudit arrêt, l'experte n'envisageait plus d'audition supplémentaire de X.________; 
Que les parties civiles ont déposé plainte contre cette décision, selon l'art. 166 CPP val., et, simultanément, introduit une troisième demande de récusation de l'experte; 
Que A.________, invité à prendre position sur cette plainte, a conclu à son admission et à l'allocation de dépens; 
Que le Tribunal cantonal, statuant le 25 juillet 2003, a admis la plainte et invité le Juge d'instruction a statuer sur les demandes de récusation encore pendantes; 
Qu'il ne s'est pas prononcé sur les conclusions de A.________ concernant les dépens; 
Que celui-ci, agissant par la voie du recours de droit public, se plaint de déni de justice sur ce point; 
Que le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles ou incidentes concernant la compétence ou les demandes de récusation (art. 87 al. 1 OJ); 
Que le recours dirigé contre d'autres décisions préjudicielles ou incidentes n'est pas recevable séparément de la décision finale, sauf s'il peut en résulter un préjudice irréparable (art. 87 al. 2 OJ); 
Que la décision ayant pour objet d'inviter le Juge d'instruction à statuer sur des demandes de récusation est une simple étape dans la procédure afférente à ces demandes; 
Qu'elle constitue donc une décision incidente selon l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 128 I 215 consid. 2, 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41); 
Qu'elle n'entraîne aucun préjudice juridique irréparable pour la partie opposante auxdites demandes; 
Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation d'une procédure de récusation ne constituent pas un préjudice de ce genre (ATF 128 I 177 consid. 1.1 p. 179/180, 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42); 
Que le recours de droit public dirigé contre la décision du 25 juillet 2003 est ainsi irrecevable au regard de l'art. 87 al. 2 OJ, y compris en ce qui concerne les frais et dépens; 
Que son auteur pourra contester cette décision, quant aux frais et dépens, en même temps que celle à intervenir sur les demandes de récusation, cela même dans l'hypothèse où ce prononcé lui donnerait satisfaction (ATF 117 Ia 251 consid. 1b; arrêts 1P.622/2002 du 11 mars 2003, consid. 1.2.3, et 1P.101/2000 du 8 mai 2000, consid. 1b/bb); 
Qu'il doit acquitter l'émolument judiciaire pour la procédure du recours de droit public. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, aux intimés, au Juge d'instruction du Valais central et au Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 1er septembre 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: