Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 665/04 
 
Arrêt du 29 novembre 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant, 
 
contre 
 
A.________, intimé, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 14 septembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.________, né le 12 janvier 1957, a travaillé en qualité de manoeuvre à partir du 5 mars 1990 au service de l'entreprise de bâtiments et travaux publics X.________ SA. Dès le 6 mars 1998, il a été en arrêt de travail jusqu'au 31 août 1998. Entre le 1er septembre et le 30 octobre 1998, il a repris son activité professionnelle à 25 %. Depuis le 2 novembre 1998, il a présenté une incapacité totale de travail. 
Entre 1990 et 1998, A.________ a oeuvré également le soir au service des entreprises de nettoyage « Y.________ » jusqu'en 1995 et « Z.________ » dès 1996. 
Le 2 octobre 1998, A.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un rapport médical du 6 mai 1999, le docteur H.________, spécialiste FMH en médecine interne, a posé le diagnostic de cruralgie droite sur tendinite chronique à ce niveau. Dans un rapport médical du 19 juin 2000, le docteur R.________, spécialiste FMH en médecine interne et spécialiste en maladies rhumatismales, a retenu une sciatalgie droite chronique, des douleurs de la hanche droite d'origine indéterminée et un état dépressif. Il signalait que le patient était à l'arrêt de travail complet à la suite d'une tentative de reprise du travail à 25 % en avril 1999, au cours de laquelle celui-ci avait été victime d'une chute ayant entraîné une entorse grave de la cheville gauche. Dans un rapport médical du 5 juillet 2001, ce médecin a indiqué que l'assuré présentait un état dépressif modéré, ne justifiant pas une prise en charge en psychothérapie thérapeutique, et qu'il y avait discordance entre les plaintes du patient et l'examen clinique. En ce qui concerne le point de savoir si A.________ était réellement capable de reprendre une activité professionnelle, le docteur R.________ était d'avis qu'une expertise psychiatrique chez un médecin parlant le portugais était indispensable. 
L'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève a confié une expertise pluridisciplinaire au Centre d'observation médical de l'assurance-invalidité (COMAI) de Lausanne. Dans un rapport du 27 janvier 2003, les docteurs P.________, médecin-chef adjoint, et C.________, chef de clinique adjoint, ont posé le diagnostic avec influence essentielle sur la capacité de travail de trouble somatoforme douloureux persistant. En tenant compte de la situation globale, ils ont retenu une capacité de travail de l'ordre de 20 % dans un emploi adapté. 
Dans un avis médical du 15 avril 2003, le docteur E.________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin du Service médical régional AI, a considéré que les médecins du COMAI, en fixant à 20 % la capacité résiduelle de travail de l'assuré, s'appuyaient sur des constatations qui n'étaient pas du ressort de l'assurance-invalidité et qu'une nouvelle appréciation médicale était dès lors nécessaire. Le 7 juillet 2003, les médecins du Service médical régional AI ont procédé à un examen clinique pluridisciplinaire. Les docteurs E.________, F.________, spécialiste FMH en médecine interne-rhumatologie, et V.________, spécialiste FMH en psychiatrie, ont posé le diagnostic de lombopygialgies droites chroniques persistantes dans le cadre de discrets troubles dégénératifs lombaires, de diabète de type II non insulino-requérant avec discrète polyneuropathie sensitive aux membres inférieurs et de probable psoriasis. En l'absence de toute limitation fonctionnelle du point de vue psychiatrique, ils ont estimé que la capacité de travail exigible était de 70 % dans le métier de manoeuvre dans le bâtiment et de 100 % dans une activité adaptée sur le plan biomécanique (rapport du 23 septembre 2003 et rapport d'examen du 9 octobre 2003). 
Par décision du 12 décembre 2003, l'office AI a rejeté la demande, au motif que A.________ présentait une invalidité de 22.4 %, taux qui ne donnait pas droit à une rente d'invalidité, et qu'il n'était pas intéressé par une quelconque mesure de réadaptation, de sorte que des mesures d'ordre professionnel ne pourraient pas être menées à bien. 
A.________ a formé opposition contre cette décision, en concluant à l'allocation d'une rente entière d'invalidité. Par décision du 21 mai 2004, l'office AI a rejeté l'opposition. 
B. 
A.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de celle-ci en ce sens qu'il avait droit dès le 1er mars 1999 à une rente entière d'invalidité. 
Par jugement du 14 septembre 2004, la juridiction cantonale a annulé la décision attaquée, constaté que A.________ avait droit à une rente entière d'invalidité et invité l'office AI à calculer le montant de la rente due. 
C. 
L'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci. 
A.________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales propose l'admission du recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Est litigieux le point de savoir si, comme l'ont décidé les premiers juges, l'intimé a droit à une rente d'invalidité, singulièrement s'il présente une capacité de travail. Compte tenu des conclusions de l'office recourant, qui tendent à confirmer son refus de toutes prestations de l'assurance-invalidité, le litige s'étend au droit éventuel de l'intimé à des mesures d'ordre professionnel. 
2. 
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. La décision sur opposition litigieuse, rendue le 21 mai 2004, est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA. Conformément au principe général de droit transitoire, selon lequel - même en cas de changement des bases légales - les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, il y a lieu d'examiner le droit à une rente au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction de la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 445). 
Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, sont applicables. 
2.2 
Les définitions de l'incapacité de travail, l'incapacité de gain, l'invalidité, de la méthode de comparaison des revenus et de la révision (de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables) contenues dans la LPGA correspondent aux notions précédentes dans l'assurance-invalidité telles que développées à ce jour par la jurisprudence (ATF 130 V 343). 
3. 
Pour rendre leurs conclusions, les experts du COMAI ont procédé à un examen clinique complet de l'intimé le 29 juillet 2002. Ils se sont adjoints les services d'un rhumatologue, le docteur K.________, et d'un psychiatre, la doctoresse G.________. Se fondant sur l'examen clinique, sur les consilium de rhumatologie du 11 septembre 2002 et de psychiatrie du 17 septembre 2002 ainsi que sur l'ensemble du dossier médical, les docteurs P.________, médecin-chef adjoint, et C.________, chef de clinique adjoint, ont retenu le diagnostic avec influence essentielle sur la capacité de travail de trouble somatoforme douloureux persistant. Lors de leur discussion au cours du colloque pluridisciplinaire, ils ont constaté que l'évaluation de la capacité de travail était difficile puisqu'elle se basait essentiellement sur des limitations douloureuses subjectives attribuables au syndrome douloureux somatoforme persistant. L'authenticité de ce tableau leur paraissait indiscutable chez ce patient et ils n'ont relevé aucun élément suggestif d'un trouble factice ou d'une majoration consciente des symptômes. L'intimé semblait dans un grand désarroi, l'absence de solution face à ses troubles de santé l'ayant d'ailleurs conduit à consulter avec son épouse un guérisseur (« une personne ayant des pouvoirs »). L'impact de ce trouble somatoforme douloureux sur la capacité de travail résultait par ailleurs en grande partie du manque de ressources de ce patient qui leur paraissait très frustre, avec une intelligence probablement limite, une très faible scolarité et qui semblait probablement avoir vécu des carences dans son enfance. Ainsi, les experts du COMAI ont retenu une capacité de travail de l'ordre de 20 % dans un emploi adapté. Cette appréciation soulignait bien la difficulté d'appréhender la capacité de travail chez quelqu'un qui ne présente pas de limitation fonctionnelle et c'est en tenant compte de la situation globale qu'ils ont retenu ce taux significativement plus faible que celui admis par le rhumatologue consultant, qui s'est prononcé d'un point de vue rhumatologique strict. 
4. 
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 
 
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). 
 
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster; voir sur l'ensemble du sujet ATF 131 V 49). 
5. 
5.1 Les premiers juges ont retenu qu'étaient présents les critères de la chronicité et de la durée des douleurs, un pronostic « très sombre », « l'extrême faiblesse » des ressources tant psychiques qu'intellectuelles, l'épuisement des moyens thérapeutiques, la cristallisation de l'état psychique (traitement sans effets) et une tentative de reprise de travail soldée par un échec et que les conclusions prises par les experts du COMAI à l'issue de leur séance de décision multidisciplinaire devaient dès lors être suivies et le trouble somatoforme douloureux considéré comme invalidant. Ils ont qualifié l'examen clinique pluridisciplinaire effectué par les médecins du SMR de partial et d'incomplet et lui ont dénié toute valeur probante. 
5.2 Tel n'est pas l'avis du recourant. Selon lui, il n'y a aucune raison de s'écarter du rapport d'examen pluridisciplinaire effectué par les médecins du SMR, plus convaincant que l'expertise du COMAI. En effet, déclare-t-il, le rapport du SMR remplit les conditions posées par la jurisprudence pour lui reconnaître pleine valeur probante. Se fondant sur les seuls critères AI admissibles, ce rapport explique à satisfaction de droit les raisons pour lesquelles il faut reconnaître à l'intimé une capacité de travail importante et pourquoi il y a lieu d'admettre qu'une reprise du travail est exigible. 
6. 
6.1 Si l'on se fonde sur le rapport d'expertise du COMAI du 27 janvier 2003, dans lequel les docteurs P.________ et C.________ ont retenu un trouble somatoforme douloureux persistant, il y a lieu, comme l'ont considéré les premiers juges, de nier l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante au sens de la jurisprudence. 
Reste à examiner les autres critères consacrés par la jurisprudence, dont l'existence permet d'admettre le caractère non exigible de la reprise du travail. Les premiers juges sont d'avis que les critères de la chronicité et de la durée des douleurs sont présents. Ils ont retenu un pronostic « très sombre », l'extrême faiblesse des ressources tant psychiques qu'intellectuelles, l'épuisement des moyens thérapeutiques, la cristallisation de l'état psychique (traitement sans effets), et une tentative de reprise de travail soldée par un échec. 
Il convient, toutefois, de se fonder sur les critères consacrés par la jurisprudence (ATF 131 V 50 s. consid. 1.2). On ne voit pas que l'intimé réunit en sa personne plusieurs de ces critères (ou du moins pas dans une mesure très marquée) qui fondent un pronostic défavorable en ce qui concerne l'exigibilité d'une reprise d'activité professionnelle. En effet, celui-ci ne présente pas, en sus du trouble somatoforme douloureux persistant, une affection corporelle chronique ou processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive). A cet égard, les experts du COMAI indiquent dans leur appréciation du cas que les investigations extensives qui ont eu lieu n'ont pas mis en évidence de pathologie somatique significative en rapport avec les douleurs du patient. Selon eux, l'évaluation clinique n'a pas mis en évidence de lésion significative neurologique ni ostéo-articulaire chez le patient qui ne présente aucune limitation fonctionnelle objectivable. Ainsi, ont-ils retenu avant tout la présence d'un trouble somatoforme douloureux persistant. 
D'autre part, l'extrême faiblesse des ressources tant psychiques qu'intellectuelles du patient n'est pas en soi un critère déterminant. Les experts du COMAI ont constaté un manque de ressources du patient qui leur paraît très frustre, avec une intelligence probablement limite. A aucun moment, toutefois, ils ne parlent d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. Selon l'anamnèse psychosociale figurant dans leur rapport du 27 janvier 2003, la vie de famille actuelle est décrite comme relativement bonne, deux filles vivent encore avec le patient et son épouse; celui-ci connaît quelques amis, avec lesquels il a des contacts relativement superficiels. A cet égard, comme cela résulte de la consultation de psychiatrie du 17 septembre 2002, l'assuré a déclaré à la doctoresse G.________ qu'il avait une vie relativement retirée, passant beaucoup de temps à la maison, mais qu'il avait toutefois gardé un certain réseau d'amis portugais qui venaient le voir ou auxquels il rendait visite. 
Enfin, on ne voit pas au dossier que chez l'intimé, l'apparition du trouble somatoforme douloureux résulterait d'une libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie). Ainsi que le relève l'OFAS dans son préavis, il y a eu rémission des douleurs lors des traitements de physiothérapie ainsi que lors de l'utilisation de Seropram, il n'y a pas eu d'échec des traitements ceux-ci n'ayant pas été poursuivis et l'état psychique de l'assuré n'est pas cristallisé. Même si, dans leur rapport du 27 janvier 2003, les experts du COMAI indiquent que c'est en tenant compte de la situation globale qu'ils ont retenu une capacité de travail de l'ordre de 20 % dans un emploi adapté, taux significativement plus faible que celui retenu par le rhumatologue consultant, il n'en demeure pas moins qu'ils ne font mention d'aucune source de conflit intra-psychique ni situation conflictuelle externe permettant d'expliquer le développement du syndrome douloureux et son aboutissement jusqu'à une interruption totale de toute activité lucrative. 
Il apparaît ainsi que le trouble somatoforme douloureux ne se manifeste pas avec une sévérité telle que, d'un point de vue objectif, seule une mise en valeur limitée de la capacité de travail de l'intimé puisse être raisonnablement exigée de lui. 
6.2 D'un autre côté, si l'on se fonde sur le rapport d'examen clinique pluridisciplinaire du Service médical régional AI, du 23 septembre 2003, l'intimé présente une capacité de travail exigible de 100 % dans une activité adaptée sur le plan biomécanique. 
Contrairement à l'avis des premiers juges, on ne voit pas en quoi l'examen auquel a procédé le SMR serait partial et incomplet. Au regard du déroulement de l'examen clinique du 7 juillet 2003 et du contenu du rapport du 23 septembre 2003, on ne relève aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité des docteurs E.________, F.________ et V.________, tous trois médecins au SMR. Il s'est agi d'un examen rhumatologique et psychiatrique, conduit en présence d'une traductrice agréée. Le docteur F.________, spécialiste FMH en médecine interne-rhumatologie, a examiné l'intimé dans les services du SMR. Lors de cet examen, le docteur V.________, psychiatre FMH, n'a pas relevé de pathologie psychiatrique invalidante (rapport d'examen SMR du docteur E.________, du 9 octobre 2003). La remarque des premiers juges, selon laquelle l'analyse semble avoir été purement rhumatologique, bien qu'un psychiatre ait participé à l'examen, est contredite par l'analyse du status psychiatrique de l'assuré effectuée par le docteur V.________, telle qu'elle est consignée dans le rapport du SMR du 23 septembre 2003. 
Le rapport d'examen clinique pluridisciplinaire du SMR, du 23 septembre 2003, remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Les docteurs E.________, F.________ et V.________ ont rendu leurs conclusions sur la base d'un examen complet. Les plaintes de l'intimé ont été prises en considération. Le rapport a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse. Quant à la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale, elles sont claires et les conclusions des médecins sont dûment motivées. Les médecins du SMR ont procédé à une appréciation consensuelle du cas, laquelle tient compte des aspects somatiques et psychiques. Les trois médecins, dont un rhumatologue et un psychiatre, sont arrivés à la conclusion que l'intimé disposait d'une capacité de travail exigible de 100 % dans une activité adaptée sur le plan biomécanique. Les limitations fonctionnelles au plan rachidien sont définies en estimant qu'il doit exister une certaine fragilité biomécanique du rachis dorso-lombaire: nécessité de pouvoir alterner la position assise et la position debout environ 1x/h., pas de soulèvement régulier de charges d'un poids excédant 15 kg, pas de port régulier de charges d'un poids excédant 25 kg, pas de travail en porte-à-faux prolongé du tronc. 
6.3 Dès lors, il convient de s'en tenir aux conclusions des médecins du SMR en ce qui concerne la capacité résiduelle de travail de l'intimé. C'est à tort que les premiers juges, admettant implicitement qu'il ne pouvait être exigé de celui-ci qu'il réintègre le processus du travail, ont retenu qu'il présentait une incapacité de travail issue d'un trouble somatoforme douloureux. 
7. 
Il convient d'évaluer l'invalidité de l'intimé. 
7.1 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide). C'est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). 
La méthode générale de comparaison des revenus est applicable dans le cas particulier. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte (ATF 129 V 222, 128 V 174). En l'espèce, l'invalidité est survenue au plus tôt en 1999, soit une année après le début de l'atteinte à la santé au cours de l'année 1998 (art. 29 al. 1 let. b LAI). 
7.2 En ce qui concerne le revenu sans invalidité, il s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à la rente (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1). 
Procédant au calcul du revenu hypothétique de la personne valide, que l'intimé aurait pu réaliser sans la survenance de l'atteinte à sa santé, le recourant a pris en compte le salaire de manoeuvre auprès de l'entreprise X.________ SA et le revenu perçu au service d'une entreprise de nettoyage, cela à juste titre puisqu'il s'agissait de revenus réguliers (RAMA 2003 n° U 476 p. 107). 
Ainsi, l'office AI s'est fondé sur un salaire de manoeuvre de 22 fr. 85 à l'heure depuis le 1er janvier 1998 auprès de l'entreprise X.________ SA (cf. le questionnaire pour l'employeur du 2 décembre 1998), soit un revenu annuel de 57'922 fr. ([22,85 x 9 x 5 x 52] x 108,33), valeur 1998. Adapté à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les hommes dans la construction (Evolution des salaires en 2002, p. 32, Tableau T.1.1.93) de l'année 1999 (-0.5 %), le revenu hypothétique de manoeuvre se serait élevé à 57'633 fr. en 1999 si l'assuré n'avait pas été atteint dans sa santé. 
D'autre part, l'office AI a pris en compte le revenu réalisé par l'assuré en qualité de nettoyeur auprès de l'entreprise Z.________ du nettoyage. Il s'est fondé sur un revenu de 925 fr. 30 par mois, soit un revenu annuel de 11'136 fr. (recte: 11'103 fr. 60) en 1998. Adapté à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les hommes de l'année 1999 (0.1 %), le revenu hypothétique de nettoyeur se serait élevé à 11'114 fr. en 1999 si l'assuré n'avait pas été atteint dans sa santé. 
Cela donne un revenu sans invalidité de 68'747 fr. (57'633 fr. + 11'114 fr.), valeur 1999. 
7.3 En ce qui concerne le revenu d'invalide de l'intimé, il est possible, en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, d'évaluer le revenu d'invalide en se fondant sur les données salariales résultant des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb), comme l'a fait le recourant. On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182). 
Compte tenu de l'activité de substitution dans un métier adapté sur le plan biomécanique aux limitations fonctionnelles du rachis dorso-lombaire (rapport d'examen clinique pluridisciplinaire du SMR, du 23 septembre 2003), le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (RAMA 2001 n° U 439 p. 347), à savoir 4'268 fr. par mois - valeur en 1998 - part au 13ème salaire comprise (L'Enquête suisse sur la structure des salaires 1998, p. 25, Tableau TA1, niveau de qualification 4), soit 51'216 fr. par année. Ce salaire hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1999 (41,8 heures; La Vie économique, 4-2004 p. 86, tabelle B 92.2) un revenu annuel d'invalide de 53'521 fr. (51'216 fr. x 41,8 : 40). Adapté à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les hommes (Evolution des salaires en 2002, p. 32, Tableau T.1.1.93) de l'année 1999 (0.1 %), il s'élève à 53'575 fr. 
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 s. consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). En l'espèce, eu égard aux limitations fonctionnelles du rachis dorso-lombaire, une réduction de 10 % apparaît justifiée. 
Compte tenu d'un abattement de 10 %, le revenu annuel d'invalide évalué sur la base des statistiques salariales est ainsi de 48'217 fr. (valeur 1999). 
7.4 La comparaison des revenus ([68'747 - 48'217] x 100 : 68'747) donne une invalidité de 30 % (le taux de 29.86 % étant arrondi au pour cent supérieur [ATF 130 V 122 s. consid. 3.2; SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44]). 
Ce taux ne donne pas droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI). 
8. 
Reste à déterminer si l'intimé a droit à des mesures de reclassement. 
8.1 Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 124 V 110 consid. 2b et les références). 
8.2 La comparaison des revenus donnant une invalidité de 30 %, le seuil minimum de 20 % environ pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement est atteint. 
8.3 Le droit à une mesure de réadaptation suppose qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 112 consid. 2 et les références). 
Dans leur rapport du 23 septembre 2003, les docteurs E.________, F.________ et V.________ ont indiqué qu'il n'y avait pas lieu d'exclure des mesures d'ordre professionnel comme le faisaient les experts du COMAI. Selon le rapport d'examen SMR du 9 octobre 2003, des mesures professionnelles pourraient être menées à bien. 
Au regard du principe de proportionnalité (art. 8 al. 1 LAI), il se justifie dès lors de mettre en oeuvre des mesures d'ordre professionnel pour un assuré doté de capacités de reclassement, de façon à éviter que, par suite de son invalidité, son revenu ne soit durablement amputé à 30 %. Il incombera donc à l'office recourant, à qui la cause doit être renvoyée, d'en déterminer les modalités. 
9. 
Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). L'intimé, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, du 14 septembre 2004, et la décision sur opposition du 21 mai 2004 sont annulés, la cause étant renvoyée à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève aux fins de déterminer la mesure de reclassement à laquelle A.________ a droit. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 29 novembre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: