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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.124/2005 
6S.398/2005 /fzc 
 
Arrêt du 23 janvier 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Denis Mathey, avocat, 
 
contre 
Y.________ SA, 
intimée, représentée par Me Bruno de Preux, avocat, 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de cassation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Procédure pénale, arbitraire; faux dans les titres 
(art. 251 CP), 
 
recours de droit public et pourvoi en nullité contre 
l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève, 
du 21 septembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.a A.________ et B.________ ont fondé en 1991 la société Z.________ SA, dont ils étaient administrateurs tout en assumant les fonctions de vice-président/directeur et de secrétaire/ directrice-adjointe. 
 
E.________ était le président de Z.________ SA et X.________ assurait la tenue de la comptabilité de la société. Ce dernier était en outre administrateur-délégué de T.________ SA, société qui était l'organe de révision de Z.________ SA. 
A.b Au début 1997, les responsables de Z.________, dont X.________, ont mis en place une structure financière complexe destinée à rendre opaque la propriété économique des fonds appartenant à C.________. 
 
En partie tout au moins, ces fonds provenaient de détournements commis entre 1989 et 1993 au détriment du groupe pétrolier dirigé par la société française V.Y.________ dont la raison sociale est aujourd'hui Y.________ SA. Les détournements avaient été orchestrés par plusieurs dirigeants et collaborateurs du groupe au nombre desquels figurait C.________. 
B. 
Par arrêt du 8 octobre 2004, la Cour correctionnelle genevoise, siégeant avec le concours du jury, a condamné A.________ et B.________ pour blanchiment d'argent et faux dans les titres. Elle a en revanche acquitté X.________ de ces deux chefs d'accusation. 
 
S'agissant du blanchiment, le jury s'est exprimé ainsi (verdict de culpabilité p. 10): 
"L'activité de X.________ s'est limitée à la création de deux sociétés, à la demande de A.________, et à sa participation à un transfert de fonds. Sa participation s'est limitée dans un laps de temps très court et était justifiée par ses relations au sein des banques du pays M.________, domiciliation requise par C.________ par l'intermédiaire de A.________. Il n'est pas établi qu'il a eu connaissance du réel ayant droit des comptes ouverts au nom des sociétés qu'il a acquises sur demande de A.________, ni que celui-ci ne l'a informé de ses activités subséquentes relativement au traitement postérieur des comptes. 
Dans un tel contexte, il est douteux qu'il ait dû présumer que les fonds étaient d'origine criminelle." 
En ce qui concerne les faux dans les titres, le jury a déclaré que le contrat de mandat et la quittance que X.________ avait signés ne présentaient pas un caractère probant prépondérant, au sens de la jurisprudence fédérale (verdict p. 11, aussi p. 4). 
C. 
Statuant le 21 septembre 2005 sur le pourvoi en cassation de la partie civile, Y.________ SA, la Cour de cassation genevoise a annulé les acquittements prononcés à l'égard de X.________ pour les raisons suivantes: 
 
Elle a considéré que l'acquittement du chef d'accusation de blanchiment d'argent était arbitraire, dans la mesure où, en ne retenant qu'"un seul transfert de fonds", la Cour correctionnelle s'était éloignée, sans aucune motivation, des réquisitions du Procureur général, qui décrivaient, dans le détail, bien plus que cette seule opération. Estimant que cette appréciation très favorable des activités de X.________ n'était pas sans effet sur l'appréciation de l'élément subjectif, elle a annulé le verdict d'acquittement et a renvoyé la cause devant la Cour correctionnelle pour qu'elle se détermine précisément sur tous les faits retenus dans les réquisitions à l'encontre de X.________ et qu'elle rende une décision sur la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction, qui concorde avec les faits définitivement retenus (arrêt attaqué p. 23 à 25). 
 
Sur le plan du faux dans les titres, la Cour de cassation genevoise a déclaré qu'un document produit dans une procédure doit se voir reconnaître un caractère probant prépondérant, puisqu'il peut conduire à établir ou renforcer une accusation ou au contraire à innocenter le signataire (ATF 122 IV 332 consid. 2c p. 339). Versé à la procédure par X.________, le contrat de mandat et de fiducie prétendument conclu entre X.________ et D.________ représentait donc objectivement un faux dans les titres (arrêt attaqué p. 26, qui renvoie à la p. 20). La Cour de cassation a en conséquence annulé le verdict d'acquittement sur ce point et a renvoyé la cause à la Cour correctionnelle pour qu'elle établisse si l'élément subjectif de l'infraction était réalisé et si X.________ avait pour le moins envisagé et accepté que le contrat en cause pourrait venir à être utilisé dans une procédure (arrêt attaqué p. 26, 21). L'acquittement de X.________ relatif à l'établissement de la quittance antidatée au 15 mai 1997 devait être annulé pour les mêmes raisons. 
D. 
Contre l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation genevoise, X.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Dans le premier, il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et, dans le second, de la violation de l'art. 251 CP (faux dans les titres). Dans les deux recours, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
I. Recours de droit public 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité d'un recours de droit public (ATF 127 I 92 consid. 1 p. 93). 
1.1 L'arrêt attaqué a été pris en dernière instance cantonale, mais il ne constitue pas une décision finale, puisque la Cour de cassation genevoise renvoie la cause à l'autorité cantonale inférieure pour nouveau jugement. Il s'agit donc d'une décision incidente qui, selon l'art. 87 al. 2 OJ, ne peut être attaquée par la voie du recours de droit public que s'il en résulte un dommage irréparable (ATF 128 I 177 consid. 1.1 p. 179). L'application de ces principes rendrait irrecevable le présent recours de droit public, puisque le recourant pourrait encore faire valoir ses griefs en attaquant le jugement final de la Cour de cassation genevoise (ATF 128 I 177 consid. 1.1 p. 179 s.). 
 
Cependant, parallèlement au recours de droit public, le recourant a déposé un pourvoi en nullité, invoquant une fausse application de l'art. 251 CP (faux dans les titres). Dans un tel cas, la jurisprudence a renoncé à l'exigence posée à l'art. 87 al. 2 OJ et a admis la recevabilité d'un recours de droit public dirigé contre une décision incidente qui faisait simultanément l'objet d'un pourvoi en nullité (ATF 128 I 177 consid. 1.2.3 p. 181). La recevabilité du recours de droit public suppose toutefois que le pourvoi en nullité soit recevable et qu'en particulier, il n'ait pas été déposé abusivement, notamment uniquement dans le but d'ouvrir la voie du recours de droit public (art. 36a al. 2 OJ; ATF 128 I 177 consid. 1.2.3 p. 181). 
1.2 En vertu de l'art. 268 ch. 1 PPF, le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est recevable contre les jugements qui ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral. Selon la jurisprudence, on entend par jugements non seulement ceux qui statuent sur l'ensemble de la cause, mais aussi les décisions préjudicielles et incidentes qui tranchent des questions préalables de droit fédéral. En conséquence, le pourvoi en nullité est recevable contre une décision préjudicielle ou incidente émanant d'une autorité cantonale de dernière instance, lorsque cette dernière s'est prononcée définitivement sur un point de droit fédéral déterminant, sur lequel elle ne pourra pas revenir (ATF 123 IV 252 consid. 1 p. 253; 119 IV 168 consid. 2a p. 170; 111 IV 189 consid. 2 p. 191; 70 IV 129 consid. 1 p.131 s.; 68 IV 113). 
 
Dans l'arrêt attaqué, la Cour de cassation genevoise n'a pas tranché définitivement des questions de droit fédéral s'agissant du recourant. Elle a renvoyé la cause à la Cour correctionnelle pour que celle-ci examine si le recourant pouvait envisager et accepter que le contrat et la quittance en cause pourraient venir à être utilisées dans une procédure et qu'elle se détermine, compte tenu de cet élément, sur la condamnation du recourant pour faux dans les titres. Concernant le blanchiment, la Cour de cassation a chargé la Cour correctionnelle de se déterminer sur tous les faits retenus dans les réquisitions à l'encontre du recourant et de se prononcer, au vu de cette nouvelle appréciation des faits, sur la culpabilité du recourant selon l'art. 305 bis CP
 
La Cour de cassation genevoise ne s'étant pas prononcée définitivement sur les condamnations du recourant pour blanchiment d'argent et pour faux dans les titres, l'arrêt attaqué ne peut faire, sur ces points, l'objet d'un pourvoi en nullité. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours de droit public, en dérogation à l'art. 87 al. 2 OJ, pour pouvoir traiter ce pourvoi. 
2. 
Au vu de ce qui précède, le recours de droit public est irrecevable. Le recourant qui succombe devra supporter les frais. 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée qui n'a pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
II. Pourvoi en nullité 
Comme il a été expliqué au considérant 1.2, le pourvoi en nullité, qui est dirigé contre une décision incidente, est irrecevable, dès lors que les griefs soulevés ne portent pas sur des points qui ont été tranchés de manière définitive par la Cour de cassation genevoise. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais (art. 278 al. 1 PPF). L'intimée ne recevra pas d'indemnité, dès lors qu'elle n'a pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est irrecevable. 
3. 
Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général genevois et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
Lausanne, le 23 janvier 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: