Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 648/03 
 
Arrêt du 18 septembre 2004 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
C.________, recourante, représentée par Me Charles Munoz, avocat, rue du Casino 1, 1401 Yverdon-les-Bains, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 24 juillet 2003) 
 
Faits: 
A. 
C.________, née en 1968, a travaillé depuis 1985 en qualité d'ouvrière dans une usine de fabrication de pièces électroniques. Souffrant de céphalées, elle a présenté une incapacité entière de travail à partir du 23 octobre 1997. N'ayant repris aucune activité lucrative depuis lors, elle a été licenciée avec effet au 31 août 1998. Le 22 septembre 1998, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Par décision du 19 octobre 2001, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office) lui a alloué à partir du 1er octobre 1998 jusqu'au 30 septembre 2000, une demi-rente fondée sur un degré d'invalidité de 50 %. 
B. 
C.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant, avec suite de dépens, à l'octroi illimité dans le temps à partir du 1er octobre 1998, d'une rente entière, subsidiairement d'une demi-rente. Par jugement du 24 juillet 2003, le Tribunal a rejeté le recours. 
C. 
C.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation en concluant, avec suite de dépens, à l'octroi illimité dans le temps à partir du 1er octobre 1998, d'une demi-rente, subsidiairement d'une rente entière. 
 
L'office intimé conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit à la rente de la recourante, en particulier sur le degré d'invalidité qu'elle présente. 
2. 
Ratione temporis, la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 19 octobre 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
 
De même, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), ne sont pas applicables (ATF 127 V 467 consid. 1). Dans la mesure où elles ont été modifiées par la novelle, les dispositions ci-après sont donc citées dans leur version antérieure au 1er janvier 2004. 
3. 
En l'espèce, l'office et les premiers juges ont considéré que la recourante avait droit à une demi-rente à partir du 1er octobre 1998, au motif que dès le 23 octobre 1997, elle avait présenté une incapacité de travail et de gain de 50 % à la suite de céphalées issues de troubles psychiques. Ils ont prononcé la suppression de cette rente à partir du 1er octobre 2000 retenant qu'à partir du mois de septembre précédent, elle avait recouvré une pleine capacité de travail, respectivement de gain, dès lors qu'elle présentait une rémission du trouble dépressif dont elle souffrait et que les conditions présidant à la reconnaissance d'une incapacité de travail issue de troubles somatoformes douloureux n'étaient pas remplies. Ce faisant, ils se sont écartés des conclusions du rapport d'expertise pluridisciplinaire établi le 30 octobre 2000 par les docteurs D.________ et L.________ du Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) de la Clinique M.________. 
4. 
Selon ce rapport, la recourante a commencé, dès 1995, à souffrir de céphalées chroniques rebelles à tout traitement, lesquelles ont entraîné des incapacités de travail de durée provisoire (entre quelques jours et un mois) puis définitive à partir du 23 octobre 1997. A l'issue de multiples examens médicaux (notamment neurologiques et psychiatriques), le diagnostic de troubles somatoformes douloureux chroniques sous forme de céphalées avec comorbidité psychiatrique a été posé en 1998. Malgré d'innombrables traitements anti-inflammatoires, anti-migraineux et antidépresseurs, les céphalées ont persisté et empêché toute reprise du travail. 
 
Selon les constatations ressortant de la consultation spécialisée du docteur H.________, neurologue, il ne fait aucun doute que sur ce plan, la recourante présente des céphalées chroniques quotidiennes de type mixte vasomoteur et tensionnel avec probablement également une composante médicamenteuse. Il s'agit de céphalées très certainement en grande partie psychogènes rentrant dans le cadre d'un trouble somatoforme douloureux chronique. Sur le plan thérapeutique et en particulier psychothérapeutique, l'ensemble des mesures potentielles a été tenté et s'est révélé dépourvu d'effet sur la symptomatologie de telle sorte qu'il est peu vraisemblable que la poursuite d'un traitement quelconque soit de nature à améliorer l'état de santé de l'assurée. Du point de vue strictement neurologique, il n'existe toutefois pas d'incapacité de travail. 
 
Se fondant sur les conclusions ressortant de la consultation spécialisée du docteur G.________, psychiatre, les experts retiennent que sous cet angle, la recourante présente, d'une part, une personnalité émotionnellement labile de type borderline. Celle-ci s'est développée dès le jeune âge de l'assurée, à la suite d'importantes carences infantiles, d'une astreinte précoce au travail (sentiment d'exploitation par ses grands-parents paternels) et, par la suite, de la maltraitance dont elle a été victime de la part de son premier mari. Cette personnalité s'est manifestée par une réaction de défense située dans l'agir, selon un mode impulsif l'ayant conduite à accomplir deux tentamens au cours de l'année 1992. Sans être invalidant en soi, ce trouble explique les raisons pour lesquelles la recourante s'est enfermée dans un vécu douloureux chronique entraînant une rigidité, une inaffectivité et une diminution de ses ressources. Bien qu'elle ne ne présente pas en l'état de troubles de l'humeur, il convient de retenir d'autre part le diagnostic de trouble dépressif récurrent, en rémission, étant entendu qu'en regard de l'anamnèse, elle a déjà subi plusieurs épisodes dépressifs graves dès l'âge de 16 ans et plus récemment en 1998. Il y a lieu enfin de retenir le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant en regard des céphalées qui constituent la principale plainte de l'assurée. 
 
En conclusion, les experts posent les diagnostics de troubles somatoformes douloureux persistants sous forme de céphalées, de personnalité émotionnellement labile de type borderline, de céphalées chroniques pluri-factorielles (vasomotrices, tensionnelles et médicamenteuses) et de trouble dépressif récurrent, en rémission. Ils estiment que l'assurée n'a pas pour autant épuisé toutes ses ressources adaptatives. Compte tenu de son jeune âge, du fait qu'elle a reconstitué une famille en se mariant une seconde fois, qu'elle mène une vie de couple harmonieuse et qu'elle ne présente pas d'état dépressif ni de retrait social important, ils considèrent que globalement, une capacité résiduelle de travail de l'ordre de 50 % demeure exigible de la part de la recourante. 
5. 
5.1 
5.1.1 Selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux peuvent, dans certaines circonstances, conduire à une incapacité de travail (ATF 120 V 119 consid. 2c/cc; RAMA 1996 no U 256 p. 217 ss consid. 5 et 6). De tels troubles entrent dans la catégorie des affections psychiques, pour lesquelles une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail qu'ils sont susceptibles d'entraîner (VSI 2000 p. 160 consid. 4b; arrêt N. du 12 mars 2004, destiné à la publication, I 683/03, consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne suffisent pas pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation des douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés (arrêt N. précité, consid. 2.2.2). 
5.1.2 Un rapport d'expertise attestant la présence d'une atteinte psychique ayant valeur de maladie - tels des troubles somatoformes douloureux - est une condition juridique nécessaire, mais ne constitue pas encore une base suffisante pour que l'on puisse admettre qu'une limitation de la capacité de travail revêt un caractère invalidant (arrêt N. précité consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in : René Schauffhauser/Franz Schlauri (éd.), Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 64 sv., et note 93). En effet, selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux persistants n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail susceptible de conduire à une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (voir sur ce point Meyer-Blaser, op. cit. p. 76 ss, spéc. p. 81 sv.). Une exception à ce principe est admise dans les seuls cas où, selon l'estimation du médecin, les troubles somatoformes douloureux se manifestent avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, - sous réserve des cas de simulation ou d'exagération (SVR 2003 IV no 1 p. 2 consid. 3b/bb; voir aussi Meyer-Blaser, op. cit. p. 83, spéc. 87 sv. ) - plus raisonnablement être exigée de l'assuré, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 sv. consid. 2b et les références; arrêt N. précité consid. 2.2.3 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 
Admissible seulement dans des cas exceptionnels, le caractère non exigible d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de la réintégration dans un processus de travail suppose, dans chaque cas, soit la présence manifeste d'une comorbité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes, soit le cumul d'autres critères présentant une certaine intensité et constance. Ce sera le cas (1) des affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, (2) d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, (3) d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie), ou enfin (4) de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux (VSI 2000 p. 155 consid. 2c; arrêt N. précité, consid. 2.2.3 in fine; Meyer-Blaser, op. cit. p. 76 ss, spéc. 80 ss). 
5.1.3 Dès lors qu'en l'absence de résultats sur le plan somatique le seul diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne suffit pas pour justifier un droit à des prestations d'assurance sociale, il incombe à l'expert psychiatre, dans le cadre large de son examen, d'indiquer à l'administration (et au juge) si et dans quelle mesure un assuré dispose de ressources psychiques qui - eu égard également aux critères mentionnés au considérant 5.1.2 ci-dessus - lui permettent de surmonter ses douleurs. Il s'agit pour lui d'établir de manière objective si, compte tenu de sa constitution psychique, l'assuré peut exercer une activité sur le marché du travail, malgré les douleurs qu'il ressent (cf. arrêt N. précité consid. 2.2.4. et les arrêts cités). 
5.1.4 Les prises de position médicales sur la santé psychique et sur les ressources dont dispose l'assuré constituent une base indispensable pour trancher la question (juridique) de savoir si et dans quelle mesure on peut exiger de celui-ci qu'il mette en oeuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail. Dans le cadre de la libre appréciation dont ils disposent (art. 40 PCF en liaison avec l'art. 19 PA; art. 95 al. 2 en liaison avec 113 et 132 OJ; VSI 2001 p. 108 consid. 3a), l'administration et le juge ne sauraient ni ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leur les estimations et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances sociales. Cela s'impose en particulier lorsque l'expert atteste une limitation de la capacité de travail fondée uniquement sur le diagnostic de troubles somatoformes douloureux. Dans un tel cas, il appartient aux autorités administratives et judiciaires d'examiner avec tout le soin nécessaire si l'estimation médicale de l'incapacité de travail prend en considération également des éléments étrangers à l'invalidité (en particulier des facteurs psychosociaux et socio-culturels) qui ne sont pas pertinents du point de vue des assurances sociales ( ATF 127 V 299 consid. 5a; VSI 2000 p. 149 consid. 3), ou si la limitation (partielle ou totale) de la capacité de travail est justifiée par les critères juridiques déterminants, énumérés aux consid. 5.1.2 et 5.1.3 ci-dessus (cf. arrêt N. précité consid. 2.2.5). 
6. 
6.1 Au vu des diagnostics ayant valeur de maladie aux yeux des experts, il y a lieu de nier l'existence d'une comorbité psychiatrique d'une acuité et d'une durée suffisamment importantes pour admettre qu'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de réintégrer un processus de travail, n'est pas exigible de la part de la recourante. 
6.2 Se pose dès lors la question du cumul éventuel d'autres critères permettant d'apprécier le caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux litigieux. Sur ce point, il convient de tenir pour établie, la présence d'affections corporelles chroniques. Cependant, les pièces médicales versées au dossier contiennent suffisamment d'éléments pertinents sur le plan psychiatrique pour que l'on puisse se convaincre de l'exigibilité d'une reprise du travail à plein temps de la part de l'assurée. La symptomatologie dépressive ayant actuellement disparu, il n'y a en effet pas lieu de retenir l'existence d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible. En outre, la recourante est âgée aujourd'hui de 36 ans seulement. Depuis le divorce d'avec son premier mari prononcé en 1992 - union dont sont issus deux enfants - elle mène une nouvelle vie de couple harmonieuse, scellée par un mariage en 1999. Les problèmes de stérilité susceptibles de déstabiliser cette relation ont disparu depuis la naissance d'un enfant en 2003. L'intéressée s'est ainsi révélée à même de reconstituer une famille et de mener dans ce cadre, une existence presque normale, consacrée principalement à la tenue de son ménage, ainsi qu'à l'éducation de ses enfants. Dès lors qu'elle bénéficie d'un environnement social, familial et que, selon les experts, elle n'a pas épuisé toutes ses ressources adaptatives, il y a lieu de considérer qu'elle ne subit pas de perte d'intégration sociale. 
 
Les seules limitations subies ressortissent d'un vécu douloureux chronique et d'une personnalité rigide. Pour autant, la recourante n'en a pas moins été capable de continuer d'assumer, dans une large mesure, la responsabilité de ses tâches quotidiennes. Elle a également su mettre à profit les périodes d'incapacité de travail en résultant, afin d'entreprendre des démarches de procréation assistée, incompatibles avec le travail en équipes qu'elle exerçait. Force est dès lors de constater que l'assurée présente un vécu douloureux sélectif qui plaide en défaveur d'une incapacité de travail de longue durée (cf. Meyer-Blaser, op. cit., p. 84). D'ailleurs, le rapport daté du 1er octobre 2003 du docteur S.________, spécialiste en psychiatrie, ne mentionne plus d'incapacité de travail subie par l'intéressée mais il indique, par contre, qu'elle semble avoir bien vécu la période de grossesse, caractérisée par une rémission des troubles douloureux et la disparition des symptômes d'angoisse et de dépression. 
 
Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que les troubles somatoformes douloureux litigieux ne se manifestent pas avec une sévérité telle que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur à plein temps de la capacité de travail de la recourante ne peut plus être raisonnablement exigée d'elle. Nonobstant les conclusions des experts, il y a lieu d'admettre au contraire le caractère exigible d'un effort de volonté de sa part en vue de surmonter la douleur et de se réinsérer dans un processus de travail. Dès lors, c'est à juste titre que l'office et les premiers juges se sont écartés des conclusions du rapport d'expertise du 30 octobre 2000, retenant que les troubles litigieux n'entraînaient pas de limitation de longue durée de la capacité de travail de l'assurée susceptible de conduire à une invalidité, respectivement que cette dernière a recouvré une capacité entière de travail depuis le mois de septembre 2000. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
7. 
7.1 Vu la nature du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 134 OJ). 
7.2 La recourante, qui succombe, n'a pas droit à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 18 septembre 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: