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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_537/2007 /frs 
 
Arrêt du 3 octobre 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Escher, Juge présidant, 
Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me César Montalto, avocat, 
 
contre 
 
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
effet suspensif (interdiction, privation de liberté), 
 
recours en matière civile contre la décision du Président de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 septembre 2007. 
 
Faits : 
A. 
X.________, née le 29 mars 1941, souffre d'une maladie mentale, en particulier d'un délire de persécution. Elle a été signalée le 23 janvier 2006 à la Justice de paix d'Aubonne par deux médecins de l'hôpital de Prangins; une procédure d'interdiction et de placement à des fins d'assistance a été formellement ouverte à son endroit le 6 avril 2006. 
B. 
Par décision du 20 juillet 2007, la Justice de paix d'Aubonne a prononcé l'interdiction de X.________ en vertu de l'art. 369 CC et lui a désigné R.________ en qualité de tutrice; elle a aussi ordonné son placement à des fins d'assistance dans un établissement médico-social à mission psychiatrique. 
 
L'intéressée a interjeté un recours contre son interdiction et un appel contre la privation de liberté à des fins d'assistance, chaque recours étant assorti d'une requête d'effet suspensif. 
 
Par décision du 19 septembre 2007, le Président de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé d'accorder l'effet suspensif aux recours, «vu le besoin de protection et d'assistance de la recourante». 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, X.________ conclut à la réforme de cette décision en ce sens que ses requêtes d'effet suspensif sont admises; elle sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Invité à se déterminer tant sur le fond que sur les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, le Président de la Chambre des tutelles s'en est remis à justice. 
D. 
Par ordonnance du 21 septembre 2007, le Président de la IIe Cour de droit civil a suspendu superprovisoirement l'exécution de la décision de la Justice de paix d'Aubonne. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 I 185 consid. 2 p. 188). 
1.1 Le refus de l'effet suspensif est une décision incidente qui cause un préjudice irréparable, en sorte que le présent recours est ouvert au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 5A_17/2007 du 6 mars 2007, consid. 2.2; pour l'art. 87 al. 2 OJ: ATF 120 Ia 260 consid. 2b p. 264 et les références). 
 
Déposé à temps (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui a été déboutée de ses conclusions prises dans l'instance précédente (art. 76 al. 1 LTF) à l'encontre d'une telle décision rendue dans une affaire assimilée au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le présent recours est en principe recevable. 
1.2 Le refus de l'effet suspensif à un recours cantonal constitue une décision (incidente) en matière de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (FF 2001 p. 4134), contre laquelle seule la violation des droits constitutionnels peut dès lors être invoquée. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de tels droits que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). 
 
D'après la jurisprudence constante, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2 p. 211 et les arrêts cités). Comme sous l'empire de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, dont les exigences demeurent valables pour les griefs soumis au principe d'allégation (FF 2001 p. 4142; ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397), le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision est fondée sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. pour l'art. 90 al. 1 let. b OJ: ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262 et les citations). Ces exigences de motivation s'appliquent non seulement lorsque la question à trancher est soumise à la maxime des débats par le droit cantonal, mais également lorsqu'elle est soumise à la maxime inquisitoire par le droit fédéral (cf. pour l'art. 55 al. 1 let. c OJ; arrêt 5C.226/2004 du 2 mars 2005, consid. 1.3). Enfin, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF); tel est le cas même si la maxime d'office ou inquisitoire est applicable (cf. pour l'art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 120 II 229 consid. 1c p. 231/232). 
2. 
Le Président de la Chambre des tutelles a refusé l'effet suspensif au recours dirigé à l'encontre du prononcé d'interdiction «vu le besoin de protection et d'assistance de la recourante». Cette décision procède d'une application arbitraire du droit fédéral. Le prononcé d'interdiction est un jugement formateur (ou constitutif), à savoir qui crée un statut juridique nouveau pour l'intéressé (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 139 ad art. 373 CC). L'entrée en force de chose jugée formelle d'un tel jugement relève du droit matériel; ni le droit cantonal de procédure, ni l'autorité ne peuvent prévoir qu'il entre en vigueur à la date du jugement de première instance (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. Zurich 1979, p. 391 note 123; cf. au sujet du prononcé de divorce: Guldener, loc. cit.; pour le prononcé de paternité: Extraits des principaux arrêts du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg 1980 p. 10 consid. 4). Le prononcé d'interdiction étant susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, l'entrée en force de chose jugée ne se produit qu'à l'échéance du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF) si un tel recours n'est pas exercé ou au moment de l'arrêt sur recours du Tribunal fédéral (Schnyder/Murer, op. cit., n. 158/159 ad art. 373 CC; Bucher, Berner Kommentar, n. 72 ad art. 14 CC). En cas d'urgence, l'autorité prend d'office les mesures provisoires nécessaires (art. 386 al. 1 CC), le cas échéant prive provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire (art. 386 al. 2 CC; Schnyder/Murer, op. cit., n. 44 ss ad art. 386 CC). 
 
La décision refusant l'effet suspensif au recours cantonal dirigé contre le prononcé d'interdiction doit ainsi être annulée et il doit être constaté qu'elle n'est pas entrée en force de chose jugée formelle. 
3. 
Pour le même motif (i.e. «le besoin de protection et d'assistance de la recourante»), le Président de la Chambre des tutelles a aussi refusé l'effet suspensif à la décision de placement à des fins d'assistance dans un établissement médico-social à mission psychiatrique. 
 
La Justice de paix avait constaté, dans sa décision du 20 juillet 2007, que, selon le rapport d'expertise, l'intéressée est atteinte d'une maladie mentale; que ses troubles nécessitent un traitement et un suivi à long terme; qu'elle a besoin de soins médicaux permanents ainsi que d'une aide pour retrouver la stabilité qu'elle cherche par ses fréquents déménagements; que, dans les épisodes aigus, elle peut présenter un danger pour elle-même et pour autrui; que son état de santé nécessite un placement dans un établissement médico-social à mission psychiatrique de façon à bénéficier d'un traitement et d'un suivi psychiatrique à long terme. Cette juridiction avait aussi retenu que le Dr B.________ estimait que l'intéressée nécessitait une prise en charge psychogériatrique avec un traitement psychopharmacologique à doses efficaces, encore qu'elle ne reconnaissait pas sa maladie et n'acceptait pas une augmentation de son traitement neuroleptique à des doses thérapeutiques; toutefois, ce médecin estimait qu'il ne se justifiait pas d'ordonner une prise en charge psychiatrique contre sa volonté, tout en considérant pourtant qu'elle est capable de vivre seule dans un appartement, moyennant une prise en charge psychogériatrique et psychopharmacologique appropriée, et tout en concédant qu'il devait relativiser son point de vue puisqu'il n'avait eu que peu de contact avec elle et n'avait pas vu son appartement. Dès lors, constatant que l'intéressée ne vit plus que dans une seule pièce de son appartement, les autres étant, d'après ses dires, infectées, qu'elle a fait installer une caméra par un détective privé, car elle pense que son propriétaire s'introduit chez elle pour lui voler ses affaires, salir l'appartement et parfois le nettoyer, qu'elle estime qu'il y a des taches de poison un peu partout, dues au propriétaire, alors qu'il s'agit de taches de moisi, de dépôts calcaires et de traces de nettoyage, qu'elle pense que ses ennuis proviennent d'une dame ayant décidé de lui nuire jusqu'à la fin de ses jours, la Justice de paix a jugé que la situation de la recourante est pénible et même insupportable, qu'elle ne reconnaît pas sa maladie et n'est pas disposée à accepter un traitement à doses thérapeutiques adéquates; seul un placement à des fins d'assistance est donc à même de la sortir de cette situation qu'elle considère elle-même comme insupportable; elle a donc ordonné un placement à des fins d'assistance dans un établissement médico-social à mission psychiatrique en se fondant sur la maladie mentale, le délire de persécution susceptible de mettre en danger la sécurité d'autrui, notamment des voisins (mise d'un carton sur le tableau électrique, car le propriétaire y aurait caché un système d'écoute), et le besoin de soins de la personne en question, dont les troubles nécessitent un traitement psychopharmacologique à doses efficaces. 
3.1 La recourante s'en prend par les mêmes griefs à l'interdiction et à la privation de liberté à des fins d'assistance, affirmant que «les conditions de l'interdiction ne sont pas suffisamment étayées» et qu'il «en va de même en ce qui concerne la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance, laquelle ne respecte de surcroît pas le principe de la proportionnalité». Elle allègue avoir contesté, dans son recours cantonal, les conclusions de l'expertise médicale sur laquelle s'est fondée l'autorité cantonale, puisqu'elle date du 25 septembre 2006 et que les experts l'ont vue pour la dernière fois le 12 juillet 2006; elle se prévaut des avis plus récents et mieux étayés de son médecin traitant, le Dr B.________, et de l'infirmière du CMS. S'agissant du danger qu'elle représente pour elle-même et pour autrui, elle relève que l'assesseur de la Justice de paix a enlevé le carton couvrant le tableau électrique et que les soupçons qu'elle allait vraisemblablement le remettre sont injustifiés. Elle affirme qu'elle a accepté de prendre des médicaments plus forts lors de l'audience de la Justice de paix du 13 avril 2007. 
3.2 Par ces critiques, la recourante ne démontre pas en quoi le refus de l'effet suspensif violerait l'art. 9 Cst. Elle ne nie pas avoir placé un carton sur le tableau électrique parce que le propriétaire y aurait dissimulé un système d'écoute. Il n'est dès lors pas arbitraire d'admettre que, en raison de son délire de persécution, on ne peut pas se fier à sa promesse de ne pas recommencer ni, partant, de retenir l'existence d'un danger pour autrui. Vu la maladie mentale dont elle est atteinte, qui engendre une situation ressentie par elle-même comme insupportable, le Président de la Chambre des tutelles n'est pas tombé dans l'arbitraire en considérant qu'il n'y avait pas lieu de surseoir au placement; une telle mesure est, en effet, seule à même de lui apporter les soins thérapeutiques et médicamenteux dont elle a besoin. Comme la recourante n'est pas en mesure de reconnaître sa maladie, il n'est pas arbitraire de ne pas tenir compte de son engagement de prendre des médicaments, étant d'ailleurs précisé qu'elle a assorti cet engagement d'une réserve («sauf si elle se trouve aussi mal que lorsqu'elle était à Prangins»). Enfin, ainsi que la Justice de paix l'a admis sans être contredite à cet égard, le médecin traitant, le Dr B.________, n'a eu que peu de contact avec elle et n'a pas vu son appartement, de sorte qu'on ne saurait qualifier d'insoutenable une décision qui fait prévaloir sur son avis le rapport psychiatrique, qui retient que, dans les épisodes aigus, elle peut présenter un danger pour elle-même et pour autrui. 
 
Le recours doit donc être rejeté sur ce point. 
4. 
La décision sur le fond rend sans objet la requête d'effet suspensif et de mesures provisoires. 
5. 
Dans la mesure où la recourante l'emporte, sa demande d'assistance judiciaire est sans objet; pour le surplus, elle doit être rejetée, le grief pris de l'arbitraire (cf. supra, consid. 4) étant dépourvu de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
Vu le sort du recours, il y a lieu de mettre à la charge du canton de Vaud une indemnité à titre de dépens réduits (art. 68 al. 1 LTF), mais à l'exception d'un émolument de justice (art. 66 al. 4 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne le refus de l'effet suspensif à la décision de placement à des fins d'assistance dans un établissement médico-social à mission psychiatrique. 
2. 
Le recours est admis en tant qu'il concerne le refus de l'effet suspensif au prononcé d'interdiction, cette décision est annulée et il est constaté que le prononcé d'interdiction n'a pas acquis force de chose jugée formelle. 
3. 
La requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles est sans objet. 
4. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
5. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
6. 
Le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits. 
7. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 3 octobre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant: Le Greffier: