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[AZA 7] 
U 511/00 + U 31/01 Mh 
 
IIe Chambre 
 
MM. les juges Lustenberger, Président, Ferrari et Ribaux, suppléant. Greffier : M. Métral 
 
Arrêt du 28 décembre 2001 
 
dans la cause 
 
A.________, recourant, représenté par Maître Jean-Bernard Waeber, avocat, rue d'Aoste 1, 1204 Genève, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée, 
 
et 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante, 
 
contre 
 
A.________, intimé, représenté par Maître Jean-Bernard Waeber, avocat, rue d'Aoste 1, 1204 Genève, 
 
et 
 
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève 
 
A.- A.________ a travaillé en qualité de maçon au service de l'entreprise X.________. A ce titre, il était assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA). 
Le 13 septembre 1994, il a été victime d'une entorse du genou gauche qui entraîna une déchirure du ligament croisé antérieur et du ligament latéral interne. Le traitement entrepris à la suite de cet accident ne permit pas à l'assuré de recouvrer sa capacité de travail dans sa profession de maçon, en raison principalement de la persistance de douleurs et d'une instabilité du genou gauche en terrain accidenté. Le 10 octobre 1995, le docteur B.________, médecin d'arrondissement de la CNA, considérait que l'assuré pouvait effectuer à temps complet un travail réclamant peu de force, pouvant être accompli en alternant les positions assise et debout, et ne nécessitant que des déplacements de courte durée sur terrain plat. 
Saisi d'une demande de prestations, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'office AI) mit en oeuvre un stage au Centre d'observation professionnel de l'assurance-invalidité (ci-après : COPAI), au terme duquel la capacité de travail de A.________ a été estimée à 70 % dans une activité à temps partiel (35 heures par semaine), ou à 60 % dans une activité à plein temps pouvant être exercée en position assise, mais permettant des changements de position; un travail à la chaîne ne permettant pas l'aménagement de pauses n'était pas considéré comme adapté (rapport du 18 novembre 1997). 
Par décision du 31 décembre 1998, confirmée sur opposition le 26 août 1999, la CNA a alloué à l'assuré une rente fondée sur un taux d'invalidité de 25 %, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité correspondant à un taux de 20 %. Pour sa part, l'office AI lui alloua une demi-rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 55 %, par décision du 11 août 1998. 
 
B.- Le recours formé par A.________ contre la décision du 26 août 1999 de la CNA fut partiellement admis, par jugement du 28 novembre 2000 du Tribunal administratif du canton de Genève, qui constata le droit de l'assuré à une rente de l'assurance-accidents correspondant à un taux d'invalidité de 27 %. 
C.- La CNA et A.________ interjettent chacun un recours de droit administratif contre ce jugement. En substance, la première conclut à l'annulation du jugement entrepris, alors que le second en demande la réformation, en ce sens que son droit à une rente fondée sur un taux d'invalidité de 55 % soit reconnu, sous suite de dépens. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé sur les recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Les recours de droit administratif concernent des faits de même nature, portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre le même jugement, de sorte qu'il se justifie de les réunir et de les traiter dans un seul arrêt (ATF 123 V 215 consid. 1, 120 V 466 consid. 1 et les références). 
 
2.- Est litigieux le droit de A.________ à une rente de l'assurance-accidents, de sorte que le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure et peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ). 
 
3.- L'assuré fait valoir que la CNA n'avait pas à s'écarter de l'évaluation de l'invalidité à laquelle l'office AI avait procédé dans sa décision du 11 août 1998. 
 
a) La notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l'assuré (ATF 119 V 470 consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b et les arrêts cités). Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité que l'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (cf. art. 18 al. 2 LAA, 40 al. 4 LAM et 28 al. 2 LAI). 
L'uniformité de la notion d'invalidité, qui doit conduire à fixer pour une même atteinte à la santé un même taux d'invalidité, règle la coordination de l'évaluation de l'invalidité en droit des assurances sociales (ATF 126 V 293 consid. 2d; RAMA 2001 no U 410 p. 73, 2000 no U 406 p. 402). Des divergences ne sont toutefois pas à exclure d'emblée. En effet, les divers assureurs sociaux demeurent tenus de procéder chacun de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité dans chaque cas et ne peuvent se borner à reprendre sans autre examen le degré d'invalidité fixé par un autre assureur. Ils ne peuvent toutefois pas ignorer purement et simplement l'évaluation de l'invalidité à laquelle a procédé un autre assureur social dans une décision entrée en force (arrêt cité, p. 293 consid. 2d). Ils doivent s'en écarter lorsqu'elle n'est pas du tout convaincante ou entachée d'inobjectivité, si elle repose sur une erreur de droit ou une appréciation insoutenable, ou encore se fonde sur des mesures d'instruction sommaires et superficielles (arrêt cité, p. 292 consid. 2b et p. 294 consid. 2d; RAMA 2000 no U 402 p. 390, no U 406 p. 402). En particulier, la Cour de céans a considéré dans l'ATF 119 V 468 (considérant 4a) que l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité devait céder le pas à celle de l'assureur-accidents, largement divergente, qui reposait sur des avis médicaux convaincants relativement à l'incapacité de travail et à l'activité exigible, ainsi que sur une application correcte de la méthode de comparaison des revenus. 
 
b) L'office AI a considéré que A.________ pouvait, en travaillant à plein temps, réaliser un revenu de 2000 fr. par mois, compte tenu d'un rendement limité en raison de son handicap. Ce montant correspond, selon le rapport du 18 novembre 1997 du COPAI, au revenu qu'obtiendrait l'assuré pour une activité à un poste de "servant de machines (en position assise avec possibilité d'alternance des positions) ou de travaux sériels à l'établi, montage, usinage, dans les mêmes conditions"; une telle activité procurerait, toujours selon le COPAI, un revenu mensuel de 3300 fr. à une personne travaillant à plein temps et à plein rendement. Toutefois, si le rapport du COPAI repose sur une analyse approfondie de la capacité de travail résiduelle du recourant, il n'indique pas sur quelle base un salaire de 3300 fr. (ou de 2000 fr. pour un rendement comparable à celui de l'assuré) a été retenu pour les postes de travail décrits. On ignore en particulier si un tel revenu correspond aux indications fournies par une entreprise de la région ou s'il a été évalué au terme d'une enquête réalisée de manière plus large. Partant, la CNA pouvait s'écarter du taux d'invalidité retenu par l'office AI, dont la décision du 11 août 1998 repose des données non vérifiables. 
 
4.- Le revenu sans invalidité de A.________ a été évalué par la CNA à 4800 fr. par mois en 1998. Cette appréciation, fondée sur les renseignements fournis par l'ancien employeur de l'assuré, doit être approuvée. 
En revanche, il convient de revoir le revenu d'invalide retenu tant par les premiers juges (3549 fr., arrondi à 3500 fr.) que par la CNA (3600 fr). En effet, leur évaluation tient compte de la capacité de travail résiduelle du recourant attestée par le docteur B.________. Or, ce praticien ne saurait être suivi lorsqu'il indique que A.________ pourrait exercer à temps complet (et, sousentendu, à plein rendement) une activité réclamant peu de force, permettant l'alternance des positions assise et debout, et ne nécessitant que des déplacements de courte durée sur terrain plat. A cet égard, le rapport très complet du COPAI, rédigé au terme d'un stage d'observation de 8 semaines, établit de manière convaincante que même dans une activité telle que décrite par le docteur B.________, l'assuré ne pourrait travailler à plein temps qu'avec un rendement de l'ordre de 60 % (70 % en travaillant 35 heures par semaines). Cette appréciation, sur laquelle il convient de se fonder, est partagée par le docteur C.________, médecin traitant de l'assuré, et s'avère du reste plus favorable que ce qu'avait pronostiqué le docteur D.________, chef de clinique à la division de médecine physique et rééducative de l'Hôpital Y.________, en août 1995; ce praticien s'était alors montré très sceptique quant à la reprise à brève échéance d'un travail à temps partiel (rapport du 14 août 1995). 
 
5.- a) A.________ n'a pas repris d'activité professionnelle depuis son accident, de sorte que son revenu d'invalide peut être évalué d'après les données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (enquêtes suisses sur la structure des salaires; cf. ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/bb). En l'espèce, cette méthode doit être préférée à celle utilisée par la CNA dans la décision sur opposition du 26 août 1999, qui repose sur des descriptions de postes de travail (ci-après : DPT) ne correspondant pas pleinement à la capacité de travail résiduelle de l'assuré. En particulier, un certain nombre des postes décrits ne permettent pas l'alternance des positions assises et debout, nécessitent souvent de travailler debout pendant une longue durée ou n'autorisent pas le travail à temps partiel ni l'aménagement de pauses (cf. notamment DPT 613, 3633 et 1660); quant au salaire mensuel moyen de 3500 fr. par lequel la juridiction cantonale a complété les DPT figurant au dossier, on ignore comment il a été établi. 
 
b) D'après l'Enquête suisse sur la structure des salaires 1998, le salaire mensuel brut (valeur centrale) auquel pouvait prétendre en 1998 un homme effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, toutes branches économiques confondues, était de 4268 fr. (table A1, niveau de qualification 4). Ce salaire mensuel hypothétique doit être rectifié, d'une part au motif que les salaires bruts standardisés sont calculés sur la base d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1998 (41,9 heures; La Vie économique 1998/8 annexe p. 27, table B 9.2), et d'autre part afin de prendre en considération le fait que le recourant ne jouit que d'une capacité de travail de l'ordre de 60 %, même dans une profession adaptée à son handicap (consid. 4 supra). Après avoir procédé aux adaptations nécessaires, on obtient un revenu d'invalide de 2680 fr. par mois (montant arrondi). Il n'est pas nécessaire de procéder à une déduction supplémentaire pour tenir compte d'empêchements propres à la personne de l'assuré (cf. ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/bb), dans la mesure où les limitations liées à son handicap ont suffisamment été prises en considération lors de l'appréciation de sa capacité de travail et où aucun autre des critères pouvant justifier une réduction n'est véritablement rempli. 
 
c) En comparant le revenu sans invalidité de 4800 fr. avec le revenu d'invalide de 2680 fr., on obtient un taux d'invalidité de 44 %. Le recours de l'assuré doit donc être partiellement admis et la cause renvoyée à la CNA pour qu'elle rende une nouvelle décision de rente. 
6.- Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). A.________, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de dépens, à la charge de la CNA (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Les causes U 511/00 et U 31/01 sont jointes. 
 
II. Le recours de la CNA est rejeté. 
 
III. Le recours de A.________ est partiellement admis et le 
jugement du 28 novembre 2000 du Tribunal administratif 
du canton de Genève ainsi que la décision sur opposition 
du 26 août 1999 de la CNA sont annulés; l'affaire 
est renvoyée à la CNA pour qu'elle rende une nouvelle 
décision de rente au sens des considérants. 
 
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
V. La CNA versera à A.________ la somme de 2500 fr. (y 
compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens 
pour l'instance fédérale. 
 
VI. Le Tribunal administratif du canton de Genève statuera 
sur les dépens de première instance, au regard de 
l'issue du procès de dernière instance. 
 
VII. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au 
Tribunal administratif du canton de Genève et à 
l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 28 décembre 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :