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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_50/2022, 8C_76/2022  
 
 
Arrêt du 11 août 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Heine et Abrecht. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
8C_50/2022 
A.________, 
représenté par Me Charles Guerry, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée, 
 
et 
 
8C_76/2022 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Charles Guerry, 
intimé. 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 25 novembre 2021 (605 2021 178). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1958, a travaillé comme plâtrier-peintre puis comme directeur de l'entreprise de construction A.________ SA, devenue B.________ SA à compter du 2 octobre 2017. Ensuite de plusieurs accidents, dont un en 1980 qui lui occasionna une déchirure du ménisque interne du genou gauche, il a perçu des prestations de la part de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il était assuré contre le risque d'accidents.  
 
A.b. Le 22 octobre 2001, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a rejeté une demande de prestations de l'intéressé du 7 février 2001. Une seconde demande, déposée le 6 avril 2017, a été rejetée par décision du 6 juillet 2020, laquelle a été confirmée par arrêt du 25 novembre 2021 (cause 605 2020 167) de la I re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la I re Cour des assurances sociales). Un recours en matière de droit public - sur lequel le Tribunal fédéral statue par arrêt séparé de ce jour (cause 8C_66/2022) - a été déposé contre l'arrêt de la cour cantonale.  
 
A.c. Le 1 er septembre 2017, A.________ a chuté dans des escaliers sur un chantier, se blessant au genou gauche. La CNA a pris en charge le cas. Par décision du 13 octobre 2020, confirmée sur opposition le 29 juin 2021, elle a octroyé au prénommé une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 19 % à partir du 1 er juillet 2020 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 16,1 %.  
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la I re Cour des assurances sociales l'a partiellement admis par arrêt du 25 novembre 2021 (cause 605 2021 178), en ce sens qu'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 31 % à partir du 1 er juillet 2020 a été allouée à l'assuré.  
 
C.  
 
C.a. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme principalement en ce sens qu'une rente d'invalidité, fondée sur un taux de 100 % jusqu'au terme des mesures professionnelles devant être mises en oeuvre par l'office AI et ensuite sur un taux réévalué, lui soit octroyée, et subsidiairement en ce sens qu'une rente d'invalidité fondée sur un taux de 43 % lui soit allouée à compter du 1 er juillet 2020.  
La CNA conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
C.b. La CNA interjette elle aussi un recours en matière de droit public contre l'arrêt du 25 novembre 2021 (cause 605 2021 178), en concluant à sa réforme dans le sens de la confirmation de sa décision sur opposition du 29 juin 2021.  
A.________ conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours sont dirigés contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Ils ont été déposés dans le délai (art. 100 LTF) et dans la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Ils sont donc recevables. Ils concernent par ailleurs des faits de même nature et portent sur des questions juridiques communes. Il se justifie dès lors de joindre les causes et de statuer sur celles-ci en un seul arrêt (ATF 142 II 293 consid. 1.2; 131 V 59 consid. 1). 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en octroyant à l'assuré une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 31 % à compter du 1 er juillet 2020.  
 
2.2. S'agissant d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 3 LTF).  
 
3.  
Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA [RS 830.1]) à 10 % au moins ensuite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; méthode ordinaire de la comparaison des revenus). Selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme (première phrase); le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (seconde phrase). 
 
4.  
Se plaignant d'une violation du droit fédéral, l'assuré reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir alloué une rente d'invalidité fondée sur un taux de 100 % jusqu'à la mise en oeuvre de mesures de réadaptation par l'office AI. 
 
4.1. Selon la jurisprudence applicable en assurance-invalidité (cf. arrêt 9C_276/2020 du 18 décembre 2020 consid. 6 et les arrêts cités), il existe des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins. Cette jurisprudence, qui est également applicable lorsque l'on statue sur la limitation et/ou l'échelonnement en même temps que sur l'octroi de la rente (ATF 145 V 209 consid. 5), ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi-même ne peut pas, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente. Dans de telles situations, l'office de l'assurance-invalidité doit vérifier dans quelle mesure l'assuré a besoin de la mise en oeuvre de mesures d'ordre professionnel, même si celui-ci a recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d'invalidité qui subsiste.  
 
4.2. Les juges cantonaux ont estimé que l'assuré ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une rente transitoire, fondée sur un taux de 100 %, jusqu'à la fin des mesures de réadaptation qu'aurait dû mettre en place selon lui l'office AI, au motif que ce dernier, qui avait refusé l'octroi d'une rente, n'avait aucune obligation de mettre en oeuvre de telles mesures en application de la jurisprudence précitée.  
 
4.3. L'assuré, se prévalant du principe de l'uniformité de la notion d'invalidité en assurances sociales, soutient que la jurisprudence développée dans le domaine de l'assurance-invalidité portant sur la mise en oeuvre de mesures de réadaptation pour des assurés âgés de 55 ans révolus (cf. consid. 4.1 supra) s'appliquerait également dans le domaine de l'assurance-accidents. Dès lors qu'il a perçu des indemnités journalières de la part de l'assureur-accidents durant près de trois ans ensuite de l'accident du 1 er septembre 2017, qu'il serait définitivement dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle habituelle et qu'il était âgé de 62 ans au moment de la naissance de son droit à la rente de l'assurance-accidents, sa situation serait identique à celle des assurés concernés par la jurisprudence en question, mis à part le fait qu'il n'a jamais touché de rente de l'assurance-invalidité. En outre, il ne disposerait pas des ressources suffisantes pour se réadapter par lui-même. Une rente transitoire fondée sur un taux de 100 % aurait donc dû lui être allouée jusqu'à ce que des mesures professionnelles aient été mises en oeuvre par l'office AI.  
 
4.4. La critique de l'assuré est dénuée de pertinence. L'application de la jurisprudence précitée implique nécessairement la réduction ou la suppression d'une rente d'invalidité ou l'allocation d'une rente échelonnée et/ou limitée dans le temps (cf. aussi arrêt 9C_239/2021 du 14 décembre 2021 consid. 4.3), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, on ne saurait assimiler la fin du versement d'indemnités journalières de l'assurance-accidents à la réduction ou la suppression d'une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité. L'assuré ne peut donc pas bénéficier de mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité. Au demeurant, même si tel devait être le cas, il perd de vue qu'en application de l'art. 19 al. 1, première phrase, LAA, il ne pourrait pas prétendre à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents avant que les mesures professionnelles aient été menées à terme, de sorte qu'il ne saurait être question de l'octroi d'une rente transitoire dans l'intervalle. Dès lors qu'il ne conteste pas la stabilisation de son état de santé au 30 juin 2020, la CNA était fondée à faire naître son droit à la rente au 1 er juillet 2020, sur la base de l'art. 19 al. 1 LAA, et à évaluer le taux d'invalidité, à compter de cette date, au moyen de la méthode ordinaire de la comparaison des revenus.  
 
5.  
La CNA se plaint d'une violation de l'art. 16 LPGA en lien avec la fixation du revenu sans invalidité. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant, au degré de la vraisemblance prépondérante, ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222 consid. 4.3.1). Toutefois, lorsque la perte de l'emploi est due à des motifs étrangers à l'invalidité, le salaire doit être établi sur la base de valeurs moyennes. Autrement dit, dans un tel cas, n'est pas déterminant pour la fixation du revenu hypothétique de la personne valide le salaire que la personne assurée réaliserait actuellement auprès de son ancien employeur, mais bien plutôt celui qu'elle réaliserait si elle n'était pas devenue invalide (arrêt 8C_732/2019 du 19 octobre 2020 consid. 3.2 et les références).  
 
5.1.2. Depuis la dixième édition de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2012), les emplois sont classés par l'Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. Les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de profession sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession. Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf grands groupes de professions (voir tableau T17 de l'ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l'expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l'ESS 2012; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (arrêt 8C_444/2021 du 29 avril 2022 consid. 4.2.3 et les arrêts cités).  
 
5.2. Pour déterminer le revenu sans invalidité, les premiers juges se sont fondés sur les données statistiques de l'ESS 2018, la société de l'assuré ayant fait faillite en novembre 2017. Se basant sur le tableau TA1_tirage_skill_level, branche 41-43 "construction", ils se sont attelés à déterminer le niveau de compétence à prendre en compte. A ce titre, ils ont exposé que l'assuré avait déclaré à la CNA que son ancienne activité de directeur consistait en 50 % de travaux administratifs et en 50 % de travaux sur les chantiers. Dans son recours cantonal, il avait précisé qu'il se chargeait de tâches nécessitant une bonne condition physique, telles que la réception des livraisons de matériaux ainsi que leur mise en place dans le dépôt, la préparation de matériel pour les chantiers et l'inspection des chantiers; ces travaux physiques représentaient environ 50 % de son activité et le reste de son temps était consacré à des tâches de direction et aux contacts avec la clientèle. La cour cantonale a retenu que les activités physiques n'entraient pas dans le niveau de compétence 4, dont l'assuré défendait l'application, pas plus que les activités d'inspection de chantier et d'organisation des équipes; les tâches de mise en place des matériaux dans le dépôt et de réception des livraisons de matériaux étaient de niveau 2, voire de niveau 1; les contacts avec la clientèle et l'engagement du personnel étaient susceptibles d'être de niveau 4. La juridiction cantonale en a conclu que les tâches de direction justifiant l'application du niveau 4 n'étaient pas majoritaires et que prises dans leur globalité, les tâches de l'assuré justifiaient l'application du niveau 3, lequel permettait de tenir compte des activités de dirigeant mais aussi de celles sur le terrain et de manutention. Le revenu sans invalidité a ainsi été fixé à 94'120 fr. 35.  
 
5.3. La CNA ne critique pas le choix du tableau TA1_tirage_skill_level, branche 41-43 "construction" pour fixer le revenu sans invalidité. En revanche, elle estime que le niveau de compétence 3 aurait dû être retenu uniquement à raison de 50 % pour l'activité de directeur, le niveau de compétence 2 devant s'appliquer pour les 50 % restants correspondant à l'activité de chef de chantier. Il en résulterait un revenu sans invalidité de 84'295 fr. La CNA expose que le recrutement de personnel ne correspondrait pas au niveau de compétence 4, dès lors que l'assuré ne serait titulaire d'aucune formation particulière dans les ressources humaines. A défaut d'une formation spécifique, le niveau de compétence 3 ne pourrait pas entrer en ligne de compte pour les activités de surveillance des chantiers et d'organisation des équipes. Seuls les contacts avec la clientèle pourraient entrer dans le cadre du niveau de compétence 3, du fait de la longue expérience et du savoir-faire de l'assuré. Dans ces conditions, le niveau de compétence 3 ne pourrait pas être retenu pour la globalité de ses tâches.  
 
5.4. L'assuré a été durant plus de trente ans directeur de sa société, qui a employé jusqu'à une centaine de salariés. Dès lors que son activité de direction comprenait 50 % de tâches administratives et 50 % d'activités physiques, dans les locaux de l'entreprise ou sur les chantiers, c'est à bon droit que les juges cantonaux ont retenu le niveau global de compétence 3. Au vu des tâches physiques dont l'intéressé s'acquittait, le niveau 4 apparaît excessif, tandis que le niveau 2 ne tient pas suffisamment compte des tâches nombreuses et complexes qu'impliquait la direction d'une entreprise comptant cent employés, ni de la longue expérience de l'assuré dans cette fonction, qui compense largement l'absence de formation spécifique. On notera encore que la méthode d'évaluation de la CNA, consistant à retenir deux différents niveaux de compétence (3 et 2) en distinguant deux types d'activités (de direction et de chef de chantier), n'apparaît pas pertinente, les nombreuses tâches de l'assuré ne correspondant pas clairement et exclusivement à l'un ou l'autre des types d'activités retenus; il convient bien plutôt de retenir un seul niveau de compétence, dans une approche globale, en tenant compte de l'ensemble des tâches de l'assuré au sein de son ancienne entreprise et de ses compétences. Le grief de la CNA s'avérant ainsi mal fondé, le revenu sans invalidité de 94'120 fr. 35 doit être confirmé.  
 
6.  
L'assuré et la CNA critiquent tous deux le revenu d'invalide retenu par l'autorité précédente, plus particulièrement l'abattement de 10 % appliqué par celle-ci. 
 
6.1.  
 
6.1.1. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'ESS. Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, les salaires fixés sur la base des données statistiques de l'ESS peuvent à certaines conditions faire l'objet d'un abattement de 25 % au plus (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Une telle déduction ne doit pas être opérée automatiquement, mais seulement lorsqu'il existe des indices qu'en raison d'un ou de plusieurs facteurs, l'intéressé ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail qu'avec un résultat économique inférieur à la moyenne (ATF 146 V 16 consid. 4.1; 126 V 75 consid. 5b/aa).  
 
6.1.2. Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/ catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 135 V 297 consid. 5.2; 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération; il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 précité consid. 5b/bb; arrêt 8C_608/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.3 et les arrêts cités).  
 
6.1.3. L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 137 V 71 consid. 5.1), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (ATF 135 III 179 consid. 2.1; 130 III 176 consid. 1.2).  
 
6.2. Comme la CNA, la cour cantonale a fixé le revenu d'invalide sur la base de l'ESS 2018, tableau TA1_tirage_skill_level, total hommes, niveau de compétence 2. Elle a exposé qu'un abattement de 25 %, comme réclamé par l'assuré, était disproportionné. Ses limitations fonctionnelles n'étaient ni nombreuses ni importantes et n'empêchaient pas un travail sédentaire, dans lequel il disposait d'une pleine capacité de travail. En outre, son handicap et l'absence d'expérience dans de nouvelles tâches avaient déjà été en grande partie pris en compte en utilisant la moyenne des revenus de l'ESS 2018, laquelle comprend un large éventail d'activités. Par ailleurs, la CNA n'avait pas à tenir compte d'un abattement pour l'inexpérience alléguée par l'assuré. L'abattement de 5 % retenu par la CNA était toutefois insuffisant et ne prenait pas en considération l'âge de l'assuré et ses limitations. Un abattement de 10 % était ainsi justifié, ce qui aboutissait à un revenu d'invalide de 64'752 fr. 10.  
 
6.3. L'assuré reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il n'aurait aucun diplôme et qu'il ne disposerait d'aucune expérience dans les activités essentiellement sédentaires de niveau de compétence 2, de sorte qu'un abattement de 25 % devrait être retenu.  
Dans sa décision sur opposition du 29 juin 2021, la CNA avait procédé à un abattement de 5 % sur le revenu d'invalide, motif pris que l'assuré se retrouvait dans une situation de réintégration professionnelle. Dans son recours, elle soutient que les limitations fonctionnelles de l'assuré ne justifieraient aucun abattement, dès lors qu'elles n'auraient aucune incidence sur l'exercice d'activités sédentaires et adaptées. Il en irait de même de l'âge de l'assuré, la juridiction cantonale n'ayant pas expliqué pour quelle raison un abattement pour ce motif s'imposait. L'abattement de 5 % devrait ainsi être confirmé. 
 
6.4. S'agissant de ses limitations fonctionnelles, l'assuré doit éviter les montées et les descentes d'escaliers, la marche sur terrain inégal et les marches prolongées sur terrain plat, le port de charges lourdes et le port répétitif de charges moyennes, ainsi que les positions contraignantes pour le genou. Au regard des nombreuses activités que recouvrent les secteurs de la production et des services (ESS 2018, tableau TA1_skill_level, niveau de compétence 2), un nombre suffisant d'entre elles correspondent à des travaux respectant les limitations fonctionnelles de l'assuré. Une déduction supplémentaire sur le salaire statistique ne se justifie donc pas pour tenir compte des circonstances liées à son handicap. En effet, un abattement n'entre en considération que si, sur un marché du travail équilibré, il n'y a plus un éventail suffisamment large d'activités accessibles à l'assuré (cf. arrêt 8C_659/2021 du 17 février 2022 consid. 4.3.1 et l'arrêt cité), ce qui n'a du reste pas été retenu par les juges cantonaux.  
En ce qui concerne le critère de l'âge, le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché le point de savoir si, dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, il constitue un critère d'abattement ou si l'influence de l'âge sur la capacité de gain doit être prise en compte uniquement dans le cadre de la réglementation particulière de l'art. 28 al. 4 OLAA (cf. arrêt 8C_608/2021 du 26 avril 2022 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). Cette question peut encore demeurer indécise, dès lors que le tribunal cantonal n'a pas exposé - et on ne voit pas - en quoi les perspectives salariales de l'assuré seraient concrètement réduites sur un marché du travail équilibré à raison de son âge. En revanche, l'assuré dispose d'une longue expérience dans plusieurs tâches sédentaires ou semi-sédentaires exercées au sein de son ancienne société, de sorte qu'il dispose d'une certaine capacité d'adaptation sur le plan professionnel, susceptible de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge et à son manque de diplôme. La prise en compte d'un abattement de 5 %, au motif de la réintégration professionnelle qui lui est imposée, apparaît ainsi suffisante. Il s'ensuit que la cour cantonale a commis un excès positif de son pouvoir d'appréciation en opérant à tort un abattement de 10 %. Le grief de la CNA se révèle ainsi fondé, contrairement à celui de l'assuré. 
 
6.5. Compte tenu d'un abattement de 5 %, le revenu d'invalide s'élève à 68'349 fr. Mis en rapport avec le revenu sans invalidité (94'120 fr. 35), il en résulte un taux d'invalidité de 27,38 %, arrondi à 27 %.  
 
7.  
Compte tenu de ce qui précède, le recours de l'assuré doit être rejeté, alors que le recours de la CNA doit être partiellement admis en ce sens que la rente d'invalidité due à l'assuré est fondée sur un taux d'invalidité de 27 %. 
 
8.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront répartis entre les parties (art. 66 al. 1 LTF). L'assuré, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits à charge de la CNA (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La CNA n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). La cause sera renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure précédente (art. 68 al. 5 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 8C_50/2022 et 8C_76/2022 sont jointes. 
 
2.  
Le recours de A.________ dans la cause 8C_50/2022 est rejeté. 
 
3.  
Le recours de la CNA dans la cause 8C_76/2022 est partiellement admis. L'arrêt de la I re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 25 novembre 2021 (605 2021 178) est réformé en ce sens que A.________ a droit à une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 27 % à partir du 1 er juillet 2020. Le recours est rejeté pour le surplus.  
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis pour 600 fr. à charge de A.________ et pour 200 fr. à charge de la CNA. 
 
5.  
La CNA versera à A.________ la somme de 700 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
6.  
La cause est renvoyée à la I re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.  
 
7.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la I re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.  
 
 
Lucerne, le 11 août 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
Le Greffier : Ourny