Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 0/2] 
7B.20/2002 
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 
*************************************** 
 
27 février 2002 
 
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, 
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. 
 
________ 
 
Statuant sur le recours formé 
 
par 
X.________ SA, à Fribourg, représentée par Me Alain Ribordy, avocat à Fribourg, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 23 novembre 2001 par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg; 
(revendication dans la faillite; restitution au revendiquant) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- La société T.________ Sàrl, qui exploitait l'Hôtel Y.________, a été déclarée en faillite le 5 février 2001. B.________ en était l'associé gérant. La société X.________ SA avait installé des machines à sous dans le café-restaurant et le bar dudit établissement en vertu de deux contrats conclus en 1997/1998, l'un avec l'associé gérant (machines du café) et le second avec la faillie (machines du bar). 
 
Dans l'inventaire des biens de la faillie, sous la rubrique argent comptant, l'Office cantonal des faillites a notamment inscrit une somme de 4'383 fr., soit 1'935 fr. pour les machines du café et 2'448 fr. pour celles du bar. 
X.________ SA en a revendiqué la propriété. 
 
Par lettre du 10 août 2001, l'office a notamment fait savoir au conseil de la revendiquante que le montant de 1'935 fr. ne constituait pas un actif de la masse. Il a ajouté ce qui suit: 
"Ce montant pourra être versé à votre mandante, 
dans la mesure où Monsieur B.________ ne s'y oppose 
pas. Le cas échéant, un éventuel litige au sujet de 
la répartition des fonds ne concerne alors en aucun 
cas la masse. 
 
Ainsi, le montant précité reste consigné à notre 
office jusqu'à droit connu. Il vous appartient de 
nous fournir une déclaration de M. B.________ 
admettant la libération des fonds en faveur de votre 
mandante.. " 
 
B.- La revendiquante a porté plainte contre cette décision, concluant à son annulation et à la restitution en ses mains du montant de 1'935 fr. 
Par arrêt du 23 novembre 2001, notifié le 21 janvier 2002 à la plaignante, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a, sur le point en question, déclaré la plainte irrecevable. 
 
C.- La revendiquante a recouru le 31 janvier 2002 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions formulées en instance cantonale. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit : 
 
En vertu des art. 242 al. 1 LP et 45 OAOF, il appartient à l'administration de la faillite de rendre une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. Si elle estime la revendication fondée, elle procède conformément aux dispositions des art. 47 ss OAOF. Une restitution ne saurait toutefois intervenir que sur le vu des moyens de preuve produits par le revendiquant (art. 232 al. 2 ch. 2 LP; cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 9 ad art. 242). 
S'il apparaît qu'une autre personne pourrait également avoir des droits sur l'objet à restituer et, en tout état de cause, si la situation juridique n'est pas claire, l'administration de la faillite fera bien de consigner l'objet (Marc Russenberger, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 17 ad art. 242) et de renvoyer les intéressés, tiers revendiquant et autre intervenant, à liquider leur litige éventuel en dehors de la faillite (art. 53 al. 2 OAOF par analogie; cf. 107 III 84 consid. 3; Gilliéron, op. cit. , n. 53 ad art. 242). 
En l'espèce, il est seulement établi que le montant litigieux n'est pas un actif de la masse. Selon les constatations de l'arrêt attaqué, l'office n'écartait pas l'éventualité d'une revendication dudit montant par l'associé gérant de la faillie jusqu'à la répartition du produit de la réalisation. 
Dans ces conditions et conformément à ce qui a été exposé plus haut, il était correct de sa part de consigner le montant jusqu'à droit connu sur l'éventuel litige hors faillite ou jusqu'au dépôt d'une déclaration de l'associé gérant admettant la libération du montant en faveur de la revendiquante. 
De son côté, l'autorité cantonale de surveillance ne pouvait lever elle-même l'incertitude concernant les droits de l'associé gérant (créance contre la revendiquante ou droit de propriété sur l'argent contenu dans les machines) et ordonner la restitution en faveur de l'un ou l'autre intéressé, puisqu'il s'agit là, à l'évidence, de questions de droit matériel échappant à la compétence des autorités de surveillance (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21, 113 III 2 consid. 2b p. 3). Aussi est-ce à bon droit qu'elle a déclaré les conclusions de la recourante irrecevables sur ce point. 
 
 
Par ces motifs, 
 
la Chambre des poursuites et des faillites: 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal des faillites et à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
________ 
Lausanne, le 27 février 2002 FYC/frs 
 
Au nom de la 
Chambre des poursuites et des faillites 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
La Présidente, 
 
Le Greffier,