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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_358/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 septembre 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
 Pascal Chappuis, Juge pénal du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, 
intimé. 
 
Objet 
procédure pénale; récusation, 
 
recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 17 août 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 9 mars 2016, le Juge pénal du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura Pascal Chappuis a cité une audience pour le 15 juin 2016 dans le cadre des procédures pénales ouvertes d'une part contre A.A.________ et B.A.________ pour calomnie, éventuellement diffamation, sur plainte de C.________ (TPI/48/12) et d'autre part contre ce dernier et D.________ pour violation de domicile et dommages à la propriété, sur plainte de A.A.________ et B.A.________ (TPI/1221/10). 
Les 7 et 8 juin 2016, A.A.________ et B.A.________ ont requis la récusation de ce magistrat. 
La Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté les demandes dans la mesure de leur recevabilité au terme d'une décision rendue le 17 août 2016 que A.A.________ a déférée auprès du Tribunal fédéral. 
 
2.   
Conformément à l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été rédigé en allemand comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF
En vertu de cette dernière disposition, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation, il doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100). 
En l'occurrence, la Chambre pénale des recours a considéré que les requêtes de récusation du Juge pénal Pascal Chappuis, déposées près de trois mois après l'envoi de la citation à une audience et sans qu'aucun autre acte n'ait été accompli dans l'intervalle, apparaissaient tardives au regard de l'art. 58 al. 1 CPP, la conséquence étant leur irrecevabilité. Elle a retenu au surplus qu'elles étaient infondées et les a rejetées. La décision attaquée se fonde ainsi sur une double motivation qu'il appartenait au recourant de contester dans le respect des exigences déduites de l'art. 42 al. 2 LTF, voire de l'art. 106 al. 2 LTF, sous peine de voir son recours déclaré irrecevable. Or, on cherche en vain dans le mémoire une quelconque argumentation en rapport avec le caractère tardif et l'irrecevabilité des requêtes de récusation. Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas les exigences de motivation requises et doit être déclaré irrecevable. 
 
3.   
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 26 septembre 2016 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin