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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_9/2016  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 mai 2016  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil communal de B.________, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité; assistance judiciaire), 
 
recours contre le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais du 4 décembre 2015. 
 
 
Considérant :  
que le 29 avril 2015, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision du 30 décembre 2014 du Conseil communal de B.________, par laquelle ce dernier a réduit le forfait d'entretien alloué au prénommé de 15 % pour une durée de six mois à partir du 1 er janvier 2015 et supprimé le versement du supplément d'intégration de 100 fr.,  
que par jugement du 4 décembre 2015, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre la décision du Conseil d'Etat au motif qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de motivation des art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 de la loi [du canton du Valais] sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA-VS; RS/VS 172.6), 
que par acte du 6 janvier 2016 (timbre postal), A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, 
que par communication du 7 janvier 2016, la chancellerie du Tribunal fédéral a informé le recourant du fait que son écriture ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public (nécessité d'exposer en quoi l'arrêt attaqué viole le droit applicable et, en cas de jugement cantonal d'irrecevabilité, de prendre spécifiquement position sur les motifs d'irrecevabilité invoqués) et qu'une rectification dans le délai de recours était possible, tout en le rendant également attentif au risque de devoir supporter des coûts en cas de procédure sans chances de succès, 
que le recourant a déposé une deuxième écriture, 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
 
que lorsque le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, la partie recourante doit indiquer les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours, 
que par ailleurs, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF
qu'en l'espèce, le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges réside en ce que le recourant s'est contenté d'opposer sa propre version des faits et son interprétation du droit à celle du Conseil d'Etat sans essayer de réfuter l'opinion de celui-ci autrement que par des assertions sommaires et peu convaincantes, 
que dans sa deuxième écriture, le recourant fait valoir à cet égard que "pour chacun des éléments [retenus à son encontre dans la décision du Conseil d'Etat], [il] s'était clairement exprimé dans les actes de recours in extenso mais tout le monde en fait abstraction", 
que compte tenu des exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, une telle critique, énoncée sous la forme d'une affirmation et sans démonstration concrète, est insuffisante et, partant, irrecevable, 
que le recourant se plaint en outre du fait qu'il n'a pas été statué sur sa requête d'assistance judiciaire, notamment sur sa demande d'être assisté par un avocat commis d'office, 
qu'en déclarant son recours cantonal irrecevable, les juges cantonaux ont aussi implicitement rejeté sa requête d'assistance judiciaire en tant que celle-ci n'est octroyée, entre autres conditions, que si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès et, en ce qui concerne plus particulièrement le bénéfice d'un conseil juridique commis d'office, que si celui-ci est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (cf. art. 2 de la loi [du canton du Valais] sur l'assistance judiciaire du 11 février 2009 [LAJ; RS/VS 177.7]), 
que le recourant ne développe toutefois aucune argumentation susceptible de démontrer que ce refus implicite de lui accorder l'assistance judiciaire serait injustifié, 
qu'en particulier, il n'explique nullement en quoi sa cause présentait des difficultés particulières - en fait et/ou en droit - rendant nécessaire de lui désigner un avocat d'office, 
que par conséquent, ce grief est également irrecevable, 
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
que dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office en instance fédérale, la demande d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF), 
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais et au Conseil d'Etat du canton du Valais. 
 
 
Lucerne, le 2 mai 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : von Zwehl