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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_528/2015  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 août 2015  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Conseil communal de B.________, Administration communale, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan du 24 juin 2015. 
 
 
Considérant :  
que dans les causes en matière d'aide sociale opposant A.________ au Conseil communal de B.________, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rendu une décision, le 25 mars 2015, par laquelle il a rejeté les recours formés par la prénommée les 5 septembre, 29 septembre et 5 novembre 2014, et déclaré irrecevable celui du 12 janvier 2015, 
que par jugement du 24 juin 2015, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre la décision du Conseil d'Etat au motif qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de motivation des art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 de la loi [du canton du Valais] sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA-VS; RS/VS 172.6), 
que par acte du 23 juillet 2015 (timbre postal), A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, 
que par communication du 27 juillet 2015, la chancellerie du Tribunal fédéral a informé la recourante du fait que son écriture ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public (nécessité de formuler des conclusions et de présenter une motivation dirigée contre le jugement attaqué) et qu'une rectification dans le délai de recours était possible, tout en la rendant également attentive au risque de devoir supporter des coûts en cas de procédure sans chances de succès, 
que l'intéressée a déposé une seconde écriture, 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que lorsque le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, la partie recourante doit indiquer les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours, 
que par ailleurs, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF
qu'en l'espèce, le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges consiste en la reprise par la recourante de l'argumentation qu'elle avait présentée devant le Conseil d'Etat sans discussion de la motivation donnée par celui-ci en réponse à ses griefs, 
qu'à cet égard, la recourante se contente d'affirmer que son recours cantonal est différent de celui qu'elle avait déposé devant le Conseil d'Etat, ce qui est insuffisant à démontrer une application arbitraire du droit cantonal, 
que pour le surplus, ses considérations consistent essentiellement en une suite de reproches plus ou moins virulents à l'encontre des juges cantonaux, 
que partant, ses écritures ne répondent pas aux exigences des l'art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF, 
que conformément à l'avertissement contenu dans la communication du 27 juillet 2015, il convient de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires pour la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF), 
qu'en effet, alors qu'elle a déjà interjeté auprès des Cours de droit social du Tribunal fédéral pas moins de dix-sept recours qui ont tous été déclarés irrecevables, la plupart pour défaut de motivation, celle-ci persiste à ne pas tenir compte des exigences minimales fixés par la loi en matière de recevabilité du recours de droit public, 
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Conseil d'Etat du canton du Valais. 
 
 
Lucerne, le 27 août 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : von Zwehl