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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_790/2016  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 décembre 2016  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Office vaudois de l'assurance-maladie, chemin de Mornex 40, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour des 
assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 2 septembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
En raison de la mise à la retraite de A.________ à partir du 1er octobre 2014, l'Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM) a revu le droit des époux A.________ et B.________ à bénéficier d'un subside pour leurs primes d'assurance obligatoire des soins en cas de maladie dès le 1 er janvier 2015. Par décision du 29 septembre 2015, cet office a fixé à 91 fr. le montant du subside alloué à chacun des époux A.________ et B.________ sur la base de leur déclaration fiscale de 2014, tout en maintenant à titre exceptionnel le versement du subside en cours (de 97 fr.) jusqu'au 31 décembre 2015.  
Saisi d'une opposition de A.________ et B.________, l'OVAM l'a écartée dans une nouvelle décision du 11 novembre 2015. 
 
2.   
Par arrêt du 2 septembre 2016, notifié le 22 septembre suivant, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par les époux A.________ et B.________ contre cette dernière décision. 
 
3.   
Le 23 octobre 2016, les époux A.________ et B.________ ont adressé à la juridiction cantonale une demande d'annulation de l'arrêt 2 septembre 2016, qui a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. 
 
4.   
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
5.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). 
 
6.   
Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale vaudoise d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 25 juin 1996 (LVLAMal; RSV 832.01), ainsi que sur la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises du 9 novembre 2010 (LHPS; RSV 850.03). 
En l'espèce, la cour cantonale a jugé que l'OVAM avait correctement fixé le montant du subside alloué à chacun des époux A.________ et B.________ selon les dispositions topiques applicables de la LVLAMal ainsi que de la LHPS. En particulier, c'était à juste titre que cet office avait tenu compte de la situation du couple comme unité économique de référence (cf. art. 10 LHPS), et qu'il s'était fondé sur leur déclaration d'impôt de l'année 2014 qui correspondait à leur situation économique réelle (cf. art. 12 LVLAMal). Enfin, contrairement à ce que demandaient les recourants, il n'y avait pas lieu de prendre en considération des dépenses allant au-delà des déductions forfaitaires admises sur le plan fiscal. 
 
7.   
Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF e contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Le Tribunal fédéral n'examine de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 136 II 304 consid. 2.5 p. 314). 
 
8.   
En l'occurrence, dans leur écriture, les recourants se bornent à faire un rappel des actes de la procédure et à demander, comme ils l'avaient déjà fait devant la juridiction cantonale, à ce que le montant du subside qu'ils peuvent prétendre soit déterminé d'après les élé-ments figurant sous les rubriques "recettes et dépenses" du formulaire "Rapport sur l'état financier actuel". 
Ce faisant, ils ne discutent pas les motifs qui ont fondé le jugement attaqué ni ne démontrent en quoi les juges cantonaux auraient fait une application arbitraire du droit cantonal ou encore violé d'une autre manière leurs droits constitutionnels. 
 
9.   
Par conséquent, le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 LTF et 106 al. 2 LTF, et doit être déclaré irrecevable. 
 
10.   
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF. 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lucerne, le 15 décembre 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : von Zwehl