Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.41/2006/ROC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 10 février 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Hungerbühler et Wurzburger. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
A.X.________, recourant, 
représenté par Me Bénédict Fontanet, avocat, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, 
rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 7 al. 1 LSEE: autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 23 novembre 2005. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
A.X.________, ressortissant égyptien, né en 1977, est venu en Suisse au mois de mai 2003 pour épouser B.________, ressortissante suisse, née en 1964. Le mariage a été célébré le 15 juillet 2003, puis A.X.________ a bénéficié d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). 
 
Le 18 novembre 2003, B.X.________ a informé l'Office cantonal de la population (ci-après: l'OCP) qu'après avoir été heureuse les premières semaines, la vie commune avec son époux s'était détériorée. Celui-ci a quitté le domicile conjugal le 18 octobre 2003, puis les époux ont pris un domicile séparé à partir du 15 décembre 2003. 
 
Désirant reprendre la vie commune, A.X.________ a déposé, le 12 février 2004, une demande de mesures protectrices de l'union conju- gale dans ce sens. Par jugement du 6 octobre 2004, le Tribunal de première instance a toutefois rejeté cette requête et autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, la jouissance exclusive du domicile conjugal étant attribuée à B.X.________. 
2. 
Par décision du 5 avril 2005, l'OCP a refusé de renouveler l'autorisa- tion de séjour de X.________, au motif que la vie commune des époux n'avait duré que cinq mois et qu'aucune reprise n'était envisagée. Il y avait dès lors abus de droit à invoquer un mariage qui n'existait plus que formellement. 
 
Statuant sur recours de X.________ contre ce prononcé, la Commission cantonale de recours de police des étrangers l'a rejeté par décision du 23 novembre 2005. La juridiction cantonale a non seulement confirmé l'abus de droit, mais estimé aussi, selon sa libre appréciation (art. 4 LSEE), qu'au vu de l'ensemble des circonstances, il ne se justifiait pas d'accorder une autorisation de séjour à l'intéressé. 
 
X.________ a formé un recours de droit administratif contre cette décision, en concluant à son annulation, sous suite de frais. Il demande au Tribunal fédéral d'ordonner la prolongation de son autorisation de séjour et, subsidiairement, de l'autoriser à apporter la preuve 
des faits exposés dans son recours. Le recourant présente également une demande d'effet suspensif et produit plusieurs pièces. 
 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures et à demander la production du dossier cantonal. 
3. 
3.1 Le présent recours est recevable au regard de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, dès lors que le recourant est toujours marié avec une ressortissante suisse et qu'il a donc en principe un droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. La question de savoir s'il se prévaut abusivement ou non de son mariage est en effet une question de fond et non de recevabilité. 
3.2 L'existence d'un tel abus ne doit pas être admise trop facilement. Elle ne saurait notamment être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble, le législateur ayant volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de cette condition (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 et les arrêts cités). Il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, les droits du conjoint étranger ne devant pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). 
3.3 En l'espèce, le recourant soutient essentiellement que c'est à la demande de sa femme qu'il a tout quitté en Egypte, liquidant son commerce, et qu'il est toujours animé par la volonté de reprendre la vie commune. L'union conjugale ne serait donc pas rompue définitivement, son épouse n'ayant d'ailleurs introduit aucune demande en divorce, alors que le délai légal de deux ans dès la séparation est réalisé à ce jour. Cela étant, il n'est pas en mesure de produire une déclaration de son épouse qui infirmerait les constatations du Tribunal de première instance dans son jugement du 6 octobre 2004, lequel retient que B.X.________ a clairement et irrévocablement manifesté sa volonté de vivre séparée de son époux. Celle-ci estimait en effet que la différence de religion, les interventions du recourant auprès de ses deux filles concernant leur habillement et ses tentatives d'initier la cadette à une confession qui n'était pas la sienne, ne pouvaient la contraindre à reprendre la vie commune, d'autant plus qu'elle se sentait menacée. Quant au fait que l'épouse n'a pas encore ouvert action en divorce, il ne saurait être interprété comme un signe qu'elle aurait l'intention de se remettre un jour en ménage avec le recourant, les mesures protectrices de l'union conjugale ayant de toute façon été prononcées pour une durée indéterminée. Dès lors que les causes de la rupture sont sans pertinence, le Tribunal fédéral ne peut que constater que l'union conjugale est bien définitivement rompue. La juridiction cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en confirmant le refus de prolonger l'autorisa- tion de séjour du recourant pour le motif que celui-ci se prévalait abusivement d'un mariage qui n'existait plus que formellement. 
 
Pour le reste, le recourant ne critique pas à juste titre le refus de l'autorité cantonale de lui délivrer une autorisation de séjour sur la base de sa libre appréciation (art. 4 LSEE), cette question étant exclue de la compétence du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ. 
4. 
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours se révèle manifestement mal fondé et ne peut qu'être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). 
4.2 Compte tenu de l'issue du recours, la requête d'effet suspensif contenue dans le recours devient sans objet. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 10 février 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: