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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.424/2006/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 27 juillet 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Hungerbühler et Wurzburger. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
Office fédéral des migrations, 3003 Berne, 
recourant, 
Service de la population du canton de Vaud 
Division Asile, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
autorité intéressée, 
 
contre 
 
X.________, intimé, 
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, 
Juge de paix du district de Lausanne, 
place de la Louve 1, 1014 Lausanne, 
 
Objet 
refus de prolonger la détention administrative en vue d'exécution du renvoi, 
 
recours de droit administratif contre l'ordonnance du Juge de paix du district de Lausanne du 13 juin 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 Le 8 mars 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile de X.________, ressortissant guinéen, né le 9 juillet 1984, et a prononcé son renvoi en lui impartissant un délai au 3 mai 2005 pour quitter la Suisse. Suite à l'obtention des documents de voyage nécessaires, un vol à destination de Conakry (Guinée) a été organisé pour le 19 novembre 2005. X.________ ne s'est pas présenté à l'aéroport. 
1.2 Le 19 décembre 2005, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: Juge de paix) a, sur requête du Service de la population, ordonné la mise en détention administrative de X.________ en vue d'assurer l'exécution du renvoi. Par arrêt du 5 janvier 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de celui-ci contre l'ordonnance de mise en détention. Les départs prévus les 12 et 24 janvier 2006 ont échoué, en raison du refus de X.________ d'embarquer. Par ordonnance du 17 mars 2006, le Juge de paix a, sur requête du Service de la population, prolongé la détention de l'intéressé jusqu'au 17 juin 2006. Le 12 avril 2006, la Chambre des recours a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance du 17 mars 2006. L'ODM a informé le Service de la population du canton de Vaud, le 15 mai 2006, du vol spécial prévu le 22 août 2006, qui permettrait de rapatrier X.________. Le 2 juin 2006, le Service de la population a requis la prolongation de la durée de détention. Par ordonnance du 13 juin 2006, le Juge de paix a rejeté cette demande, au motif que le Service de la population aurait violé le principe de diligence prévu à l'art. 13b al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), et a ordonné la libération de X.________ dès le 18 juin 2006. 
1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, l'ODM demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du Juge de paix du 13 juin 2006. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours. Le Juge de paix renonce à déposer une réponse. Le Service de la population se rallie aux déterminations de l'ODM. La Chambre des recours observe que le recours n'est pas dirigé contre l'un de ses arrêts et s'en remet à justice. 
 
2. 
En tant que division de l'administration fédérale, habilitée à former des recours de droit administratif notamment en matière de droit des étrangers contre des décisions cantonales de dernière instance (art. 14 al. 2 de l'Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP; RS 172.213.1]), l'ODM a la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral (art. 103 let. b OJ; cf. ATF 129 II 1 consid. 1.1, 128 II 193 consid. 1) contre l'ordonnance du Juge de paix sur la levée de la détention (art. 6a, 6d et 6g al. 1 de la loi vaudoise d'application de la LSEE du 29 août 1934; arrêts de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois des 22 février 2005 et 17 mai 2006). 
3. 
3.1 En l'espèce, la question de la réalisation des conditions de détention de l'étranger en vue de refoulement n'est pas litigieuse. Il découle des arrêts cantonaux concernant la mise en détention et sa prolongation que le motif de détention prévu à l'art. 13b al. 1 let. c LSEE est réalisé, soit l'existence d'indices concrets faisant craindre que l'intéressé ne se soustraie au refoulement. 
 
Le Juge de paix a refusé d'ordonner la prolongation de la détention, estimant d'abord que le Service de la population aurait violé le principe de diligence découlant de l'art. 13b al. 3 LSEE. L'autorité cantonale compétente n'aurait rien entrepris pour accélérer le renvoi de l'intéressé depuis la prolongation de sa détention, le 17 mars 2006, et se serait contentée d'attendre que les autorités fédérales lui communiquent une date pour un vol spécial. Par ailleurs, le Juge de paix, se référant implicitement à l'art. 13c al. 5 let. a LSEE, a considéré qu'il n'était pas certain que le laissez-passer de l'intéressé, arrivé à échéance le 28 février 2006, puisse être renouvelé à temps pour permettre le départ prévu le 22 août 2006, l'autorité cantonale n'ayant demandé son renouvellement que le 2 juin 2006. 
3.2 Aux termes de l'art. 105 al. 2 OJ, lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire - tel le juge de paix -, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets (cf. ATF 125 II 217 consid. 3a). 
 
Il ressort de la demande de prolongation de la détention, présentée par le Service de population, qu'un vol spécial était prévu le 22 août 2006 pour rapatrier l'intimé. A cet égard, le Juge de paix s'est borné à reprocher à l'autorité cantonale son inactivité, sans examiner les circonstances ayant amenées les autorités fédérales à retenir cette date. Il en est également ainsi s'agissant de la possibilité d'obtenir à temps des autorités étrangères un document de voyage pour l'intimé. Dès lors, le Tribunal fédéral complétera les faits pertinents en tenant notamment compte de l'acte de recours de l'ODM. 
4. 
4.1 Les autorités doivent entreprendre sans tarder les démarches nécessaires (établissement de l'identité et de l'origine, obtention d'un document de voyage, etc.) à l'exécution de la mesure d'éloignement (art. 13b al. 3 LSEE, principe de diligence ou de célérité; cf. ATF 124 II 49 ss). Pour apprécier la diligence de l'autorité cantonale, on tiendra compte des difficultés que l'étranger lui-même provoque. On ne saurait non plus reprocher à l'autorité cantonale des lenteurs dues aux représentants du pays d'origine, si ceux-ci ont été contactés en temps utile et, dans la mesure du possible, relancés (Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 267 ss, p. 331). Les papiers nécessaires au départ, établis en général pour une durée limitée par le pays d'origine, ne peuvent être demandés trop en l'avance. Tout dépend des circonstances concrètes et de ce qu'on sait de la plus ou moins grande lenteur ou rapidité des autorités du pays dont l'étranger est ressortissant. La violation de l'obligation de diligence peut conduire à la levée de la mesure de contrainte (Alain Wurzburger, op. cit., p. 332). 
4.2 Les deux tentatives de refoulement par vols réguliers des 12 et 21 janvier 2006 ont échoué en raison du comportement de l'intimé qui refusait d'embarquer. Cette opposition a amené les autorités cantonales à entreprendre, le 24 janvier 2006 déjà, des démarches en vue d'un refoulement par vol spécial. Le 15 mai 2006, l'ODM les a informées du vol spécial, prévu le 22 août 2006. L'intimé n'a pu être inclus sur un tel vol avant cette date, en raison des conditions posées par les autorités guinéennes ainsi que des lenteurs dans la mise à exécution des accords conclus avec elles. Le 2 juin 2006, l'autorité cantonale compétente a requis la prolongation de la durée de détention. S'agissant des documents de voyage établis par les autorités guinéennes, ils ont une validité limitée à six mois, ce qui justifiait de ne pas requérir le renouvellement du laissez-passer de l'intimé avant de connaître la nouvelle date prévue pour son départ. Aucun élément ne permettait donc de déduire que le document de voyage ne serait pas disponible à temps, soit le 22 août 2006. 
 
Dès lors, en considérant que les autorités cantonales n'avaient pas respecté leur obligation de diligence et en ordonnant la levée de la détention, le Juge de paix a violé le droit fédéral. 
5. 
Manifestement bien fondé, le présent recours doit être admis, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, et la décision attaquée annulée. Il incombe à l'autorité cantonale compétente d'examiner s'il y a lieu d'ordonner une nouvelle détention (cf. ATF 129 II 1 consid. 5). Compte tenu des circonstances et de la pratique, il se justifie de statuer sans frais. Aucune indemnité n'est allouée à l'ODM (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et la décision attaquée annulée. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à l'Office fédéral des migrations, au mandataire de l'intimé, au Juge de paix du district de Lausanne et au Service de la population du canton de Vaud. 
Lausanne, le 27 juillet 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: