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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_777/2016  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er décembre 2016  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
du Valais, Cour des assurances sociales, 
du 17 octobre 2016. 
 
 
Vu :  
le recours du 18 novembre 2016 (timbre postal) déposé par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 17 octobre 2016, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 et les références), 
qu'en l'espèce, le recours ne contient aucune conclusion, 
que la recourante se borne par ailleurs à y livrer son appréciation du déroulement de la procédure et des conclusions des médecins qui se sont prononcés, 
que ce faisant, elle n'indique pas - fût-ce de manière succincte - en quoi l'appréciation des premiers juges serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits au sens de l'art. 97 al. 1 LTF
qu'au surplus, une amélioration du recours, annoncée par l'intéressée, est exclue, le mémoire ayant été déposé le dernier jour du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), 
que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 1 er décembre 2016  
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Meyer 
 
Le Greffier : Bleicker