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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_741/2016  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 novembre 2016  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________ 
recourant, 
 
contre  
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 septembre 2016. 
 
 
Vu :  
la "réclamation" déposée par A.________ devant le Tribunal administratif fédéral le 19 octobre 2016, 
la transmission de cette écriture au Tribunal fédéral, en tant que recours contre le jugement de la Cour III du Tribunal administratif fédéral du 19 septembre 2016, 
la demande d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure formée par l'assuré le 9 novembre 2016, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 et les références), 
que l'écriture du 19 octobre 2016 rédigée à l'attention du Tribunal administratif fédéral et transmise par celui-ci au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence n'expose en aucune manière en quoi le jugement du 19 septembre 2016 serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits, 
que l'assuré se contente en effet d'inviter le Tribunal administratif fédéral à ordonner la réalisation d'une nouvelle expertise médicale, au vu des limitations fonctionnelles retenues dans le jugement du 19 septembre 2016, et à faire état sans autres précisions d'une aggravation de son état de santé sur les plans psychologiques et moraux, 
que ce faisant, à supposer que cette écriture fût un recours, l'assuré ne discute pas, même de manière succincte, les éléments retenus par le Tribunal administratif fédéral en sa défaveur dans le jugement du 19 septembre 2016, 
que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire est sans objet, 
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 24 novembre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Meyer 
 
Le Greffier : Bleicker