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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_291/2018  
 
 
Arrêt du 7 août 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Haag. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Commission du barreau de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Interdiction temporaire de pratiquer et radiation du registre cantonal des avocats, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 février 2018 (ATA/152/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ est inscrit au registre genevois des avocats. Par ordonnance pénale du 25 mars 2014, il a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 fr. pour tentative de contrainte. La peine pécuniaire a été confirmée par le Tribunal de police, qui a en revanche augmenté l'amende à 4'800 francs. Cette condamnation a été confirmée en dernier lieu par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_378/2016 du 15 décembre 2016). Par ordonnance pénale du 11 janvier 2017 (remplaçant une précédente ordonnance pénale du 31 août 2016), A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. pour infraction à l'art. 117 LEtr (RS 142.20; emploi d'étrangers sans autorisation) et à l'art. 323 CP (inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuites pour dettes ou de faillite). 
A la suite de ces condamnations, les 20 mai 2014 et 13 septembre 2016, la Commission du barreau de la République et canton de Genève (ci-après: la Commission du barreau) a ouvert deux procédures disciplinaires à l'encontre de A.________. Elle a également ouvert une troisième procédure disciplinaire le 13 avril 2016 car l'intéressé avait engagé un "nombre pléthorique" d'avocats-stagiaires au sein de son étude. La Commission du barreau a joint ces trois procédures. 
 
B.   
Par décision du 12 juin 2017, la Commission du barreau a radié A.________ du registre cantonal des avocats et prononcé à son encontre une interdiction temporaire de pratiquer d'une année. Le 20 juin 2017, A.________ a contesté ce prononcé auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) qui, par arrêt du 20 février 2018, a partiellement admis le recours. Elle a annulé la décision de la Commission du barreau en tant qu'elle fixait à douze mois l'interdiction temporaire de pratiquer de A.________ et a nouvellement prononcé une telle interdiction pour quatre mois. Elle a rejeté le recours pour le surplus. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 20 février 2018, de prononcer une sanction disciplinaire à son encontre n'excédant pas l'amende et de ne pas le radier du registre cantonal des avocats; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint en particulier de violation de sa liberté économique et de disproportion des mesure et sanction prononcées. 
Par ordonnance du 23 avril 2018, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. La Commission du barreau en fait implicitement de même. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le litige concerne une décision traitant aussi bien d'une mesure administrative (radiation du registre cantonal des avocats prise en application des art. 8 et 9 de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]), que d'une sanction disciplinaire (interdiction temporaire pour quatre mois de pratiquer prise en application des art. 12 et 17 LLCA). Il relève donc du droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF et ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions de l'art. 83 LTF. Par conséquent, interjeté par l'avocat ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, directement atteint par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à l'annulation de cette décision (cf. art. 89 al. 1 LTF), le recours en matière de droit public dirigé contre un jugement final (cf. art. 90 LTF) rendu par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai et la forme prévus par la loi (cf. art. 42 et 100 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.   
 
3.1. Il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a été condamné à deux reprises, en 2008 et 2009, à des peines pécuniaires avec sursis pour des infractions à la LCR. Il a également été définitivement condamné pour tentative de contrainte en 2016, ainsi que pour l'emploi d'une personne étrangère sans autorisation (art. 117 al. 1 LEtr) et pour inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite (art. 323 CP) en 2017.  
L'arrêt entrepris ne contient pas d'informations quant aux faits ayant mené aux condamnations pour infractions à la LCR. En revanche, s'agissant de la tentative de contrainte, il ressort de cet arrêt que le recourant a adressé un courrier électronique à sa locataire, dans lequel il lui indiquait que la résiliation du bail ne serait valable qu'à l'issue du contrat conclu pour dix ans et lui proposait de verser immédiatement, pour solde de tout compte, un montant de 20'000 francs. En cas de refus de la proposition, le recourant a informé la locataire qu'il agirait immédiatement à son encontre par diverses mesures dont des poursuites. Le 24 janvier 2013, il a fait établir un commandement de payer à hauteur de 611'325 fr., représentant les loyers pour la totalité des dix ans de bail. La condamnation pour infraction à la LEtr a été prononcée car le recourant a employé, en qualité de consultant au sein de son étude, un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, alors que celui-ci ne disposait pas des autorisations de police des étrangers nécessaires. L'infraction à l'art. 323 CP portait quant à elle sur le fait que le recourant n'a pas participé en personne, en tant que liquidateur d'une société, à une saisie effectuée par l'office des poursuites, bien qu'ayant été dument convoqué. Finalement, le recourant a demandé l'inscription au registre cantonal d'un nouveau stagiaire, alors qu'il était déjà responsable de la formation de deux stagiaires, nombre maximum autorisé, sous certaines conditions, par le droit cantonal. Il ressort en outre des faits que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure disciplinaire en 2013, ayant transmis à plusieurs procureurs des documents divulguant le nom et diverses données concernant certains de ses clients. D'autre part, il lui était fait grief d'avoir proposé à l'Etat une sorte de rabais concernant ses honoraires, en échange de sa désignation en tant qu'avocat d'office à la place de l'avocat initialement nommé, introduisant ainsi dans le système de la défense d'office des critères mercantiles. 
Les condamnations pour infractions à la LCR n'apparaissent pas (plus) sur l'extrait privé du casier judiciaire du recourant, au même titre que l'infraction prévue par l'art. 323 CP, qui ne constitue qu'une contravention et qui n'a pas été assortie d'une interdiction d'exercer une activité (cf. art. 371 al. 1 CP). Les autres infractions figurent sur l'extrait privé du casier judiciaire du recourant. 
 
3.2. La Cour de justice a en premier lieu confirmé la mesure administrative prononcée par la Commission du barreau, soit la radiation du recourant du registre cantonal des avocats. Elle a considéré que la condamnation de celui-ci pour tentative de contrainte était constitutive d'un délit et concernait un bien juridique important, en l'occurrence la liberté personnelle. En prenant en compte les faits ressortant du jugement pénal, l'autorité précédente a jugé que l'avocat qui détourne un outil légal du droit des poursuites pour contraindre une partie, avec laquelle il est en affaires, à exécuter une certaine prestation, adopte un comportement incompatible avec la profession d'avocat.  
La Cour de justice a ensuite examiné la sanction disciplinaire prononcée par la Commission du barreau, soit l'interdiction temporaire pour un an de pratiquer. Elle a jugé que, sur le principe, en tenant compte du comportement adopté par le recourant lors de la tentative de contrainte, mais également lors de la commission des infractions prévues aux art. 117 LEtr et 323 CP, cette sanction était justifiée. Le fait que le recourant ait temporairement employé trois stagiaires, alors que l'art. 12 al. 3 du règlement genevois du 7 décembre 2010 d'application de la loi sur la profession d'avocat (RPAv/GE; RSGE E 6 10.01) ne permet pas au maître de stage de commencer la formation d'un second stagiaire avant que le premier ait accompli six mois de stage au minimum et réussi l'examen approfondi, a également été pris en compte. L'autorité précédente a cependant considéré qu'une interdiction temporaire d'un an était disproportionnée et a de ce fait réduit la durée de cette interdiction à quatre mois. Elle a jugé que les faits reprochés au recourant peuvent être qualifiés de violations sérieuses des devoirs professionnels, mais non de manquements particulièrement graves. 
 
3.3. Pour sa part, le recourant conteste aussi bien la mesure administrative que la sanction disciplinaire. S'agissant de la sanction disciplinaire, il estime que celle-ci retreint sa liberté économique protégée par l'art. 27 Cst. et est disproportionnée. A ce propos, il est d'avis que l'autorité précédente n'a pas pris en compte le caractère privé de ses agissements, l'effet des sanctions pénales qui lui ont été infligées et sa situation personnelle. Quant à la mesure administrative, le recourant invoque également une violation de sa liberté économique. Il se plaint de ce que la Cour de justice a considéré que ses agissements étaient incompatibles avec sa profession d'avocat et estime que la radiation constitue une mesure disproportionnée.  
 
3.4. Le litige porte donc tout d'abord sur le point de savoir si l'interdiction temporaire de quatre mois de pratiquer constitue une sanction respectant le principe de proportionnalité, puis si la mesure administrative de radiation du recourant du registre cantonal des avocats respecte également ce principe. A ce propos, on rappellera que la radiation d'un avocat du registre n'empêche ni l'ouverture ni la poursuite d'une procédure disciplinaire (ATF 137 II 425 consid. 7.2 p. 429), raison pour laquelle il convient d'examiner ces deux questions.  
 
4.   
Citant l'art. 27 Cst., le recourant se plaint d'une violation de sa liberté économique, aussi bien en relation avec la sanction disciplinaire qu'avec la mesure administrative. 
 
4.1. En vertu de l'art. 94 al. 1 Cst., la Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. Il est donc en règle générale interdit à l'Etat de prendre une quelconque mesure susceptible d'empêcher la libre concurrence dans le but d'assurer ou de favoriser certaines branches économiques ou certaines formes d'activité économique, voire de diriger la vie économique selon un plan déterminé. L'art. 94 al. 4 Cst. prévoit que les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons (ATF 143 I 403 consid. 5.2 p. 407 et les références citées). Contrairement aux mesures d'ordre économique, qui sont susceptibles d'entraver, voire même de déroger à la libre concurrence, les mesures étatiques poursuivant des motifs d'ordre public, de politique sociale ou des mesures ne servant pas, en premier lieu, des intérêts économiques sortent d'emblée du champ de protection de l'art. 94 Cst. (ATF 143 I 403 consid. 5.2 p. 407 et les références citées).  
Le recourant ne conteste pas que la mesure attaquée est conforme à l'art. 94 Cst. 
 
4.2. La liberté économique comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Elle protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1 p. 612 et les références citées). La liberté économique n'est toutefois pas absolue. Les restrictions doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 143 II 598 consid. 5.1 p. 612 et les références citées). La profession d'avocat bénéficie de la liberté économique, de sorte que toute limitation de son exercice doit respecter les exigences de l'art. 36 Cst. (ATF 130 II 87 consid. 3 p. 92; arrêt 2C_138 /2015 du 6 août 2015 consid. 4.1).  
Conformément à l'art. 36 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit reposer sur une base légale qui doit être de rang législatif en cas de restriction grave (al. 1); elle doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3), sans violer l'essence du droit en question (al. 4). En particulier, pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive; il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s. et les références citées). 
 
4.3. En l'occurrence, que ce soit en prononçant une interdiction temporaire de quatre mois de pratiquer l'activité d'avocat ou en radiant le recourant du registre cantonal, les sanction et mesure prononcées par la Commission du barreau et confirmées par la Cour de justice constituent des atteintes graves à la liberté économique de celui-ci (cf. arrêts 2P.238/2006 du 11 janvier 2007 consid. 2.2, interdiction durant trois mois d'exercer une activité de physiothérapeute; 2P.281/2003 du 19 mars 2004 consid. 3.1, interdiction durant six mois de pratiquer la profession de médecin; dans les arrêts 2P.274/2004 du 13 avril 2005 consid. 2 et 2P.194/2004 du 23 mars 2005 consid. 3.1, le Tribunal fédéral a considéré que le retrait du brevet d'avocat constituait une restriction grave à la liberté économique). Ces restrictions de la liberté économique du recourant doivent par conséquent respecter les conditions de l'art. 36 Cst. et notamment reposer sur une base légale formelle dans la mesure où elles sont graves (cf. art. 36 al. 1 phr. 2 Cst.; les autres restrictions pouvant se contenter d'une base légale matérielle).  
 
5.   
Le recourant ne conteste pas que l'interdiction qui lui est faite d'exercer son activité durant quatre mois respecte aussi bien l'exigence de la base légale que celle de l'intérêt public. Il estime cependant que cette sanction est gravement disproportionnée au but visé, eu égard à sa situation personnelle et professionnelle. 
 
5.1. La sanction disciplinaire en cause repose sur une base légale suffisante (art. 36 al. 1 Cst.) et poursuit un intérêt public (art. 36 al. 2 Cst.). En effet, l'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Celui-ci doit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Il lui est en particulier interdit d'entreprendre des actes qui pourraient nuire aux intérêts de son client. L'art. 12 let. a LLCA suppose toutefois l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (cf. arrêt 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'art. 17 al. 1 let. d LLCA prévoit qu'en cas de violation d'une règle professionnelle, l'autorité de surveillance (cantonale) peut prononcer à l'encontre d'un avocat, entre autres mesures disciplinaires, une interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans.  
Le Tribunal fédéral revoit librement le point de savoir s'il y a eu violation des règles professionnelles (arrêts 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1; 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2; 2C_257/2010 du 23 août 2010 consid. 5.1) en fonction du comportement concret de la personne mise en cause au regard de la situation qui se présentait à elle au moment des faits. 
 
5.2. En l'occurrence, la Cour de justice a retenu que la condamnation pour tentative de contrainte, celle pour avoir employé dans son étude un ressortissant étranger ne disposant pas d'autorisation (art. 117 al. 1 LEtr) et celle pour avoir omis d'assister en personne à une saisie concernant une société dont le recourant était l'unique administrateur et liquidateur (art. 323 CP), ainsi que le fait d'avoir employé trois stagiaires et ainsi contrevenu à l'art. 12 al. 3 RPAv/GE constituaient à chaque fois une violation de l'art. 12 let. a LLCA. Quant au choix de la sanction, l'autorité précédente a relevé que le recourant ne s'était pas vu reprocher un manquement isolé, mais de nombreuses et sérieuses violations des devoirs professionnels de nature à porter une atteinte sévère à la réputation de la profession d'avocat et propres à faire douter de sa pleine capacité à respecter les règles professionnelles auxquelles il est soumis. Elle a en outre rappelé que le recourant avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour violation des art. 12 et 13 LLCA en 2013, laquelle faisait elle-même état d'une précédente sanction disciplinaire. La Cour de justice en a ainsi conclu que le prononcé d'une interdiction temporaire de pratiquer n'apparaissait pas, dans son principe, comme étant disproportionné. Sur le vu de sa pratique, elle a en revanche jugé excessive l'interdiction de douze mois prononcée par la Commission du barreau et l'a ramenée à quatre mois, considérant que cette durée tenait notamment compte des impératifs économiques du recourant, tant sur le plan professionnel que personnel.  
 
5.3. On doit tout d'abord constater que le recourant, à raison, ne conteste pas que les faits reprochés constituent des manquements aux règles professionnelles prévues par l'art. 12 let. a LLCA (cf. quant à un cas de poursuite abusive: ATF 130 II 270 consid. 3.2.2 p. 278). Il se plaint en revanche de ce que la sanction prononcée par la Commission du barreau, même si elle a été réduite sur recours par la Cour de justice, est disproportionnée.  
 
5.3.1. Le recourant est en premier lieu d'avis que les violations des règles de la profession qui lui sont reprochées ont été commises exclusivement dans un contexte privé et qu'elles doivent de ce fait être relativisées.  
Si on doit reconnaître, comme le recourant l'explique, qu'aucune règle professionnelle n'a été violée dans le cadre de la représentation d'un client, il n'en demeure pas moins que l'avocat ne saurait totalement s'affranchir de ses règles professionnelles dans le cadre de sa vie privée. Au demeurant, lors de la tentative de contrainte, le recourant a usé de sa situation professionnelle, puisque, selon les faits retenus dans l'arrêt entrepris, il s'est prévalu de son titre d'avocat pour s'adresser à sa locataire. Il a même utilisé le papier en-tête de son étude et son adresse de courrier électronique professionnelle. En outre, l'engagement d'un ressortissant de l'Union européenne sans autorisation a été effectué pour son étude, tout comme l'engagement des trois stagiaires. C'est finalement en sa qualité d'avocat qu'il a omis de se rendre à une saisie. Dans ces conditions, on ne saurait relativiser ses agissements au motif que ceux-ci se seraient passés dans le cadre de son activité privée. 
 
5.3.2. Citant l'ATF 122 I 257 consid. 8 p. 266, le recourant estime ensuite que l'existence d'une sanction pénale n'exclut pas l'adoption d'une mesure disciplinaire pour les mêmes faits, mais que l'autorité de surveillance devait tenir compte de l'effet que peut avoir cette sanction pénale sur l'avocat et son comportement futur avant de fixer la sanction.  
On doit tout d'abord mentionner que la référence jurisprudentielle citée par le recourant ne concerne en rien une situation semblable à la sienne. Dans l'ATF 122 I 257, il était en effet question d'un concours entre deux infractions pénales rendues en matière fiscale, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. La sanction disciplinaire est bien plus une conséquence de la sanction pénale et ne se trouve pas en concours avec celle-ci (cf. arrêt 2C_751/2014 du 23 février 2015 consid. 5.3; cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 15 novembre 2016,  A et B c. Norvège, requêtes n os 24130/11 et 39758/11, § 130 à 134, en particulier § 132 i.f.). Au demeurant, on ne voit pas en quoi la sanction pénale aurait eu une quelconque incidence sur le comportement du recourant puisque la première condamnation subie pour tentative de contrainte ne l'a nullement empêché d'être, par la suite, encore condamné pour avoir engagé un travailleur étranger sans autorisation et ne pas s'être rendu à une saisie. Cela démontre bien plus une certaine imperméabilité du recourant aux sanctions pénales et une incapacité à respecter l'ordre juridique et, partant, les règles professionnelles.  
 
5.3.3. Le recourant estime finalement que la Cour de justice n'a pas suffisamment pris en compte sa situation personnelle et professionnelle, relevant qu'en cas d'interdiction de pratiquer, il devrait malgré tout s'acquitter des charges de son étude, ne pourrait plus s'occuper de ses stagiaires et devrait transmettre certains dossiers à des confrères. Pour cette raison, il considère qu'un blâme ou une amende prendraient mieux en compte sa situation.  
En premier lieu, on relèvera que le recourant, avant la présente sanction disciplinaire, avait déjà fait l'objet d'autres sanctions. Manifestement, celles-ci ne l'ont pas dissuadé de s'affranchir d'appliquer les règles professionnelles. Quand bien même, contrairement à ce qu'il affirme, la Cour de justice a justement pris en compte sa situation personnelle et professionnelle en réduisant de douze à quatre mois la durée de son interdiction de pratiquer. 
 
5.4. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, on ne saurait admettre que la sanction contestée est disproportionnée. Les circonstances démontrent au contraire qu'un blâme ou une amende ne seraient pas à même d'atteindre le but visé. La sanction prend en compte tous les aspects de la cause. L'arrêt entrepris fait ainsi une pesée des intérêts en présence qui ne peut être que confirmée, même s'il faut effectivement reconnaître que les effets pour les intérêts personnels du recourant ne seront pas facile à surmonter. Il ne s'agit cependant là que de la conséquence de son comportement. Sur le vu des considérants qui précèdent, le grief relatif à la violation du principe de proportionnalité de la sanction disciplinaire doit être écarté.  
 
6.   
Le recourant se plaint ensuite de ce que la mesure de radiation du registre cantonal des avocats est disproportionnée, violant ainsi sa liberté économique. 
 
6.1. Ici également, la mesure repose sur une base légale suffisante et poursuit un intérêt public, ce que le recourant ne conteste pas. En effet, l'art. 8 LLCA énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal. Parmi celles-ci figure l'exigence de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire (al. 1 let. b). L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre (art. 9 LLCA). L'idée est que la relation de confiance qui doit exister entre l'avocat et son client peut être détruite lorsque l'avocat n'offre pas toutes les garanties de sérieux et d'honorabilité allant de pair avec la pratique du barreau. Seules les infractions qui révèlent des faits incompatibles avec l'activité d'avocat sont visées, ce qui n'est par exemple pas le cas d'un excès de vitesse anodin (arrêts 2C_119/2010 du 1 er juillet 2010 consid. 2.2; 2C_183/2010 du 21 juillet 2010 consid. 2.3 et les références citées), mais d'un faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (arrêt 2C_119/2010 du 1 er juillet 2010 consid. 2.4). En revanche, ces faits n'ont pas nécessairement besoin d'avoir été accomplis lors de l'activité professionnelle de l'avocat, mais peuvent aussi être survenus dans un contexte purement privé (ATF 137 II 425 consid. 6.1 p. 427 et les références citées).  
Pour déterminer si les faits pour lesquels l'avocat a été condamné sont ou non compatibles avec la profession d'avocat, l'autorité de surveillance dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, elle est tenue de veiller au respect de la proportionnalité. Ainsi, il faut être en présence de faits d'une certaine gravité qui doivent toujours se trouver dans un rapport raisonnable avec la radiation. En revanche, dès que les circonstances dénotent l'existence d'une condamnation pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, l'autorité compétente doit procéder à la radiation en vertu de l'art. 9 LLCA, sans qu'elle ne dispose plus d'aucune marge d'appréciation (ATF 137 II 425 consid. 6.1 p. 428 et les références citées). 
 
6.2. En l'espèce, l'autorité précédente a jugé que seule la tentative de contrainte constituait un comportement incompatible avec la profession d'avocat, situation qui, en application de l'art. 9 LLCA conduisait à la radiation du registre cantonal. L'infraction à l'art. 323 CP ne figure en effet pas sur l'extrait privé du casier judiciaire du recourant et la Cour de justice a jugé que l'infraction à l'art. 117 al. 1 LEtr n'était pas incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat.  
Même si l'on peut douter du fait que l'infraction à l'art. 117 al. 1 LEtr ne soit pas incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat, on doit reconnaître avec la Cour de justice que celle de tentative de contrainte l'est clairement. Comme l'a relevé celle-ci, cette infraction est constitutive d'un délit et concerne un bien juridique important, soit la liberté personnelle. Les faits relatifs à cette affaire font montre d'une pression exercée par le recourant sur sa locataire, au moyen notamment d'un commandement de payer d'un montant de 611'325 fr., tendant à obliger celle-ci à accepter un accord prévoyant le paiement d'une somme de 20'000 francs. Sur le vu de cette condamnation, on doit confirmer que l'avocat qui détourne un outil légal du droit des poursuites pour contraindre une partie, avec laquelle il est en affaires, à exécuter une certaine prestation, adopte un comportement incompatible avec sa profession. Cela est d'autant plus vrai lorsque, comme en l'espèce, l'avocat en question utilise sciemment son titre pour arriver à ses fins. 
 
6.3. Le recourant se contente de relever qu'il n'a été condamné que pour une tentative, ce qui a eu pour conséquence un allégement de sa peine, et que le radier du registre constitue une mesure excessivement sévère. Il ne saurait cependant être suivi. On doit effectivement lui rappeler qu'il n'est pas ici question d'apprécier les conséquences de faits incompatibles avec l'activité d'avocat, celles-ci ne pouvant être, en application de l'art. 9 LLCA, que la radiation du registre (cf. consid. 6.1 ci-dessus). Au demeurant, comme on l'a relevé précédemment, sa condamnation pour tentative de contrainte constitue bien une condamnation pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat. Une telle infraction n'est nullement anodine et, dans le cas d'un avocat, n'est aucunement conciliable avec le comportement attendu des personnes exerçant cette profession. On attend bien plus d'une personne formée à défendre les intérêts des justiciables confrontée à une situation telle que celle en cause, qu'elle cherche à résoudre le conflit par une solution amiable ou, en cas d'échec, en faisant valoir ses droits dans le cadre d'une procédure judiciaire, mais en aucun cas en cherchant à forcer la partie adverse à lui verser de l'argent en la menaçant d'un dommage pécuniaire et en utilisant pour ce faire sa position d'homme de loi.  
 
6.4. Par conséquent, en tant que le recourant se plaint de la proportionnalité de la mesure administrative, son grief doit également être écarté.  
 
7.   
Sur le vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Commission du barreau et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice. 
 
 
Lausanne, le 7 août 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette