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«AZA 3» 
4C.442/1999 
 
 
Ie C O U R C I V I L E 
**************************** 
 
 
2 mars 2000 
 
 
Composition de la Cour : MM. Walter, président, Leu et Corboz, juges. Greffier: M. Ramelet. 
 
__________ 
 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
 
 
Banque Edouard Constant S.A., à Genève, défenderesse et recourante, représentée par Me Pierre-Louis Manfrini, avocat à Genève, 
 
 
et 
 
Arnold Meilland, à Genolier, demandeur et intimé, représenté par Me Marc Bonnant, avocat à Genève; 
(contrat de travail; interprétation d'un "Termination Agreement") 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les f a i t s suivants: 
 
 
A.- a) En 1981, Arnold Meilland fut engagé en qualité de responsable du département de la recherche par la Banque Scandinave en Suisse (ci-après: BSS; devenue le 27 septembre 1996 Banque Edouard Constant S.A.). La BSS le nomma sous-directeur le 26 avril 1982; à cette occasion, le délai de dénonciation du contrat de travail du prénommé fut porté à six mois pour la fin d'un mois. Meilland a été nommé directeur et membre du comité de direction de l'établissement dès 1987. 
b) Le 19 mai 1992, Meilland et la BSS conclurent un contrat, rédigé en anglais, intitulé "Termination Agreement". La BSS passa des contrats identiques avec les autres membres du comité de direction. 
 
Après le préambule, dont la teneur était la 
suivante: 
" Attendu que la société souhaite stimuler ses cadres 
et accroître ses moyens de retenir les membres 
actuels de sa direction, et attendu que la société 
souhaite récompenser le cadre pour les services 
précieux et dévoués qu'il rend à la société, si le 
contrat de travail du cadre devait être résilié aux 
conditions décrites ci-dessous, et attendu que le 
conseil d'administration considère par conséquent 
qu'il est dans l'intérêt de la société et de ses 
actionnaires de conclure des contrats de résilia- 
tion avec certains cadres majeurs de la société et 
attendu que le cadre est actuellement un membre dû- 
ment élu du comité de direction, avec lequel le 
conseil a dûment autorisé la société à conclure le 
présent contrat, par conséquent, en vue d'assurer à 
la société le dévouement soutenu du cadre et la 
disponibilité de ses conseils si ces circonstances 
se produisaient, et moyennant toute autre bonne et 
valable contre-prestation, dont chaque partie accu- 
se réception et qu'elle reconnaît appropriée, la 
société et le cadre conviennent de ce qui suit", 
la convention stipulait notamment les points suivants: 
" 1. Portée du contrat. 
 
1.1 Résiliation du contrat de travail 
a. Les dispositions du paragraphe 2 des présentes dé- 
ploieront leurs effets si le contrat de travail du 
cadre est résilié à l'initiative de la société pour 
d'autres motifs que le décès, l'invalidité et la 
faute professionnelle. [...] 
c. Aux fins des présentes: [...] 
(III) "faute professionnelle" signifie: 
i. la commission volontaire par le cadre d'un acte dé- 
lictueux ou autre causant ou susceptible de causer 
des dommages économiques à la société ou un tort 
substantiel à sa réputation professionnelle 
ii. la commission par le cadre d'un acte frauduleux 
dans l'exercice de sa charge pour le compte de la 
société 
iii. le manquement continu et volontaire du cadre à 
l'exécution de ses obligations en sa qualité de ca- 
dre de la société (autre que tout manquement résul- 
tant de l'invalidité du cadre en raison d'une mala- 
die physique ou mentale), après que le conseil 
d'administration aura adressé au cadre la notifica- 
tion écrite d'un tel manquement (qui en précisera 
raisonnablement les détails) et lui aura laissé la 
possibilité d'être entendu et de réparer son man- 
quement. 
 
[...] 
2. Paiements lors de la résiliation 
Si la société résilie le contrat de travail du ca- 
dre pour une raison autre que le décès, l'invali- 
dité, la retraite ou la faute professionnelle du 
cadre tels que décrits au paragraphe 1.1 [...] 
a. la société versera au cadre, en rétribution des 
services rendus, avant ou à la date de résiliation, 
une somme forfaitaire en numéraire (soumise à toute 
déduction ou imposition applicable devant être re- 
tenue et calculée au taux appliqué pour les paie- 
ments supplémentaires) égale à deux (2) fois la 
moyenne de la rétribution annuelle du cadre payable 
par la société. 
b. le cadre aura droit aux "pensions spéciales de re- 
traite" telles que prévues dans les présentes, de 
sorte que la pension de retraite totale que le ca- 
 
 
dre recevra de la société s'approchera de la pen- 
sion de retraite totale que le cadre aurait reçue 
au titre de tous les plans de retraite et autres 
contrats de travail de la société auxquels le cadre 
est partie si le cadre avait eu entièrement droit à 
ces plans de retraite et à toutes les pensions 
payables aux termes de ces autres contrats de tra- 
vail et si le cadre avait continué à être employé 
par la société pendant trente-six mois suivant la 
date de résiliation ou jusqu'à la date de sa re- 
traite, si celle-ci survenait plus tôt. Ces pen- 
sions spéciales de retraite seront payables aux 
moments et de la manière prévue dans les plans de 
retraite et autres contrats de travail en vigueur 
auxquels elles se réfèrent. 
c. "rétribution annuelle" signifie le montant détermi- 
né en prenant la rétribution annuelle moyenne en 
numéraire, y compris l'indemnité de représentation 
et la prime au mérite à court terme, reçue lors des 
trois années immédiatement antérieures à la date de 
résiliation. Les postes suivants, tels qu'utilisés 
dans les présentes, ne font pas partie de la rétri- 
bution annuelle: frais remboursés, tout versement 
au titre de primes d'assurance ou autres contribu- 
tions à d'autres plans de sécurité sociale ou de 
pension. Pour la période 1992-1994, la prime spé- 
ciale au mérite versée en 1992 pour l'exercice de 
1991 sera comprise dans le calcul à raison d'un 
tiers (1/3) du montant effectivement reçu. 
3. Généralités 
 
[...] 
a. Pour une période de trois ans suivant la date de 
résiliation, le cadre ne prendra, directement ou 
indirectement, aucun engagement, intérêt ou parti- 
cipation dans une organisation exerçant ses activi- 
tés ou entrant en concurrence avec la société, tel- 
le que définie par la société vis-à-vis de ses 
clients au moment de la résiliation. Le cadre re- 
connaît que la société est seule propriétaire de 
toutes ses informations et convient de traiter ces 
informations comme confidentielles pendant cette 
période. Sans le consentement préalable par écrit 
de la société, il ne divulguera aucune information 
confidentielle à quiconque pour aucune raison ni à 
aucune fin, ni n'utilisera des informations confi- 
dentielles pour son propre intérêt ou au bénéfice 
d'un tiers. Le cadre restituera tout matériel con- 
tenant ces informations à la résiliation du contrat 
de travail. 
 
 
b. L'obligation de la société de verser au cadre sa 
rétribution et d'effectuer les démarches décrites 
dans les présentes est absolue et inconditionnelle 
et ne sera modifiée en aucune circonstance. Sauf 
comme prévu au paragraphe 3.a des présentes, tout 
paiement versé au titre des présentes par la socié- 
té sera définitif et la société ne cherchera pas à 
exiger, pour quelque raison que ce soit, la resti- 
tution de tout ou partie de ce paiement du cadre ou 
de tout ayant droit. 
 
[...] 
e. Aux fins des présentes, "date de résiliation" si- 
gnifie la date indiquée dans l'avis de résiliation, 
qui ne sera pas plus de quatre-vingt-dix (90) jours 
après que cet avis aura été adressé. Si, dans les 
trente (30) jours suivant la date à laquelle l'avis 
a été donné, la partie le recevant informe l'autre 
partie de l'existence d'un litige, la date de rési- 
liation sera la date à laquelle le litige sera dé- 
finitivement déterminé, soit par consentement mu- 
tuel par écrit des parties, ou par un jugement fi- 
nal, une ordonnance ou un arrêt rendu par un tribu- 
nal compétent [...]". 
 
 
Le texte de l'art. 3.b de l'accord n'a pas été reproduit dans l'arrêt cantonal. Il s'agissait d'une inadvertance manifeste qu'il y avait lieu de rectifier d'office (art. 63 al. 2 in fine OJ). 
c) A la fin 1993, le principal actionnaire de la BSS, Scandinaviska Endskilda Banken (ci-après: la SEB), décida de vendre sa participation dans la banque. La SEB et les membres du comité de direction de la BSS convinrent alors d'un accord dit "Incentive Agreement", prévoyant que ces derniers toucheraient une participation financière proportionnelle au produit de la vente du capital-actions de la banque. Afin de les assister dans la négociation avec la SEB, les membres dudit comité de direction consultèrent l'avocat Bernard Lachenal, dont la note d'honoraires, par 132 500 fr., fut réglée par le débit de la BSS, avec l'accord de l'actionnariat de la banque. Dans le même cadre, les membres du comité de direction mandatèrent le 10 mars 1994, après avoir ob- 
 
 
tenu l'aval et du président du conseil d'administration de la BSS et d'un représentant de la SEB, un consultant spécialisé, SG Warburg & Co S.A.; la facture que ce consultant a établie, arrêtée à 850 000 fr., fut honorée le 14 juillet 1994 par le débit de la banque. Le 30 mars 1994, la Fondation de famille Sandoz acheta le capital-actions de la BSS. Le 4 mai 1994, la Fondation précitée, d'une part, et les membres du comité de direction de la BSS, d'autre part, conclurent une convention visant à constituer une société holding qui détiendrait 90% du capital de la BSS, holding dont le 60 % des actions serait détenu par la Fondation de famille Sandoz, le solde étant aux mains du comité de direction. L'exécution de la convention fut différée, en particulier en raison d'un différend survenu à la suite de la vente à un tiers d'une filiale de la BSS, la société Skandifinanz AG. 
Peu après le rachat de la BSS, des tensions apparurent entre le nouvel actionnaire et la direction de l'établissement, lesquelles s'amplifièrent au cours de l'année 1995 en raison des mauvais résultats financiers de la BSS. 
Le 7 novembre 1994, Meilland signa un accusé de réception du nouveau règlement du personnel de la BSS, qui disposait notamment qu'après neuf ans de service, le contrat de travail pouvait être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé de trois mois. Dans ce document, il précisa que "conformément à la politique de la banque, (il restait) bénéficiaire des droits acquis, en matière de vacances et de délai de congé". Le litige relatif à Skandifinanz AG ayant été résolu en février 1996, les membres du comité de direction prièrent la Fondation de famille Sandoz d'appliquer la convention du 4 mai 1994. Il s'ensuivit entre mars et avril 1996 un 
 
 
échange épistolaire peu amène, au terme duquel le conseil d'administration de la BSS prit la décision de licencier notamment Arnold Meilland. La BSS convoqua ainsi le prénommé le matin du 16 avril 1996 et lui proposa un arrangement financier s'il mettait lui-même fin à son contrat de travail. Devant le refus de l'intéressé, la BSS lui remit une lettre de licenciement pour le 31 juillet 1996, laquelle lui rappelait singulièrement ses devoirs de réserve et de non-concurrence; Meilland était libéré de son obligation de travailler avec effet immédiat, ses effets personnels devant être retirés de son bureau le même jour avant midi. 
Par l'entremise de son conseil, la BSS motiva le 2 mai 1996 la résiliation du contrat par "la rupture du rapport de confiance nécessaire à une bonne coopération entre le conseil d'administration et la direction de la banque, causée par (le comportement de son directeur)", repoussa le terme du congé au 31 octobre 1996, offrit la somme de 1 225 351 fr. à titre d'indemnité calculée selon le "Termination Agreement", rappela la clause de non-concurrence insérée dans cet accord et mit en demeure le travailleur de ne plus chercher à flétrir la réputation de l'établissement. Par courriers des 24 mai et 8 juillet 1996, Arnold Meilland contesta son licenciement; s'opposant à la prolongation du délai de congé, il déclara que la clause de non-concurrence du "Termination Agreement" était caduque et chiffra à 1 628 610 fr. l'indemnité réclamée en vertu de l'art. 2 de cet accord, correspondant à deux fois la moyenne annuelle de la rétribution perçue lors des deux années ayant précédé le congé (814 305 x 2). d) Le 18 août 1996 selon la presse, le 1er septembre 1996 selon ses dires, Meilland a été nommé directeur de la Banque Piguet & Cie S.A. 
Le 26 août 1996, la BSS a licencié Meilland avec effet immédiat, l'accusant d'avoir fait concurrence directe- 
 
 
ment à ladite banque auprès d'un établissement tiers avant la fin de son contrat de travail. 
B.- Le 16 septembre 1996, Arnold Meilland a ouvert action contre la BSS devant la juridiction des prud'hommes de Genève et a réclamé le montant total de 2 283 334 fr.75 plus intérêts à 5% dès le 16 juillet 1996; cette somme se décompose comme il suit: 
- 1 621 213 fr.40 à titre d'indemnité de départ selon le 
"Termination Agreement" du 19 mai 1992; 
- 162 121 fr.35 à titre de contribution de la BSS à la caisse 
de prévoyance; 
- 500 000 fr. à titre d'indemnité pour réparation du tort 
moral. 
La défenderesse a conclu à libération. Elle a formé une reconvention tendant à ce que le demandeur soit condamné, solidairement avec un autre cadre de la banque également congédié sans délai, à lui verser 4 888 410 fr., soit, 
- 850 000 fr. à titre de remboursement des honoraires de 
SG Warburg & Co S.A.; 
- 75 000 fr. au titre de remboursement partiel des honoraires 
de l'avocat Lachenal; 
- 170 000 fr. de dommages-intérêts pour débauchage d'em- 
ployés; 
- 3 043 410 fr. comme dommages-intérêts pour perte de fonds 
sous gestion, transférés à la Banque Piguet & Cie S.A.; 
- 250 000 fr. représentant des dommages-intérêts pour déni- 
grement; 
- 500 000 fr. de dommages-intérêts pour actes de concurrence 
directe illégaux. 
En cours de procédure, la défenderesse a requis l'apport des pièces saisies dans la procédure pénale dirigée 
 
 
contre le demandeur en raison de l'établissement des factures de l'avocat Lachenal et de SG Warburg & Co S.A., procédure suspendue jusqu'à droit connu sur le procès civil. 
Par jugement du 30 juin 1998, le Tribunal des prud'hommes de Genève a préalablement débouté la BSS de ses conclusions tendant à l'apport des pièces saisies auprès de SG Warburg & Co S.A. Au fond, le Tribunal a rejeté tant la demande principale que la reconvention. 
Saisie d'un appel du demandeur et d'un appel incident de la défenderesse, la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, par arrêt du 14 octobre 1999, a annulé le jugement déféré, puis, statuant à nouveau, condamné la Banque Edouard Constant S.A. à payer à Arnold Meilland la somme de 1 621 213 fr.40 plus intérêts à 5% dès le 31 juillet 1996, dit que la Banque Edouard Constant S.A. devra verser à l'institution de prévoyance désignée par le demandeur le montant de 162 121 fr.35 avec intérêts à la même date, débouté les parties de toute autre conclusion et invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales usuelles. En substance, l'autorité cantonale a préalablement jugé que les pièces produites par les parties étaient suffisantes pour trancher le litige, de sorte qu'elle a considéré qu'il ne se justifiait pas d'ordonner l'apport de la procédure pénale susmentionnée. Après avoir rappelé que l'indemnité prévue par le "Termination Agreement" ne pouvait être octroyée au demandeur s'il pouvait se voir reprocher une faute professionnelle, elle a retenu que les raisons invoquées d'emblée par la défenderesse, même considérées dans leur ensemble, ne suffisaient pas à établir l'existence d'un quelconque manquement imputable au travailleur. Quant aux éléments découverts après le licenciement, qui prétendument justifieraient le congé, ils n'ont nullement été établis. Les relations contractuelles entre parties ont pris fin le 31 juillet 1996, a poursuivi la cour cantonale, car la BSS est 
 
 
liée par sa déclaration de résilier pour ce terme le contrat du travailleur, lequel n'a pas consenti à le voir repousser au 31 octobre 1996. Le demandeur était donc libre dès le 1er août 1996 de s'engager au service d'un autre employeur, de sorte qu'il n'a pas violé son obligation de fidélité par sa prise d'emploi ultérieure auprès de la Banque Piguet & Cie S.A. Comme la défenderesse n'avait pas de motif justifié pour mettre un terme au contrat de travail de son directeur, la prohibition de concurrence convenue dans le "Termination Agreement" ne doit déployer aucun effet. Le demandeur a ainsi droit au versement et de l'indemnité et de la pension de retraite prévues dans cet accord, les montants articulés à ce titre n'ayant pas été contestés par la BSS. En revanche, les circonstances de son licenciement ne permettaient pas de lui accorder une indemnité pour tort moral. Enfin, les juges cantonaux ont rejeté tous les postes de la reconvention formée par la défenderesse, aucune forme de responsabilité du travailleur à l'égard de son ancien employeur ne pouvant entrer en considération. 
C.- Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt de ce jour, la défenderesse exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement au déboutement du demandeur, subsidiairement au renvoi de la cause à la Chambre d'appel pour nouvelle décision. 
L'intimé propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt cantonal. 
 
 
C o n s i d é r a n t e n d r o i t : 
1.- Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ). 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 119 II 353 consid. 5c/aa; 117 II 256 consid. 2a). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par ceux de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 123 III 246 consid. 2; 122 III 150 consid. 3). 
2.- Pour la recourante, l'économie générale du "Terminal Agreement" montrerait que l'indemnité prévue à son art. 2 et exigible dans les cas de licenciement énumérés à son art. 1 constituerait la contrepartie de la prohibition de concurrence stipulée à l'art. 3.a. La réserve de l'interdiction de concurrence inscrite au début de la seconde phrase de l'art. 3.b de l'accord ferait clairement dépendre le versement de l'indemnité au cadre congédié du respect de l'engagement qu'il a souscrit de s'abstenir de concurrencer la défenderesse. La prétendue équivalence entre la durée de l'inter- 
 
 
diction de concurrence et la quotité de l'indemnisation (égale à deux fois la moyenne de la rétribution annuelle du cadre) serait symptomatique à cet égard. Partant, il y aurait lieu d'admettre que la clause d'interdiction de concurrence revêt un caractère bilatéral et que l'employeur est fondé à se prévaloir de l'art. 82 CO pour refuser de payer l'indemnité susmentionnée lorsque le travailleur entreprend de concurrencer son ancien employeur. Si ce n'était pas le cas, le travailleur pourrait obtenir un double salaire pendant trois ans pour l'unique raison qu'il n'est pas responsable de son licenciement. A suivre la recourante, la Chambre d'appel se serait ainsi écartée du cadre contractuel au mépris de l'art. 1 CO. Soit elle n'aurait pas cherché à établir la réelle et commune intention des parties, soit elle aurait précédé à une interprétation normative de la convention contrairement au principe de la confiance. Enfin, la cour cantonale aurait violé l'art. 340c al. 2 CO en retenant que le défaut de motif justifié de licenciement aurait supprimé la faculté pour la BSS de se prévaloir de l'exception de l'inexécution pour retenir sa prestation. 
3.- a) A bon droit, la défenderesse ne conteste pas qu'elle ne pouvait exiger le respect de la clause de prohibition de concurrence, dès lors qu'elle a licencié le demandeur sans motif justifié au sens de l'art. 340c al. 2 CO. De même, elle ne prétend plus que le demandeur a perdu le droit à l'indemnité par application de l'art. 1.1.c.III du "Terminal Agreement", en raison du comportement qu'il a adopté avant le licenciement ordinaire du 16 avril 1996 et durant le délai de congé. Il n'y a pas lieu de revenir sur ces points, qui ont fait l'objet d'amples développements de la cour cantonale au considérant 3 de l'arrêt déféré. 
 
 
La recourante soutient en revanche que l'intimé doit se voir nier tout droit à l'indemnité en vertu de l'art. 3.b de l'accord litigieux, dès l'instant où il a entrepris une activité concurrente immédiatement après son congé abrupt. 
b) L'issue de la querelle dépend ainsi de la portée juridique qu'il convient d'attribuer aux manifestations de volonté que les parties ont exprimées lors de la passation du 
"Terminal Agreement" le 19 mai 1992. 
Partant, il convient de rappeler quelles sont les règles qui régissent l'interprétation des contrats, puis d'examiner les clauses controversées à la lumière de ces principes. 
c) Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (interprétation subjective); cette recherche débouchera sur une constatation de fait. La priorité de l'interprétation subjective est un principe dont la violation peut être invoquée dans un recours en réforme (ATF 125 III 305 consid. 2b p. 308). Si le juge ne parvient pas à déterminer ainsi la volonté réelle des parties ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, il recherchera quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance); il résoudra ainsi une question de droit. Cette interprétation se fera non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais aussi d'après les circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 125 III 305 consid. 2b, 435 consid. 2a/aa; 122 III 106 consid. 5a, 420 consid. 3a). 
 
 
 
In casu, l'autorité cantonale n'a pas pu établir que les contractants auraient donné un sens déterminé aux termes employés dans le "Terminal Agreement". L'interprétation qu'elle a donnée des clauses de cet accord peut donc être revue par la juridiction fédérale de réforme. 
d) Sous l'intitulé "Portée du contrat", l'art. 1.1. de la convention en cause envisage explicitement, dans sa lettre a, l'hypothèse d'un licenciement sans faute du cadre dirigeant. Quant à l'art. 2.a de l'accord, il prévoit que, dans l'hypothèse susrappelée, la défenderesse versera au travailleur une somme forfaitaire représentant deux fois la moyenne de sa rétribution annuelle, laquelle est définie sous la lettre c du même article. L'art. 2 ne formule aucune autre condition; il ne se réfère notamment pas à la clause de prohibition de concurrence stipulée à l'art. 3. 
Comme il est exposé dans le préambule de la convention, l'engagement pris par la défenderesse avait pour but de retenir, autant que possible, les cadres au sein de la société. Dans ce contexte, les articles 1 et 2 du "Terminal Agreement" avaient un sens: il s'agissait de dissuader les directeurs de chercher un autre emploi à supposer que la banque fusionne avec un autre établissement ou soit vendue à un tiers. En effet, l'obligation, pour celui qui entend acquérir une société et réaliser rapidement un bénéfice en la revendant, de verser aux cadres dirigeants dont il entend se séparer des indemnités substantielles ("golden parachute" selon la terminologie anglo-saxonne) peut contribuer à le décourager de tenter l'opération. Autrement dit, cet accord tendait à rasséréner les directeurs si des changements significatifs devaient intervenir au niveau de l'actionnariat, cela en leur donnant le sentiment que leur fonction dirigeante ne serait pas menacée si la banque passait sous le contrôle d'un tiers. 
 
 
L'art. 3.a de la convention stipulait certes une interdiction de concurrence, mais il n'était pas en relation avec le paiement de l'indemnité instaurée par l'art. 2.a. La recourante fait grand cas de la formulation utilisée à l'art. 2.b, seconde phrase, de l'accord, selon laquelle le paiement des indemnités est définitif, "sauf comme prévu au paragraphe 3.a des présentes". Il appert toutefois que la défenderesse se réservait ainsi le droit de réclamer ultérieurement des dommages-intérêts si la clause était violée. Il est vrai que, du moment que l'indemnité de l'art. 2 n'était due qu'en l'absence de faute professionnelle du cadre, il y avait fort peu de cas où la BSS aurait pu exiger réparation du préjudice causé par la violation de l'interdiction de concurrence, car, en vertu de l'art. 340c al. 2 CO, la prohibition cesse si l'employeur résilie le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié. On peut toutefois envisager l'hypothèse où le congé réside dans un empêchement non fautif du travailleur pour des causes inhérentes à sa personne, telles un accident ou une maladie entraînant une longue incapacité de travail; de fait, la prohibition subsiste en pareils cas (cf. Adrian Staehelin, Commentaire zurichois, n. 8 ad art. 340c CO). 
La liberté contractuelle (art. 19 al. 1 CO) autorise certes les parties à convenir que l'abstention de concurrence sera la contrepartie du paiement d'une indemnité. Est en effet valable la clause qui, moyennant rétribution (Karenzentschädigung), interdit à l'employé de porter concurrence à son ancien employeur (art. 340a al. 2 in fine CO; cf. not. Adrian Staehelin, op. cit., n. 24 ss ad art. 340 CO et n. 6 ad art. 340a CO). Si telle était la volonté de la recourante, il lui incombait toutefois de le déclarer. Mais les clauses convenues entre les plaideurs ne permettent nullement d'établir un tel lien. 
 
 
En résumé, l'interprétation opérée par la cour cantonale du "Terminal Agreement", selon laquelle, dans les circonstances relatées, l'intimé a droit au paiement de l'indemnité ainsi qu'au versement d'un capital à l'institution de prévoyance qu'il désignera, est conforme au droit fédéral. Comme la défenderesse ne conteste pas la manière dont le demandeur a calculé les montants qui lui sont dus, le recours doit être rejeté, l'arrêt attaqué étant confirmé. 
4.- La valeur litigieuse étant très largement supérieure à 20 000 fr., la procédure n'est pas gratuite (cf. art. 343 al. 2 et 3 CO). Les frais et dépens doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
 
Par ces motifs, 
 
l e T r i b u n a l f é d é r a l : 
 
 
1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué; 
2. Met un émolument judiciaire de 13 000 fr. à la charge de la recourante; 
3. Dit que la recourante versera à l'intimé une indemnité de 15 000 fr. à titre de dépens; 
 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
 
 
 
 
____________ 
 
 
 
 
Lausanne, le 2 mars 2000 
ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
 
 
 
Le Greffier,