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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
C 284/06 
 
Arrêt du 4 juin 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, 
Schön et Frésard. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
O.________, 
recourant, représenté par Me Renaud Gfeller, avocat, rue du Parc 43, 2301 La Chaux-de-Fonds, 
 
contre 
 
Unia caisse de chômage, Administration centrale, Strassburgstrasse 11, 8004 Zurich, 
intimée, 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 30 octobre 2006. 
 
Faits: 
A. 
O.________ travaille depuis le 28 janvier 2002 au service d'une entreprise de nettoyage, à raison de 11 heures hebdomadaires. En plus de cet emploi, il a exercé, dès le 5 avril 2004, une activité à plein temps en qualité de manoeuvre dans le bâtiment pour le compte de la société V.________. Celle-ci a résilié les rapports de travail avec effet au 29 octobre 2004. L'assuré a bénéficié d'indemnités de chômage du 4 novembre 2004 au 11 avril 2005, date à laquelle il a été réengagé par V.________. Licencié le 18 novembre suivant, il a requis une indemnité de chômage. 
 
La Caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse) a alors constaté que durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (du 4 novembre 2002 au 3 novembre 2004), l'assuré ne pouvait faire valoir qu'une période de cotisation de 6,91 mois pour son activité au service de V.________, ce qui était insuffisant pour ouvrir droit à l'indemnité de chômage. Aussi, par décision du 22 décembre 2005, confirmée sur opposition le 1er mars 2006, la caisse a-t-elle réclamé à l'intéressé le montant de 14'115 fr. 45, somme représentant les indemnités de chômage indûment perçues durant la période du mois de novembre 2004 au mois de mars 2005, ainsi qu'au cours du mois de novembre 2005. 
 
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Département de l'économie du canton de Neuchâtel (ci-après : le département) l'a rejeté par décision du 7 août 2006. 
B. 
O.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, lequel a rejeté le recours par jugement du 30 octobre 2006. 
C. 
L'intéressé interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à ce que lui soit reconnu le droit à une indemnité de chômage pour la période du 4 novembre 2004 au 11 avril 2005. 
 
La caisse de chômage a renoncé à présenter des déterminations, tandis que le département propose implicitement le rejet du recours. De son côté, le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) propose l'admission de celui-ci au terme d'un avis circonstancié. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le litige porte sur le point de savoir si la caisse intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 1er mars 2006, à réclamer au recourant le montant de 14'115 fr. 45, représentant la somme des indemnités de chômage indûment perçues durant la période du mois de novembre 2004 au mois de mars 2005, ainsi qu'au cours du mois de novembre 2005. 
3. 
Selon l'art. 25 LPGA, auquel renvoie l'art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1, première phrase). Selon la jurisprudence, les principes régissant la restitution de prestations indûment perçues, applicables avant l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003, sont également applicables sous l'empire de cette loi (ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319 et la référence). 
 
D'après la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 LAVS (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), dont le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'elle s'appliquait par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues dans l'assurance-chômage (cf. ATF 122 V 367 consid. 3 p. 368, 110 V 176 consid. 2a p. 179, et les références), une prestation accordée sur la base d'une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel ne peut être répétée que lorsque les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative, sont réalisées. 
 
Aux termes de l'art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). 
 
En l'occurrence, il n'existe ni des faits nouveaux importants ni des nouveaux moyens de preuve, apparus postérieurement à l'allocation des indemnités de chômage, qui justifieraient la révision au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA. Il convient donc d'examiner si l'octroi desdites prestations relevait d'une erreur manifeste, dont la rectification revêt une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). 
4. 
4.1 Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b) et s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e). 
 
Aux termes de l'art. 11 al. 1 LACI, il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. L'art. 13 al. 1 LACI dispose que celui qui, dans les limites du délai-cadre applicable à la période de cotisation (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. En application de l'art. 13 al. 5 LACI, le Conseil fédéral a édicté l'art. 11 OACI, d'après lequel compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l'assuré est tenu de cotiser (al. 1). En ce qui concerne les personnes occupées à temps partiel, la période de cotisation est calculée d'après les règles applicables aux travailleurs occupés à plein temps; lorsque l'assuré exerce simultanément plusieurs activités à temps partiel, la période de cotisation ne compte qu'une seule fois (art. 11 al. 4 OACI). 
4.2 La caisse intimée, le département et la juridiction cantonale ont considéré que l'assuré ne pouvait faire valoir qu'une période de cotisation de 6,91 mois au titre de l'activité exercée à 100 % au service de V.________ durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation. Ce faisant, ils n'ont pas tenu compte du fait que l'intéressé occupait un emploi de nettoyeur auxiliaire à raison de 11 heures hebdomadaires, depuis le 28 janvier 2002. En effet, ils ont posé comme règle - déduite de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative aux assurés désireux d'augmenter leur occupation à temps partiel (ATF 121 V 336 consid. 4 p. 341 s., 112 V 237 consid. 2c p. 240 s.; DTA 1996/1997 no 32 p. 181 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 280/03 du 30 avril 2004 consid. 1) - qu'une perte de travail n'ouvre droit à prestations que si l'assuré justifie d'une période de cotisation minimale de douze mois sur une activité salariée d'une même ampleur. 
 
De son côté, le recourant allègue que la jurisprudence pose seulement comme condition du droit à l'indemnité de chômage que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation durant la période minimale de douze mois. En cas d'emplois à temps partiel qui se succèdent ou se cumulent, il suffit donc que l'intéressé ait accompli une durée de cotisation de douze mois pour qu'il ait droit à prestations. Celles-ci seront toutefois fixées en fonction du gain assuré calculé conformément aux art. 23 LACI et 37 OACI. 
 
Dans ses déterminations sur le recours, le seco est d'avis que la règle posée par la juridiction cantonale et les autorités inférieures ne trouve appui ni sur les dispositions relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI et art. 11 OACI) et à la perte de travail à prendre en considération (art. 11 LACI), ni sur la systématique de la loi, ni même sur la jurisprudence concernant les assurés désireux d'augmenter leur occupation à temps partiel. 
4.3 Le point de vue du seco est bien fondé. On ne peut déduire ni des dispositions de la LACI ni de son ordonnance d'application qu'une perte de travail n'ouvre droit à prestations que si l'assuré justifie d'une période de cotisation minimale de douze mois sur une activité salariée d'une même ampleur. Si la condition de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 LACI) est réalisée, la condition relative à la période minimale de cotisation peut être remplie en fonction d'activités salariées d'ampleurs différentes exercées durant le délai-cadre. Ces deux conditions sont indépendantes l'une de l'autre. En revanche, les fluctuations de revenus intervenues durant le délai-cadre seront quant à elles prises en compte pour calculer le gain assuré (art. 23 al. 1 LACI et art. 37 OACI). 
 
Au demeurant, la jurisprudence concernant les assurés occupés à temps partiel et désireux d'augmenter leur temps de travail (ATF 121 V 336 consid. 4 p. 341 s., 112 V 237 consid. 2c p. 240 s.; DTA 1996/1997 no 32 p. 181 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 280/03 du 30 avril 2004 consid. 1) s'applique aux personnes qui requièrent l'octroi d'une indemnité de chômage et qui doivent à cet effet, en ce qui concerne le temps partiel chômé (cf. ATF 121 V 336 consid. 4 p. 341, 112 V 237 consid. 2c p. 240 s.), être libérées des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 LACI). La situation de ces personnes diffère fondamentalement de celle d'un assuré qui - comme en l'occurrence - a perdu un emploi à plein temps. 
 
Enfin, le seco relève justement que la règle posée par la juridiction cantonale et les autorités inférieures entraînerait des difficultés pratiques importantes lors de l'examen du droit à l'indemnité de chômage des personnes qui ont exercé des occupations de durées variables durant le délai-cadre de cotisation. 
4.4 En l'espèce, durant le délai-cadre relatif à la période de cotisation du 4 novembre 2002 au 3 novembre 2004, le recourant a exercé non seulement un emploi à plein temps représentant une période de cotisation de 6,91 mois, mais aussi une activité de nettoyeur auxiliaire, à raison de 11 heures hebdomadaires, depuis le 28 janvier 2002, soit avant le 5 avril 2004, date du début de son activité à plein temps au service de V.________. 
 
Cela étant, la caisse intimée ne pouvait pas nier le droit du recourant à l'indemnité de chômage au motif que l'intéressé ne satisfaisait pas à l'exigence de la durée minimale de cotisation. Aussi sa décision sur opposition du 1er mars 2006, par laquelle elle a réclamé au recourant les indemnités de chômage allouées durant la période du mois de novembre 2004 au mois de mars 2005, ainsi qu'au cours du mois du novembre 2005, ne saurait-elle être confirmée. Le recours de droit administratif se révèle ainsi bien fondé. 
5. 
Le recourant, qui est représenté par un avocat, obtient gain de cause. Il a droit à une indemnité de dépens à la charge de la caisse intimée, qui succombe (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 30 octobre 2006, la décision du département du 7 août 2006, ainsi que la décision sur opposition de la Caisse de chômage UNIA du 1er mars 2006 sont annulés. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
La caisse intimée versera au recourant la somme de 2'000 fr. 
(y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, au Département de l'économie du canton de Neuchâtel et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 4 juin 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
p. le Président: Le Greffier: